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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 août 2024, n° 22/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /9
N° RG 22/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TIFP
MINUTE N° 24/1052 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS
CE délivrée à la CPAM DU VAL DE MARNEpar LRAR + à Mme [R] [F] [I] par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [F] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2158
DEFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole CODACCIONI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [A] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7] depuis le 16 octobre 1998, embauchée en qualité d’assistante administrative puis exerçant en dernier lieu les fonctions de chargée d’études, Mme [F] [I] a été placée sous l’autorité hiérarchique de Mme [T], responsable du service à la facturation à compter de 2015, date à laquelle la société à la suite d’une restructuration est devenue la société [8].
La société a adopté un plan « new deal » en exécution duquel son poste de travail a été supprimé en avril 2017.
La salariée a refusé le plan de départs volontaires et a opté pour la mobilité interne à l’entreprise.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mars 2017 et a repris son activité le 4 août 2017 sous l’autorité hiérarchique de M. [G] et de M. [P].
Le 9 juillet 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour dépression.
Le 21 septembre 2018, elle a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression sévère » transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge la pathologie, le 3 octobre 2019, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé au 15 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % porté à 20 % ( 15% de taux médical et 5% de taux socio-professionnel) lui a été reconnu par jugement du 4 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil.
La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec impossibilité de replacement et a été licenciée pour inaptitude le 28 juillet 2021.
Par jugement du 8 mars 2023, qui n’est pas définitif, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Par requête du 2 mars 2022 , la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] [I] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [7], d’ordonner la majoration à son maximum du capital ou de la rente servie par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, d’ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices, lui allouer une provision de 10 000 euros dont la caisse fera l’avance à charge pour elle de la récupérer sur l’employeur, de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée par la victime et l’évaluation des préjudices subis. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, aux conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n’est pas discuté. Le débat porte exclusivement sur les conditions, proprement dites, de la faute inexcusable.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 septembre 2018 pour dépression sévère et c’est donc à cette date que le tribunal doit apprécier l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est constant qu’avant l’instauration du plan « new deal », Mme [F] [I] occupait le poste de travail de chargé d’études au sein du service facturation avec le statut cadre. À son retour d’arrêt de travail le 4 août 2017, elle a constaté que son poste avait été supprimé dans le cadre de la nouvelle organisation.
Mme [F] [I] justifie alors avoir postulé sur 12 postes en interne qui ont tous été refusés. L’employeur soutient qu’elle serait à l’origine de ces refus, alors que dans les messages des 11 et 26 juin 2018, c’est l’employeur qui confirme son refus de lui accorder le poste au motif qu’elle n’aurait « pas les compétences nécessaires ». Le 11 septembre 2017, elle justifie également qu’il lui a été proposé un poste de chargé d’études sécurisation des offres. Son affectation sur ce poste était subordonnée à une formation qui finalement a été annulée sans motif et le poste n’a pas été maintenu. À compter de cette date, aucun objectif ne lui a été assigné, et ses demandes de mutation en interne ont été vaines.
Dans le rapport du service du contrôle médical destiné comité régional de connaissances des maladies professionnelles, elle indique avoir adressé son CV en septembre 2017 à sa hiérarchie qui n’est jamais revenue vers elle… mes collègues sont partis dans le cadre du PVV et je me suis retrouvée toute seule dans mon service… plus personne ne venait me voir ». Elle ajoute qu’en 2018, elle a fait un mail au médecin du travail… on m’a proposé d’aller à la gestion des flux mais les collègues ne sont pas cadres, on m’a répondu que le poste allait évoluer. Ils ont essayé de me manipuler. Dans le nouvel organigramme, on m’a enlevé toutes les interactions avec les autres membres de l’équipe. J’ai été mise dans un coin. »
Le 7 juin 2018, l’employeur lui a proposé un poste de chargé d’études, qui correspondait à un poste de technicien suivi client, non cadre.
Elle explique cette proposition qui était une forme de régression professionnelle par le fait qu’un délégué du personnel lui a « dit tout bas, ils ne veulent pas te remplacer, tout le monde doit partir. J’ai craqué et je suis tombée en arrêt maladie ».
Alors que l’employeur avait supprimé le poste de l’intéressée, l’employeur ne démontre pas avoir accompli une démarche de bilan de compétences pour cette salariée justifiant de plus de 19 années d’ancienneté. Dans son courriel du 28 juin 2018, la salariée alerte sa hiérarchie sur le fait qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation depuis plus de deux ans dans le cadre du plan de formation et l’interpelle en ces termes : « Dans le cadre d’un poste supprimé, les accords signés prévoient des formations, il était prévu d’épauler les collaborateurs dans mon cas qui font l’objet d’un poste supprimé, non ? ».
Alors que le cabinet d’expertise Sextant a établi en juin 2017 un rapport intitulé « analyse des conséquences organisationnelles et sociales du projet de réorganisation », le tribunal constate que ce cabinet a alerté l’employeur en ces termes : «les risques sur la charge des équipes et surtout sur la capacité à repositionner les salariés non volontaires au départ sont élevés. Ceci devrait intervenir dans un contexte de changement de l’organisation qui nécessitera des besoins de formation importants ».
