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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 sept. 2024, n° 22/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /8
N° RG 22/00656 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TROL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00656 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TROL
MINUTE N° 24/1206 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie Giraud, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [J], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [3], Mme [N], engagée en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident le 18 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : “en se retournant, est tombée. L’accident consiste en une chute sur le sol, le siège des lésions se situe au niveau du bras gauche, douleur dorsale, gonflement, douleur ».
Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 établi par le Docteur [H] [L] mentionne un « trauma poignet gauche et trauma lombo sacré» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2021 qui a été prolongé.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne par décision notifiée à l’employeur le 8 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, la caisse a informé l’employeur de la réception d’un certificat médical de nouvelle lésion du 27 septembre 2021 au titre d’une « fracture non déplacée poignet gauche ». Le 18 octobre 2021, l’employeur a émis des réserves concernant le rattachement éventuel de cette nouvelle lésion à l’accident initial du 18 septembre 2021.
Par décision du 19 novembre 2021, cette nouvelle lésion a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 27 décembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche chez une assurée gauchère, traité médicalement consistant en une limitation douloureuse de la flexion et de l’extension du poignet gauche sans amyotrophie. »
Par requête du 29 septembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 avril 2024 puis à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 19 novembre 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme [N] postérieurement au 27 septembre 2021, à titre plus subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer la durée de l’arrêt de travail ayant un lien direct et exclusif avec l’accident du 18 septembre 2021 et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable, à titre subsidiaire, de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge de des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité alléguée du recours
La caisse soutient au visa de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale que l’employeur ne justifie pas avoir saisi préalablement à la saisine du tribunal la commission médicale de recours amiable. Aucun accusé de réception de son recours n’a été retrouvé par l’organisme.
La société justifie avoir adressé à la commission médicale de recours amiable de [Localité 4] une lettre recommandée du 6 janvier 2022 avec accusé de réception N° 2C 151 872 2367 8 qu’elle produit et qui correspond à ce numéro, portant le cachet de l’assurance-maladie de [Localité 4] daté du 6 janvier 2022. Cet élément suffit pour établir que l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, peu important que celle-ci ne lui ait pas accusé réception de son recours.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le principe du contradictoire et la nouvelle lésion
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la nouvelle lésion. Il souligne qu’il lui a adressé un courrier de réserves le 18 octobre 2021 contestant le rattachement éventuel de cette nouvelle lésion avec l’accident du 18 septembre 2021. Il lui reproche de ne pas avoir adressé de questionnaire à l’assuré.
La caisse répond que le médecin-conseil a considéré devoir rattacher la nouvelle lésion à l’accident de travail initial et qu’elle n’est pas tenue de diligenter une instruction en cas de nouvelle lésion.
Selon l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle… la caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur acquit la décision est susceptible de faire grief. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin conseil, s’il l’estime nécessaire, ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé le 8 octobre 2021 à l’employeur le certificat médical de nouvelle lésion et l’informe solliciter l’avis du médecin-conseil et de la possibilité de lui adresser ses réserves motivées. Le certificat médical de nouvelle lésion du 27 septembre 2021 porte sur une « fracture non déplacée du poignet gauche, scanner à faire et avis ortho ».
Le 18 octobre 2021, l’employeur a écrit à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne pour contester la matérialité de cette nouvelle lésion faisant valoir qu’il s’agit d’une fracture diagnostiquée après la fin de son arrêt de travail initial et qu’aucun fait nouveau ne justifie le rattachement de celle-ci à l’accident du travail du 18 septembre 2021, ajoutant que ce certificat était établi le jour de la reprise.
La caisse qui produit un extrait du bloc-notes de sinistre justifie avoir transmis le certificat médical de nouvelle lésion à son médecin-conseil ainsi que le courrier de réserves de l’employeur au médecin-conseil qui en a donc pris connaissance.
La décision de prise en charge de la nouvelle lésion est intervenue le 19 novembre 2021.
S’il appartenait alors au médecin-conseil, compte tenu de l’émission par la société de réserves motivées, de les adresser au salarié accompagnées d’un questionnaire, cette formalité a pour but d’informer le seul salarié, dans le respect du principe du contradictoire, de l’existence et de la teneur des réserves de l’employeur. Il en résulte que seul le salarié peut invoquer un manquement de la caisse à cet égard et l’employeur ne peut se plaindre de ne pas avoir pu exprimer sa position quant à la prise en charge de la nouvelle lésion, puisque le médecin-conseil en aura connu la teneur, par le biais du courrier de réserves, étant précisé que l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la caisse, après l’émission de réserves motivées, d’adresser à l’employeur un questionnaire.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen soulevé par la société au titre d’un manquement de la caisse au respect de la procédure contradictoire.
Sur l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que le non-respect par la caisse de son obligation de transmission du rapport médical visé par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale prévue à l’article R. 142-8-5 du même code prive l’employeur de l’exercice effectif du recours préalable obligatoire et de connaître les éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse de prise en charge de la nouvelle lésion.
La caisse répond qu’elle n’a pas d’obligation de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur et que les règles prescrites ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2018-928, ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission ou médecin mandaté par l’employeur lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’observation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’absence de preuve d’une nouvelle lésion
L’employeur conteste la prise en charge de la nouvelle lésion en l’absence de fait nouveau justifiant le rattachement du certificat de nouvelle lésion à l’accident du travail du 18 septembre 2021. Il considère que la preuve d’une nouvelle lésion n’est pas rapportée.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des arrêts de travail et la prise en charge de Mme [N] présente une continuité des arrêts de travail à compter du 20 septembre 2021 jusqu’au 27 décembre 2023 et que la lésion est d’origine professionnelle et en lien avec l’accident du 18 septembre 2021.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical de nouvelle lésion constate une fracture non déplacée du poignet gauche qui est tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident initial du 18 septembre 2021 et les constatations médicales figurant dans le certificat médical initial du 20 septembre 2021 mentionnant un « trauma poignet gauche ».
Le médecin-conseil a considéré que cette nouvelle lésion était rattachable à l’accident du travail initial.
Les soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue à compter du 20 septembre 2021 au 27 décembre 2023. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’État de l’assuré sociale et l’employeur qui conteste cette présomption n’apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, le tribunal, rejette ce moyen d’inopposabilité.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée d’un an d’arrêt de travail est excessive compte tenu du référentiel de la Haute Autorité de Santé qui prévoit pour une fracture non déplacée du poignet un arrêt de travail d’une durée totale de 10 à 70 jours.
La caisse conclut que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits au salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des arrêts de travail établis du 18 septembre 2021 au 27 décembre 2023 pour « trauma poignet gauche et trauma lombo sacré » puis pour « fracture du poignet gauche » de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que le salarié a bénéficié de plus d’un an d’arrêt de travail.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ses seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse et la référence au barème de la Haute Autorité de Santé n’est qu’indicatif. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare le recours recevable ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] ainsi que la prise en charge de la nouvelle lésion du 27 septembre 2021 dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 septembre 2021 ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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