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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ALTMANN
Me [Localité 5]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01185 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32CM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Louis-Victor CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P82 et Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Renud publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 8 février 2022, la Compagnie Générale de location d’équipements (ci-après la CGLE) a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt accessoire à une vente, d’un montant de 81.000 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,788% l’an et au taux effectif global de 4,910% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule d’occasion à usage privé de marque Landrover au prix de 90.000 euros payable au comptant.
Ce véhicule a été acquis auprès de la SAS Mage sport suivant facture dressée par cette société le 20 décembre 2021 au profit de Monsieur [H], pour un montant de 90.000 euros.
La livraison a été constatée par procès-verbal établi le 8 février 2022.
La veille, 7 février 2022, par quittance établie par la SAS Mage sport, cette société a subrogé la CGLE dans l’ensemble de ses droits nés de la vente du véhicule automobile conclue avec Monsieur [K] [H].
Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, la CGLE a mis en demeure Monsieur [H] de lui régler, sous huitaine, des échéances impayées du prêt correspondant à la somme de 4.734,89 euros, à peine de déchéance du terme.
Par une autre lettre avec accusé de réception du 30 novembre 2022, adressée à Monsieur [H], la CGLE a prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé la somme de 87.724,84 euros correspondant à la somme restant due au titre du prêt, capital restant dû, intérêts et accessoires compris.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 janvier 2024, constituant au demeurant ses uniques écritures, la CGLE a fait assigner Monsieur [H] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
« A titre principal :
•Condamner Monsieur [H] [K] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 87.911,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,788 % à compter du 30 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
•Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 8 février 2022,
•Condamner Monsieur [H] [K] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 87.911,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,788 % à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause :
•Ordonner à Monsieur [H] [K] de restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule financé LANDROVER RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de châssis est le 0SALGA3Y8JA505577, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
•Dire qu’à défaut de restitution la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force,
•Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
•Condamner Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
•Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens. »
Par écritures signifiées le 24 octobre 2024, Monsieur [H] demande à ce tribunal, au visa des articles L.212-1, L.312-1, L.312-12, L.341-2 du code de la consommation, 1343-5, 1346-1 et suivants, 1231-5, 2367 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
— PRONONCER le réputé non écrit de la clause 15) « Résiliation – Déchéance du terme » des conditions générales du contrat du 8 février 2022 ;
En conséquence,
— REDUIRE le montant de la condamnation sollicitée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la somme de 5.716,80€ au titre des échéances impayées, selon décompte au 2 août 2023
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
— REDUIRE la clause pénale au titre de l’indemnité sur impayés à la somme de 228,67€
— REDUIRE la clause pénale au titre de l’indemnité sur le capital à échoir à la somme de 2959,73 €
— REDUIRE le montant de l’astreinte journalière à 43,20 € conformément aux dispositions contractuelles
— ACCORDER 24 mois de délais de paiement à Monsieur [K] [H]
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en restitution du véhicule financé LANDROVER RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de châssis est le 0SALGA3Y8JA505577, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard
— DEBOUTER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de saisine dudit véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
La CGLE se prévaut, à titre principal, de la résiliation conventionnelle du contrat de financement, en vertu d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, après une vaine mise en demeure du 10 novembre 2022.
Elle invoque, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil pour sanctionner les manquements graves et renouvelés de Monsieur [H] à ses obligations contractuelles. Elle estime que lui reste due par le défendeur la somme de 87.611,72 euros, au titre de l’arriéré et de la résiliation, au paiement de laquelle il devra être condamné, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,788% à compter du 30 novembre 2022. Elle entend en outre revendiquer la restitution du véhicule, en vertu de sa subrogation aux droits du vendeur et pour autant que le véhicule est saisi ou restitué, le prix de sa vente devant être porté au crédit de l’emprunteur.