La salariée justifie également que les méthodes de management avec des injonctions contradictoires ou une absence de réponse, notamment lorsqu’elle questionne ses supérieurs sur son avenir, ou sur des formations qui lui permettraient d’accéder un nouvel emploi.
Dans ces conditions, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux inhérents à la situation d’isolement de la salariée à la suite de la nouvelle organisation.
L’employeur soutient que la salariée ne l’a pas alerté sur sa souffrance au travail. Toutefois, dans son courriel du 22 mars 2018 à son chef hiérarchique, la salariée indique que « la situation précaire et mise à l’écart dans laquelle je me trouve ne facilite pas mon intégration au sein de l’équipe ».
Dans son courriel du 8 juillet 2018 adressé à la direction des ressources humaines, elle indique « la régression est nette comparée à mon poste précédent, je vous informe que cela n’est pas clair et manque de précision… dois-je penser que cela s’inscrit dans une forme de harcèlement dont je fais l’objet depuis 2016. J’ai aussi dénoncé une forme de blocage en mobilité interne dont je fais l’objet depuis des mois, 12 candidatures, toutes refusées avec différents motifs de refus incohérents, et parfois même sans retour. L’aboutissement de ce harcèlement est que depuis huit mois, je me trouve dans un placard, sans aucune tâche à effectuer. Ce qui vous en conviendrait est particulièrement dégradant, je souhaite donc sortir de ce placard et bénéficier d’un poste qui correspond à mes compétences aux tâches que j’ai déjà effectuées dans votre entreprise, ainsi que l’intitulé du poste proposé ».
La conscience du danger s’appréciant in abstracto, il découle des développements qui précèdent que cette première condition est remplie.
Concernant les mesures de prévention que l’employeur était tenu mettre en oeuvre, celui-ci expose qu’il a mis en place une médiation. Toutefois, cette médiation est consécutive à un différend entre la salariée et son ancienne supérieure hiérarchique en juin 2016, soit deux ans avant la mise en œuvre du plan « new deal ».
L’employeur ajoute avoir dès 2015 pris des mesures d’accompagnement des salariés et produit le document unique d’évaluation des risques professionnels au titre de l’année 2018.
Le tribunal constate que si ce document prévoit différents dispositifs d’accompagnement et de soutien aux collaborateurs qui rencontrent des difficultés professionnelles, l’employeur ne justifie pas les avoir mis en œuvre en dépit des alertes de la salariée sur sa situation consécutivement à la nouvelle organisation.
En outre la salariée justifie avoir écrit de nombreuses reprises au médecin du travail. Le 13 avril 2018, la salariée interroge le Docteur [L] [M] afin de savoir s’il a « eu un retour concernant ma situation personnelle au travail, je souhaite savoir si vous avez eu un retour de ma RH à ce sujet » et le Docteur [M] lui répond « à ce jour je n’ai eu aucun retour ». Le 11 juin 2018, il lui écrit « mon confrère et moi-même avons rendez-vous avec votre RH et votre N+1 ce jeudi 14 juin ». Il sera déduit de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il a été alerté par le médecin du travail sur la situation de la salariée .
Il résulte de ces éléments que l’employeur, qui avait conscience du danger, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée victime.
En conséquence, le tribunal considère que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [I].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le tribunal ordonne la majoration de la rente à son maximum dans les conditions fixées par l’article L.452- du code de la sécurité sociale et dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, ainsi que toutes sommes dont elle devra faire l’avance.
Dans son certificat médical du 11 décembre 2018, le docteur [H] [S], psychiatre, atteste qu’il suit Mme [F] [I] « depuis plus de quatre mois pour un état dépressif sévère sans caractéristique psychotique et qu’elle souffre d’importants troubles cognitifs ».
Mme [W] [N], psychologue du travail et psychothérapeute atteste pour sa part que l’intéressée est l’une de ses patientes régulières depuis janvier 2019.
Au regard de ces éléments, le tribunal lui alloue la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la caisse devant en faire l’avance.
Le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime, selon les modalités fixées au dispositif.
Compte tenu des délais requis pour l’accomplissement de la mission d’expertise, l’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties ou du tribunal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Il est alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [I].
La société [7] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [I] le 21 septembre 2018 ;
— Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [F] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne;
— Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront alloués auprès de la société [7] ;
Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices de Mme [F] [I], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin:
Docteur [E] [O]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Donne mission à l’expert :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [F] [I] ;
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme [F] [I],
— d’entendre les parties ;
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
Dit qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que Mme [F] [I] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel et permanent,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner au greffe avant le 1er novembre 2024 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du pôle social à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à Mme [F] [I] la majoration de rente allouée ;
— Alloue à Mme [F] [I] une provision de 3 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à Mme [F] [I] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [7] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens.
— Ordonne la radiation de l’affaire. L’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties.
La Greffière La Présidente
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /9
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