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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 mai 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00377 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2FB
AFFAIRE :S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :Madame AHSSAÏNI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne TACNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 118
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Clôture prononcée le : 14 mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 mai 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par offres de prêts acceptées respectivement les 22 mai et 20 mai 2011, la SA BNP Paribas (ci-après : la banque) a accordé à M. [H] [C] deux prêts d’un montant respectif de 71 550 euros (prêt n°1) et de 180 140 euros (prêt n°2).
Conformément à la clause de garantie stipulée aux contrats de prêt et par actes sous signature privée du 2 mai 2011, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’emprunteur au bénéfice de la banque pour le remboursement de ces deux prêts.
Par courriers recommandés du 23 mars 2023, la banque a mis M. [C] en demeure de régler les échéances impayées des deux prêts.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux contrats.
Après avoir informé M. [C] de son intervention par courriers du 4 juillet 2023, distribués le 8 juillet, la SA Crédit Logement a payé les créances de M. [C] en ses lieu et place.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2024, la SA Crédit Logement a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement de sa créance.
L’acte introductif d’instance a été signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 21 mai.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Crédit Logement demande au tribunal :
— de condamner M. [C] à lui payer 137 902,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
— de condamner M. [C] à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [C] aux dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens de la SA Crédit Logement.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables au présent cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Crédit Logement verse aux débats l’ensemble des éléments justifiant sa demande, soit spécifiquement, conformément à ce qui a été indiqué dans l’exposé du litige :
— les deux offres de prêt acceptées par M. [C],
— les tableaux d’amortissement des prêts garantis,
— ses engagements en qualité de caution,
— la notification de la résiliation des contrats de prêt,
— les cinq quittances subrogatives établies par la banque à son profit les 21 mars 2022, 22 août 2022, 10 juillet 2023,
— deux décomptes de créances arrêtés au 7 décembre 2023.
Il en résulte que la SA Crédit Logement démontre qu’elle a régulièrement payé en qualité de caution la dette contractée par M. [C] à l’égard de la banque au titre des prêts en cause.
De ce fait, elle est fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts, à hauteur de la somme de 46 465,91 au titre du prêt n°1 et de 91 436,95 euros au titre du prêt n°2.
Dès lors, M. [C] sera condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 137 902,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Condamne M. [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 137 902,86 euros au titre de sa créance arrêtée au 7 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023,
Condamne M. [H] [C] au paiement des dépens,
Rejette la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN MAI
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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