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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 juin 2024, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19128000003
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00133 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TKYD
AFFAIRE : [C] [X] C/ [E] [H], [B] [KX] [L], [F] [N], [J] [V] [A] [O], [D] [I] [ZJ]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLlE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [C] [X], demeurant Les plagnes la borie – 24260 ST CIRQ
non comparant, représenté par Me ITZKOVITCH Ivan, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire B0890
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H], demeurant Chez Madame [H] [W] – 4 rue de l’hotellerie – 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [KX] [L], demeurant Chez Maître [R] [K] – 28 boulevard Bastille – 75012 PARIS
non comparant, ni représenté
Madame [F] [N], demeurant Chez Mme [N] [S] – 62 boulevard Pesaro – 92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V] [A] [O], demeurant Chez Mme [XM] [Z] – 6 square Buffon n 01502 – 78330 FONTENAY LE FLEURY
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [I] [ZJ], demeurant 6 rue rougemont – 93270 SEVRAN
non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 27 septembre 2019 de la 9ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] prévenu, [C] [X] partie civile, [G] [H], [B] [KX] [L] [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] ont été reconnu coupable d’avoir à Saint CIRCQ entre octobre 2018 et novembre 2019 en employant des manœuvres frauduleuses tromper ou tenté de trompé [C] [X] et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, avec la circonstance que les faits que les faits ont été commis en bande organisée.
[N] [F], par la même décision a été reconnu coupable de s’être rendu complice des délits d’escroqueries en bande organisée commis par [G] [H], [B] [KX] [L] [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O].
Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de [C] [X] renvoyé à l’audience sur intérêts civiles le 2 avril 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le président de la chambre des intérêts civils constatait l’absence de la partie civile et déclarait que celle-ci valait désistement présumé.
Le 31 mars 2022, [C] [X] faisait opposition à la décision du 7 janvier 2022.
Par jugement du 29 septembre 2023, les débats ont été rouverts aux fins de citation de [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O].
Se référant à ses demandes orales à l’audience, [C] [X] demande au tribunal condamner [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] à lui verser les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 29350 €
— au titre de souffrances endurées : 5000 €
— au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale la somme de 2000 €.
En défense, [B] [KX] [L] domicilié chez son conseil, bien que régulièrement cité en étude par acte du12 février 2024, [G] [H] par acte du 13 février 2024, [J] [V] [A] [O] par acte du 13 février 2024, [N] [F], par acte du 12 février 2024, ne se sont pas présenté sans qu’il soit justifié qu’ils aient retiré sa citation.
Néanmoins en vertu de l’article 179-1 al 1 du code de procédure pénale, ils ont été informés par l’Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que « toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».
Le jugement sera donc qualifié de jugement contradictoire à signifier à leur égard.
En ce qui concerne [D] [I] [ZJ], il y a seulement eu une tentative de citation. Il convient donc de qualifié le jugement de jugement rendu par défaut à son égard
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 26 avril 2024.À l’issue des débats en audience publique, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] ont été définitivement condamnés et déclarés entièrement responsables du préjudice subi par [C] [X] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 27 septembre 2019.
La responsabilité de [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] et le droit à indemnisation de [C] [X] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur le préjudice matériel
[C] [X] sollicite la condamnation de [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] au paiement de la somme de 29350 €
Il résulte de l’audition de la partie civile (D 273, D 294) qu’ont été réellement encaissé par les auteurs de faits un virement de 9900 € au nom de [T] [M] et deux autres, de 2200 € et 9900 € au nom de M.[BZ]. Les autres virements ou chèques ont été refusé pour différents raisons, compte clôturé, refus du destinataire.
Malgré cette première affaire, fin 2019 et dans l’année 2020, il a continué visiblement à être victime d’une escroquerie à la romance dont « [Y] [U] », probablement un brouteur étranger, était à l’origine, mais dont les faits n’ont pas été visé par la condamnation ci-dessus rappelée. Il convient de rejeter les paiements par carte PCS.
Les virements faits au nom de « [P] » de 2020 sont postérieurs aux faits visés dans le jugement visé ci-dessus. Il convient de les rejeter
Selon l’ORTC, d’autres virements ont été effectués sur d’autres comptes sans que l’on en connaissance le montant, les pièces n’étaient pas jointes au dossier
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer le préjudice matériel de [C] [X] à la somme de 22 000 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] à lui payer cette somme.
En ce qui concerne le préjudice moral de [C] [X]
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 2000 €. En conséquence, il convient de condamner solidairement [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] yy à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [C] [X] et donc de condamner in solidum [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] à lui verser la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], et [J] [V] [A] [O] par défaut à l’égard de [D] [I] [ZJ], par jugement contradictoire à l’égard de [C] [X] , en premier ressort
CONDAMNE solidairement [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] à verser à [C] [X] la somme de 22 000 € au titre de son préjudice matériel et 2000 € au titre de son préjudice moral, en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [G] [H], [N] [F], [B] [KX] [L], [D] [I] [ZJ] et [J] [V] [A] [O] à payer à [C] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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