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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5MT
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[Y] [R] [Q]
C/
[G] [O]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Audrey GIRARDET, greffière lors des débats et de Yannick LANCE , greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
Mme [Y] [R] [Q]
née le 13 Septembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitués par Me LECOCQ Ambroise avocat au barreau de ARRAS
ET :
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me GABRIEL Anne Sophie avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1 septembre 2015, Madame [Y] [Q] a donné à bail à Madame [G] [O] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 610,00 € révisable annuellement.
Alléguant le non-paiement des loyers, Madame [Y] [Q] a fait délivrer à la locataire, par exploit de commissaire de justice du 23/12/24 un commandement d’avoir à payer la somme de 2 750,32 € au titre des loyers échus visant la clause résolutoire.
Par exploit du 03/03/25, Madame [Y] [Q] a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’Arras, auquel il est demandé, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
de prononcer la résiliation du bail intervenue par suite du jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [G] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
de condamner Madame [G] [O] à lui payer :
la somme de 3 361,69 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, sauf à parfaire ou à diminuer ;
une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/06/25 et a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, Madame [Y] [Q] est représentée par son conseil. Elle sollicite, sur la base de conclusions écrites visées par les soins du greffe, le bénéfice de son assignation, portant le montant de sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5 143,43 € selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, portant par ailleurs à la somme de 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles et concluant au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Au soutien de son action, Mme [Q] explique que la locataire s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers, contraignant la bailleresse à agir en expulsion. Selon elle, le moyen opposé par Mme [O] et tiré de l’insalubrité du logement est conçu pour les seuls besoins de la cause. Elle oppose qu’aucun des désordres allégués par la locataire ne rend le logement inhabitable, alors que le désordre lié à la VMC relève du mauvais entretien de cet équipement par la locataire. S’agissant de la prise, elle rappelle que cette installation est antérieure à l’entrée de Mme [O] dans les lieux sans que jamais celle-ci n’en fasse le reproche au bailleur.
Pour répondre au moyen tiré du défaut d’information de la locataire au titre de l’indexation du loyer, elle explique que l’indexation a été calculée en conformité avec la législation, ce dont elle a informé la locataire en temps utile.
Pour s’opposer à d’éventuels délais de paiement, elle fait valoir que l’absence de paiement du loyer courant fait obstacle à cette demande.
Madame [G] [O] est représentée par son conseil. Elle sollicite, sur la base de conclusions écrites visées par les soins du greffe :
— titre principal, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Mme [Q] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance et d’agrément subi par elle et ses enfants ;
— subsidiairement, la compensation entre les créances réciproques des parties et le bénéfice de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En ce sens, Mme [O] conteste le loyer indexé retenu par la bailleresse pour la période considérée, rappelle que le bailleur qui entend indexer le loyer ne peut appliquer l’éventuelle indexation que pour une période maximale de un an à compter de la date prévue de la révision. Elle soutient avoir intégralement réglé le loyer de septembre 2023.
Pour combattre la demande tirée de son éventuelle résistance abusive, elle observe que l’irrégularité des décomptes locatifs exclut toute mauvaise foi de sa part dans le non-paiement des loyers.
Pour poursuivre la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 2000 euros, elle fait valoir au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le logement est entaché de divers désordres tenant dans la présence d’eau dans la cave, une VMC non fonctionnelle, une prise électrique installée dans la cuisine en violation avec la réglementation en vigueur, une absence de détecteur de fumée et une absence de communication du DPE. Elle explique s’être plainte de ces désordres auprès de la bailleresse par courrier de septembre 2024. Selon elle, si des travaux de remise en état sont intervenus, la VMC est de nouveau défaillante, l’ensemble de ces éléments étant à l’origine d’un préjudice de jouissance.
Il a été donné lecture des éléments de l’enquête sociale.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/26, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 05/03/25, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa rédaction issu de la loi du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il reste que la clause résolutoire insérée au contrat de bail intervenu antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions prévoit expressément que la résolution du bail ne sera acquise au bailleur que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ces stipulations liant les parties, ce délai trouvera à s’appliquer.
Par acte de commissaire de justice du 23/12/24, Madame [Y] [Q]a fait délivrer à Madame [G] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 750,32 € au titre des loyers échus selon décompte arrêté au 13/12/24.
Ce commandement vise la clause insérée au bail. Conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [G] [O] ne s’est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai imparti – il est constant que l’apl versée par l’organisme de prestation sociale est attaché à un terme et ne peut apurer un arriéré antérieur – de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25/02/2025, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais en matière civile.
Sur le moyen tiré de la décence du logement :
L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Le bailleur est ainsi obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert, c’est-à-dire que les locaux doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations ou inondations. Les dispositifs assurant la retenue des personnes dans le logement et ses accès, c’est-à-dire les garde-corps des fenêtres, les rampes et rambardes d’escaliers, les équipements des balcons, etc… doivent être dans un état conforme à leur usage.
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré de son obligation mais celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution des obligations.