En réplique, Monsieur [H] estime que la CGLE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir à cet effet et à titre principal que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite, pour la raison que la stipulation contractuelle afférente est abusive au sens des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation. Il estime que tant la jurisprudence du droit de l’Union européenne que le droit français considèrent comme abusives les clauses de déchéance de terme de crédit ne prévoyant pas un délai de préavis raisonnable, le délai de 8 jours comme celui de 15 jours ne pouvant être considérés comme raisonnables, devant être retenu en outre que le moyen tiré d’une telle irrégularité doit être relevé d’office par le juge. Il expose qu’aux termes de cette jurisprudence, le défaut de respect de ce délai raisonnable préalable à la déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du crédit qu’il a souscrit. Il ajoute qu’au regard de la jurisprudence, le caractère raisonnable du préavis doit être apprécié in abstracto, à savoir au regard des termes de la clause elle-même et non de la manière dont elle a été appliquée, ce qui signifie que seul importe le délai stipulé, le terme réellement accordé, même plus long, étant indifférent. Il en résulte, selon le défendeur, que si la clause est réputée non-écrite, la déchéance du terme est invalide, seuls étant exigibles les termes échus tels que stipulés dans le tableau d’amortissement. Il considère qu’en l’espèce, le préavis de 8 jours stipulé dans le contrat de prêt lié en litige est abusif, peu important que le délai réellement accordé au concluant, de 20 jours, ait été plus long, la déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, de telle sorte que seules les échéances de juillet, septembre, octobre et novembre 2022 sont dues, soit la somme totale de 5.816,80 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] se prévaut des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation pour dire que la CGLE n’a pas remis au concluant la fiche d’informations prévue par le texte alors que le contrat de crédit en litige, quoi qu’en principe non soumis à ce texte en raison de son montant supérieur à 75.000 euros, l’est néanmoins par stipulation contractuelle et en ce qu’il a été conclu à distance. Il estime dès lors que la CGLE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, Monsieur [H] considère que l’indemnité conventionnelle sur impayés et sur le capital à échoir est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, prévoyant en l’espèce une indemnité de 10%, bien supérieure à celle habituelle de 7%, le juge devant ramener pareille clause à 4%, ce que demande le concluant. Il sollicite en outre de réduire l’astreinte conventionnelle, non comminatoire, à la somme de 49,20 euros, ou alors l’octroi d’un délai de paiement justifié par la situation actuelle du concluant et l’importance de la dette. Il demande de surcroît et en tout état de cause le rejet de la demande de revendication du véhicule et les demandes liées, en l’absence de subrogation du prêteur dans les droits de l’emprunteur.
Sur ce,
L’article 3 §1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
De plus, l’article L.212-1 du code de la consommation énonce : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
En vertu de ce texte, pour être déclarée abusive, une clause ne doit pas porter sur l’objet principal du contrat, à moins que la stipulation contestée portant sur un tel objet ne soit pas claire et compréhensible.
Au cas particulier, il est stipulé notamment à l’article 5 de l’offre de prêt consenti par la CGLE à Monsieur [H] :
« …
5b. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d’échéances, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. 5c Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du Tribunal. 5d. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le prêteur, à l’exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance. 5e. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
Cette stipulation ne peut être considérée comme portant sur l’objet principal du contrat de prêt litigieux, dans la mesure où cet objet, pour un prêt d’argent à intérêts, réside dans la remise des fonds par le prêteur à l’emprunteur en contrepartie du remboursement par celui-ci du capital et des intérêts.
Cette stipulation sanctionne en réalité, par la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement ponctuel des échéances prévues.
Or cette clause ne prévoit aucun délai permettant à l’emprunteur de pallier sa défaillance, après mise en demeure, par un paiement des sommes qu’il doit au prêteur.
En insérant dans le contrat de prêt pareille stipulation dont il est patent qu’elle ne résulte pas d’une négociation entre les parties, la CGLE a provoqué un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de Monsieur [H] dont la qualité de consommateur n’est pas au demeurant querellée.
En effet, cette clause n’octroie à l’emprunteur aucun délai pour s’acquitter des sommes dues au titre des sommes demeurant impayées, devant être observé que pareil délai doit être raisonnable.
Au demeurant, le fait que la mise en demeure du 10 novembre 2022 ait imparti à Monsieur [H] un délai de huit jours pour régler l’arriéré des échéances du prêt en litige, n’apparaît pas de nature à corriger un tel déséquilibre, devant être en outre observé que pareil délai n’est pas suffisant au regard des prévisions de l’article L.212-1 du code de la consommation.
Par suite, il y a lieu de retenir que la clause de résiliation anticipée prévue à l’article 5 du contrat litigieux est abusive et doit être réputée non écrite.
Concernant la demande subsidiaire de la CGLE tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, l’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Au cas particulier, la CGLE a notifié à Monsieur [H] une mise en demeure en date du 10 novembre 2022, faisant état d’un arriéré d’échéances de 4.734,89 euros.
Il résulte de l’acte de prêt produit aux débats que la mensualité à régler par Monsieur [H] en application de ce contrat de crédit s’élève à la somme de 1.297 euros.
Si l’on rapporte cette dernière somme à l’arriéré d’échéances impayées notifié à Monsieur [H] le 10 novembre 2022, il en résulte que cet emprunteur n’a pas honoré les mensualités du prêt a minima depuis le 1er août 2022.
