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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 N°: 26/00191
N° RG 25/00950 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEQK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 28/05/26
à
— Me TREQUATTRINI
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offres acceptées les 27 et 29 mai 2019, [C] [L] empruntait à la banque LAYDERNIER deux fois la somme de 226 000 euros, le CREDIT LOGEMENT se portant caution pour la totalité desdits prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, [C] [L] a été mis en demeure de payer la somme de 6296,99 euros au titre de mensualités restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.
Le 4 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 6296,99 euros à la SOCIETE GENERALE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024,[C] [L] a été mis en demeure de payer la somme de 6303,80 euros au titre de mensualités restées impayées. Aucun paiement n’est intervenu.
Le 8 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a remboursé la somme de 7675,57 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure [C] [L] de lui payer les sommes de 8857,63 euros et 3783,01 euros au titre des prêts sous peine de déchéance du terme desdits prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure [C] [L] de lui payer les sommes de 218 507,01 euros et 213 356,80 euros.
Le 29 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT a remboursé les sommes de 199 170,67 euros et 193 996,41 euros à la SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement des prêts payées par la caution.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1353 et 2305 ancien du code civil, qu’il :
— condamne [C] [L] à lui payer les sommes de 206 656,71 euros et 202 793,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 au titre des prêts souscrits en mai 2019,
— condamne [C] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [C] [L] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES,
— juge qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par lui en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (modifiant le décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarifdes huissiers) sera supporté par [C] [L] en sus des frais irrépétibles et des dépens.
[C] [L] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, [C] [L] a été assigné à son domicile, l’assignation ayant été remise à sa mère.
En outre, la demande du CREDIT LOGEMENT s’élève à un montant total de 409 450,41 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la créance principale du CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement en 2019, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les 27 et 29 mai 2019, [C] [L] a accepté les offres de prêts immobiliers libertimmo n°823555006475 et n°823555006476, consenties par la banque LAYDERNIER, pour un montant de 226 000 euros par prêt, au taux annuel fixe de 1,53% l’an hors assurance, remboursables sur 240 mois, avec caution du CRÉDIT LOGEMENT sur l’entièreté des sommes empruntées (pièces n°1 et 2), et que l’emprunteur a cessé de rembourser les échéances dès le mois d’avril 2023 (pièces n°4).
S’agissant du prêt du 27 mai 2019 n°823555006475 référencé M19012296701
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, la demanderesse a informé le défendeur avoir été actionnée en qualité de caution par la banque pour rembourser en ses lieu et place la somme de 6296,99 euros et l’a mis en demeure de payer ladite somme (pièce n°3), ce courrier n’ayant pas été retiré par [C] [L] quoique dûment avisé.
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir remboursé à la banque le 4 décembre 2023 la somme de 6296,99 euros en lieu et place du débiteur (piéce n°4).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, la banque a mis en demeure le défendeur de lui rembourser une nouvelle somme de 8857,63 euros et l’a informé de la déchéance du terme à défaut de paiement (pièce n°5), ce courrier n’ayant pas été retiré par [C] [L] quoique dûment avisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [C] [L] de rembourser la somme totale de 218 507,01 euros (pièce n°7).
Par courrier du 24 janvier 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a informé le défendeur qu’à défaut de son paiement de la somme de 205 494,06 euros, il rembourserait ladite somme en ses lieu et place (pièce n°8).
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir remboursé à la banque le 29 janvier 2025 la somme de 199 170,67 euros en lieu et place du débiteur (pièce n°9).
S’agissant du prêt du 29 mai 2019 n°823555006476 référencé M19020681501
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, la demanderesse a informé le défendeur avoir été actionnée en qualité de caution par la banque pour rembourser en ses lieu et place la somme de 6303,80 euros et l’a mis en demeure de payer ladite somme (pièce n°11), ce courrier n’ayant pas été retiré par [C] [L] quoique dûment avisé.
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir remboursé à la banque le 8 avril 2024 la somme de 7675,57 euros en lieu et place du débiteur (piéce n°12).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2024, la banque a mis en demeure le défendeur de lui rembourser la somme de 3783,10 euros et l’a informé de la déchéance du terme à défaut de paiement (pièce n°5), ce courrier n’ayant pas été retiré par [C] [L] quoique dûment avisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure [C] [L] de rembourser la somme totale de 213 356,80 euros (pièce n°7).
Par courrier du 24 janvier 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a informé le défendeur qu’à défaut de son paiement de la somme de 201 698,38 euros, il rembourserait ladite somme en ses lieu et place (pièce n°14).
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir remboursé à la banque le 29 janvier 2025 la somme de 193 996,41 euros en lieu et place du débiteur (pièce n°15).
*****
Défaillant, [C] [L] succombe à démontrer s’être libéré de ses dettes en reprenant le paiement des échéances ou en réglant les sommes réclamées par le demandeur.
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats deux décomptes pour la période arrêtée au 10 mars 2025, permettant de constater que la dette s’élève aux sommes de :
— 206 656,71 euros au titre du prêt du 27 mai 2019 n°823555006475 référencé M19012296701 (pièce n°10),
— 202 793,70 euros au titre du prêt du 29 mai 2019 n°823555006476 référencé M19020681501
(pièce n°16).
En conséquence, [C] [L] sera condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT lesdites sommes, outre intérêts au taux légal à compter des décomptes de créances arrêtés au 10 mars 2025.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [C] [L] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [C] [L] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur les frais d’exécution forcée par commissaire de justice
Aux termes de l’article 10 du décret 96-180 du 12 décembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d’honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens.
Le CRÉDIT LOGEMENT sollicite que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, en application des dispositions susvisées, soit supporté par [C] [L], en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Cependant, il y a lieu de constater que les dispositions invoquées ont été abrogées par l’article 10 du décret 2016-230 du 26 février 2016.
En conséquence, le CRÉDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande.
4) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [C] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 206 656,71 euros au titre du prêt n°823555006475 du 27 mai 2019, référencé M19012296701, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE [C] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 202 793,70 euros au titre du prêt n°823555006476 du 29 mai 2019, référencé M19020681501, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation de [C] [L] au paiement des frais d’exécution forcée par commissaire de justice ;
CONDAMNE [C] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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