En l’espèce, Mme [O] allègue quatre désordres susceptibles, selon elle, d’établir que le bien donné à bail ne respecterait pas les critères de décence ci-dessus exposés. Elle justifie que les services de la DDTM ont été saisis à son initiative de la présence d’eau dans la cave (10 cm environ), d’une VMC non fonctionnelle, d’une prise électrique installée dans la cuisine en violation avec la réglementation en vigueur, enfin d’une absence de détecteur de fumée et de communication du DPE. Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que ces désordres auraient été signalés à la bailleresse avant le courrier de la DDTM adressé à celle-ci le 28 janvier 2025, et alors que le courrier de la locataire de septembre 2024 ne fait aucunement état de ces difficultés mais exclusivement de la consommation énergétique induite par le chauffe-eau solaire et la mousse présente sur la toiture, ce dont Mme [O] ne fait plus mention. Mme [O] produit l’attestation signée par elle le 26 février 2025, par laquelle elle atteste du nettoyage de la VMC et de la réfection de la pompe équipant la cave. Un courrier de la DDTM du 28 avril suivant renseigne que, des éléments communiqués par le bailleur, le DPE du logement n’a révélé aucune anomalie, que le justificatif des travaux relatifs à la cave, la VMC et la prise électrique ont été transmis par le bailleur, sur la base desquels les services de l’Etat indiquent clôturer leur suivi.
Il ne ressort d’aucun de ces éléments que le logement considéré sera indécent au sens des dispositions précitées, pas plus qu’il n’est démontré que la bailleresse aurait tardé dans la réalisation de travaux alors même qu’il est admis par les parties que la bailleresse est intervenue immédiatement après la saisine de la DDTM. Il n’est notamment produit aucun élément dont il faudrait déduire que ces désordres, à l’état d’allégation, font obstacle à l’occupation des lieux. Aussi la demande de Mme [O] tendant à voir constater l’état d’indécence du logement, et la demande indemnitaire qui en découle, seront rejetées, étant observé que Mme [O] ne distingue pas le préjudice qui en serait résulté pour elle et le préjudice distinct causé à ses enfants mineurs.
La demande en compensation sera également rejetée.
Sur la demande en paiement :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, la bailleresse verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail souscrit entre les parties ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 23/12/24 ;
— le décompte de la créance arrêtée au 13/03/26, étant rappelé que Mme [Q] actualise sa demande à la somme de 5143,43 euros, terme de janvier 2026 compris.
Mme [O] conteste d’une part l’indexation du loyer pratiquée par la bailleresse, d’autre part, les sommes dues.
Au terme de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, le bail prévoit que le loyer sera révisé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, par application de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers, étant observé que le bail prévoit expressément comme indice de référence l’indice de septembre 2015 et une première révision en janvier 2017.
Les décomptes locatifs produits portent tous sur les sommes imputées à la locataire à compter de septembre 2023. La période antérieure n’est pas renseignée. Mme [O] conteste les sommes réclamées sur la période visée par le décompte. Or sur ce point, si la bailleresse produit les courriers qu’elle soutient avoir adressé à sa locataire chaque année et pour la première fois le 26 septembre 2018, elle ne justifie de leur bon envoi à la locataire. Il n’est pas davantage produit de décompte antérieur à celui inséré au commandement de payer de décembre 2024, de sorte que l’éventuelle intention de la bailleresse de pratiquer l’indexation du loyer prévue au bail ne ressort pas davantage des décomptes successivement établis. Il en résulte que la bailleresse n’est fondée à se prévaloir de l’indexation du loyer qu’à compter du 23 décembre 2024, date de sa demande en ce sens.
Il en résulte que la somme totale de 580 euros doit être déduite des sommes dues par la locataire au titre des loyers échus antérieurement au 23 décembre 2024.
S’agissant des loyers échus ultérieurement, force est de constater que la bailleresse a pratiqué une indexation du loyer très favorable à la locataire puisque l’indexation annuelle du loyer la fondait à revendiquer un loyer d’un montant bien supérieur.
S’agissant des règlements que la locataire allègue, les versements renseignés pour les mois de juin et juillet 2025 ont été pris en compte au décompte. Il en va autrement du terme de septembre 2023 : le décompte ne tient compte que d’un règlement de 495 euros tandis que Mme [O] produit une quittance de loyer établie par la bailleresse et que celle-ci ne conteste pas, attestant du règlement de la somme de 645 euros. Il convient dès lors de déduire le solde de ce règlement – 150 euros – des sommes dues par la locataire.
Ces éléments permettent d’établir l’arriéré locatif comme suit :
— loyers et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 janvier 2026: 5143,43 euros
— à déduire, trop perçu au titre de l’indexation des loyers : 580 euros
— règlement de 150 euros
Solde : 4413,43 euros
Il résulte de ce qui précède que, faute de justifier d’un paiement libératoire, Madame [G] [O] doit être condamnée au paiement de la somme de 4413,43 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour le montant visé, de l’assignation pour le surplus à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à la demande du locataire, du bailleur ou d’office et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il ressort de l’extrait du compte locatif qu’au jour de l’audience, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Dès lors, il n’apparaît pas possible de lui accorder le bénéfice de délais de paiement pas plus qu’il ne peut être ordonné que les effets de la clause résolutoire soient suspendus.
Il convient, dès lors, d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
La locataire est occupante sans droit ni titre de l’immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail, il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, et subissant les mêmes augmentations légales. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice causé au bailleur lié à l’occupation sans droit ni titre des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’ancien article 1153 du Code civil applicable au cas d’espèce, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi de la défenderesse n’est ni alléguée ni démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [O] aux dépens de l’instance et de la condamner à payer au bailleur la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont acquises et que la résiliation du bail est acquise depuis le 25/02/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3] et restitué les clefs dans ce délai, Madame [G] [O] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du locataire, dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 4413,43 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour le montant visé, de l’assignation pour le surplus à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus.;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à Madame [Y] [Q] à compter du 25/02/2025, date de la résolution du bail et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales (fixé à ce jour à la somme de 665 euros) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [O] au paiement de l’indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à Madame [Y] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation aux services préfectoraux ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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