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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 25 janv. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X63G
NUMERO MIN: 24/00019
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Décembre 2023 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
BORDEAUX METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [F] [W] épouse [M]
née le 18 Mai 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
En présence de Madame [P] [T], Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [W] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 49 m², située [Adresse 2] à [Localité 8]. Il s’agit d’un terrain nu en nature de trottoir en enrobé.
Par arrêté du 30 décembre 2021, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de Bordeaux Métropole les travaux relatifs à la requalification de la rue Landegrand à [Localité 8].
Le 2 août 2022, un arrêté de cessibilité a été pris par la préfète de la Gironde. Un arrêté modificatif a été pris le 18 janvier 2023.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 49 m², située [Adresse 2] à [Localité 8] au profit de Bordeaux Métropole.
Bordeaux Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juin 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à madame [W] à un montant de 2 940 euros TTC.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 23 novembre 2023, le commissaire du Gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 2940 euros toutes indemnités confondues pour l’acquisition de la parcelle expropriée, correspondant à la proposition de Bordeaux Metropole.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du19 octobre 2023 s’est déroulé le 11 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
A l’audience, Bordeaux Métropole, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Le commissaire du Gouvernement a maintenu ses conclusions.
Madame [W], présente lors du transport sur les lieux, a indiqué ne pas souhaiter constituer avocat. Elle n’était donc pas représentée lors de l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. / Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié./Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.”
Selon l’article 4 du code de procédure civile: “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. (…)”
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des pièces produites que Bordeaux Métropole a régulièrement notifié à madame [W], son offre d’indemnisation, le mémoire de saisine du juge de l’expropriation et l’ordonnance de transport mentionnant la date d’audience. La procédure est ainsi régulière. Il y a lieu de statuer sur les demandes de fixation d’indemnisation.
Sur la date de référence
La parcelle expropriée est incluse dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 213-4 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone UM7, dans laquelle est situé le bien en cause, a été rendue opposable aux tiers, soit en l’espèce le 24 février 2017 (modification du 16 décembre 2016).
Sur la description du bien
Il s’agit d’un terrain nu, en nature de trottoir engravé, au sein d’un quartier comprenant des pavillons individuels à usage d’habitation. La parcelle est de configuration irrégulière, en bordure de voirie.
Il n’est pas contesté que le terrain revêt la qualification de terrain à bâtir, le terrain étant situé en zone UM7*5L30 du PLU 3.1 de Bordeaux Metropole, correspondant aux tissus à dominante de maisons individuelles récentes et desservi par les réseaux publics, de sorte que les deux conditions cumulatives de de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation sont remplies.
Sur l’indemnité principale
Par application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, l’indemnité de dépossession est fixée d’après la valeur du bien au jour du jugement, en tenant compte de sa consistance à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété et de son usage effectif à la date de référence.
La consistance matérielle et juridique du bien n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance d’expropriation.
A la date de référence, le bien à exproprier est libre, en nature de trottoir.
Au soutien de sa proposition de fixation de l’indemnité principale à hauteur de 50 euros le mètre carré, l’expropriant se fonde sur le fait que bien que qualifié de terrain à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation, l’évaluation de ce terrain doit tenir compte du fait qu’il s’agit en réalité d’un terrain non constructible du fait de sa faible largeur après déduction de la règle de recul de 5 mètres applicables dans la zone UM 7*5L30. Il se fonde également sur les accords qu’il a conclus avec deux autres expropriés sur le même périmètre.
Cette proposition correspond à l’estimation faite par le commissaire du Gouvernement.
La procédure devant le juge de l’expropriation est écrite et la représentation par avocat est obligatoire pour l’exproprié qui entend faire valoir des demandes. En l’espèce, l’intéressée n’a& pas formulé de demande par l’intermédiaire d’un avocat dans le cadre de cette procédure.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article 4 du code de procédure civile, il y a lieu de retenir la proposition d’indemnisation faite par Bordeaux-Métropole, fondée sur une évaluation de 50 euros par mètre carré.
Ainsi, pour un terrain de 49 mètres carrés, l’indemnité principale sera fixée à 49x50= 2 450 euros.
Sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi, prévue à l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l’acquisition d’un bien comparable, est habituellement fixée à 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure à 5 000 euros, à 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 et 15 000 euros et à 10 % pour le surplus.
L’indemnité de remploi sera donc fixée en l’espèce à la somme de 490 euros (2 450x 20%).
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, Bordeaux Métropole supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe les indemnités revenant à Madame [W] [F], pour l’expropriation de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 5] d’une contenance totale de 49 m², située [Adresse 2] à [Localité 8] aux sommes suivantes :
— indemnité principale2 450 euros
— indemnité de remploi490 euros,
Condamne Bordeaux Métropole aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
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