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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 17 juil. 2024, n° 24/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/239
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/03503 – N° Portalis DB3T-W-B7I-URC4 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [L] [M] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] [L] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14], [Localité 16] (CAP [Localité 17])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie SCHWARCZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 384
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 203
1 G + 1 EX Me Virginie SCHWARCZ
1 G + 1 EX Me Yaël ROUAH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (92)
et de Madame [W] [P] [L] [N]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14], [Localité 16] ( Cap [Localité 17])
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 15] (91),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE à Madame [W] [P] [L] [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 mai 2024 date de la demande en divorce,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à l’époux,
CONDAMNE chaque époux à assumer les moitiés des dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], l’an deux mil Vingt-quatre et le dix-sept juillet, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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