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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00588 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U76E
CODE NAC : 36E – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. SIF BATIMENT C/ [D] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIF BATIMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 539 370 775, dont le siège social est sis 2 passage Flourens – 75017 PARIS
représentée par Me Caroline BAZA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1505
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y] né le 29 Avril 1939 à LA-FERTE-SOUS-JOUARRE (77), demeurant 131, rue de Fontenay – 94300 VINCENNES
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] est l’un des associés de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6, dont il détient 22,10 % du capital social.
Pour la réalisation d’un chantier au 16 rue Martial Marigné à MONTESSON (78360), la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 a fait appel à la SARL SIF BATIMENT pour des travaux de peinture, parquet et sols souples.
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 mars 2023, la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 a été condamnée à verser à la SARL SIF BATIMENT :
— 45.174,21 euros TTC en principal, assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
— 2.748,46 euros TTC au titre de la retenue de finition, assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
— 6.871,14 euros TTC au titre de la retenue de garantie, assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La capitalisation des intérêts a par ailleurs été ordonnée.
Le jugement a été signifié le 13 avril 2023 à la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 et n’a pas fait l’objet d’appel.
La SARL SIF BATIMENT a procédé à des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6, en vain.
Une lettre de mise en demeure de payer la somme de 12.914,51 euros TTC a été adressée le 8 décembre 2023 à Monsieur [D] [Y].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la SARL SIF BATIMENT a fait citer Monsieur [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de :
* la somme de 12.109,43 euros TTC correspondant à la somme en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2023,
* la somme de 722,25 euros TTC au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les entiers dépens, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2023,
* la somme de 96,67 euros au titre des frais d’exécution du jugement, comprenant le commandement de payer aux fins de saisie-vente, la requête FICOBA et le procès-verbal de saisie-attribution,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience et signifiées à Monsieur [D] [Y] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SARL SIF BATIMENT sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [D] [Y], à titre de provision, au paiement de :
* la somme de 12.109,43 euros TTC correspondant à la somme en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 mars 2022 avec capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2023,
* la somme de 722,25 euros TTC au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, les frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les entiers dépens, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2023,
* la somme de 96,67 euros au titre des frais d’exécution du jugement, comprenant le commandement de payer aux fins de saisie-vente, la requête FICOBA et le procès-verbal de saisie-attribution,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des statuts de la SCCV MONTESSON 6, des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l’habitation, elle expose être bien fondée à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre des associés de la SCCV MONTESSON 6 pour leurs parts et portions. Elle expose justifier d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, lequel n’a fait l’objet d’aucun appel, et avoir tenté en vain d’exécuter le jugement à l’encontre de la SCCV MONTESSON 6. Elle soutient que les associés de SCCV sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et sont tenus du passif né de l’inexécution des engagements pris par la société à l’époque où ils étaient encore associés.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 31 octobre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
En vertu de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 23 mars 2023 a condamné la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 à payer à la SARL SIF BATIMENT diverses sommes,
— ce jugement, signifié régulièrement à la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 le 13 avril 2023, est définitif, selon certificat de non-appel délivré le 22 juin 2023,
— un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 21 juin 2023 et un procès-verbal de saisie-attribution signifié le 21 juillet 2023, à l’encontre de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6, ont été infructueux,
— l’examen du procès-verbal de saisie-attribution des comptes dressé entre les mains du CREDIT AGRICOLE PARIS IDF permet constater qu’il n’existait sur les comptes de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 aucun solde positif autorisant le paiement des sommes dues au titre de la décision entreprise,
— aucune somme n’a été versée par de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 à la SARL SIF BATIMENT au titre de la condamnation aujourd’hui définitive prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles.
Dès lors, en considération de la décision rendue, aujourd’hui définitive, et de la mise en demeure du 8 décembre 2023 adressée à Monsieur [D] [Y], demeurée infructueuse, la demande de provision de la SARL SIF BATIMENT n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
Toutefois, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Par suite, il convient, en application de l’article L. 211-2 du code de la construction, de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [Y], es qualité d’associé de la SCCV ORPHALESE MONTESSON 6 à hauteur de 22,10 %, à verser à la SARL SIF BATIMENT :
— la somme de 12.109,43 euros au titre de la somme en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [Y] le 8 décembre 2023,
— la somme de 671,84 euros au titre des dommages et intérêts prononcés, des frais irrépétibles, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, hors dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles dont il n’est pas justifié, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [Y] le 8 décembre 2023.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais d’exécution (commandement de payer aux fins de saisie-vente, requête FICOBA, procès-verbal de saisie-attribution) faute de titre exécutoire prononcé sur ces derniers.
Enfin, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 29 mars 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois à l’encontre de Monsieur [D] [Y].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [D] [Y], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de le condamner à payer à la SARL SIF BATIMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à la SARL SIF BATIMENT, à titre provisionnel :
— la somme de 12.109,43 euros au titre de la somme en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [Y] le 8 décembre 2023,
— la somme de 671,84 euros au titre des dommages et intérêts prononcés, des frais irrépétibles, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [D] [Y] le 8 décembre 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel au titre des dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles et des frais de recouvrement,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2024,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à la SARL SIF BATIMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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