En outre, l’emprunteur ne justifie pas avoir réglé la moindre échéance du crédit qu’il a souscrit depuis cette mise en demeure du 10 novembre 2022, alors que l’acte introductif de la présente instance est en date du 18 janvier 2024.
Par suite, il y a lieu de retenir que Monsieur [H], qui ne rembourse pas le crédit que lui a consenti la CGLE depuis près de 36 mois, a gravement manqué à l’exécution des obligations contractuelles lui incombant.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du prêt litigieux.
A propos de la fiche d’informations prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation, Monsieur [H] considère que la CGLE ne la lui a pas transmise alors que cette communication était rendue nécessaire en raison, d’une part, du choix des parties de soumettre le contrat aux prévisions de ce texte, d’autre part, en ce que le contrat a été conclu à distance.
Certes, le contrat de prêt en litige d’un montant de 81.000 euros, ne relève pas, en principe, des prévisions de l’article L.312-12 du code de la consommation applicables aux seuls contrats de crédit à la consommation, dont le montant est plafonné à la somme de 75.000 euros.
Pour autant, les parties à un contrat excédant ce montant peuvent, au moyen d’une stipulation appropriée, rendre ce texte applicable à leurs relations contractuelles.
Or il ne résulte pas des stipulations figurant en page 1 de l’offre de prêt litigieux que pareil choix a été retenu, Monsieur [H] affirmant le contraire sans en apporter la preuve.
En outre, si Monsieur [H] prétend que le contrat a été conclu à distance, il n’en apporte pas davantage la preuve.
Par suite, la déchéance des intérêts sollicitée au titre du non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation n’est pas justifiée et sera en conséquence rejetée.
Au sujet de l’indemnité de résiliation anticipée fixée à 8% du capital restant dû, Monsieur [H] demande au tribunal de la réduire à 4% en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’est nullement contesté que cette indemnité est assimilable à une clause pénale au sens du texte mentionné plus avant.
D’ailleurs, l’article 5c des conditions générales du contrat de prêt, reproduit ci-dessus, retient implicitement pareille qualification en soumettant cette indemnité à l’appréciation du juge.
En l’occurrence, il sera retenu que cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en prononcer la réduction.
De plus, si Monsieur [H] sollicite le rejet de la demande de revendication du véhicule financé réclamée par la CGLE en raison de l’absence de subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, il sera cependant relevé que l’emprunteur ne peut prospérer dans son argumentation en ce que par quittance en date du 7 février 2022, la SAS Mage sport, venderesse du véhicule, a expressément subrogé la CGLE dans ses droits à l’encontre de Monsieur [H].
D’ailleurs, cette quittance stipule : « Tout retard dans la restitution du bien entraînera à la charge de l’acheteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30e ou 1/90e du montant de la dernière échéance, selon qu’elle aura été mensuelle ou trimestrielle. »
Par suite, il sera donné droit à la demande de revendication sollicitée par la CGLE, Monsieur [H] devant restituer le véhicule litigieux dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation à restitution d’une astreinte journalière.
Quant à la demande en paiement, la CGLE produit aux débats notamment les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée le 8 février 2022 et l’échéancier correspondant ;
— la facture du véhicule financé par ce prêt ;
— le procès-verbal de livraison du véhicule financé ;
— la lettre recommandée portant mise en demeure de régler l’arriéré d’échéances impayées.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [H], qui ne querelle pas sérieusement le principe et la quotité de la créance de la CGLE, à régler à celle-ci la somme de 87.911,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,788% à compter du 28 mars 2025, date du prononcé du présent jugement.
Enfin, si Monsieur [H] demande l’octroi d’un délai de paiement, il ne produit aux débats aucun élément permettant d’en justifier.
Il sera en outre retenu que par l’effet de la présente procédure, Monsieur [H] a déjà obtenu de larges délais de paiement, de telle sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [K] [H] sera condamné aux dépens et à verser à la CGLE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5 des conditions générales du prêt affecté conclu le 8 février 2022 entre la Compagnie Générale de location d’équipements et Monsieur [K] [H] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt affecté conclu le 8 février 2022 entre la Compagnie Générale de location d’équipements et Monsieur [K] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à la Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 87.911,72 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,788% à compter du 28 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [K] [H] de restituer à la Compagnie Générale de location d’équipements le véhicule financé Landrover Range Rover immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de châssis est le 0SALGA3Y8JA505577 ;
DÉCLARE que dans les huit jours de la signification du présent jugement, Monsieur [K] [H] devra prendre contact avec la Compagnie Générale de location d’équipements qui lui indiquera le lieu de cette restitution, laquelle s’effectuera à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la Compagnie Générale de location d’équipements la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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