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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00121 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHSM
JUGEMENT N° 25/365
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Thierry DRAPIER,
avocat au barreau de BESANCON
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Février 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 14 février 2024, Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 janvier 2024, et signifiée le 24 janvier 2024, pour un montant de 21.478 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, ensuite de renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
— Déclare Monsieur [M] [F] irrecevable en son recours,
— Condamne Monsieur [M] [F] au paiement des dépens.
A l’appui de son exception d’irrecevabilité, la caisse expose que l’opposition est forclose, pour avoir été introduite le 14 février 2024, soit au-delà du délai de quinze jours expirant normalement le 8 février 2024 à 24 heures. Elle fait valoir que la signification a été régulièrement régularisée.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ;invalider la mise en demeure litigieuses ainsi que la contrainte qui en est issue et dire la procédure de recouvrement nulle et irrégulière ; débouter en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l'[7] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la mise en demeure est nulle, dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il rappelle que la mise en demeure doit, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Il dit que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Il fait observer en l’espèce que cette mise en demeure préalable ne porte pas précision de la nature de chacune des cotisations réclamées.
Il relève que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant”.
L’opposant se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Il souligne que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Il relève que, faute de comporter ces mentions, les mises en demeure préalables en sont affectées.
Il prétend enfin que la signature figurant à la contrainte est illisible, tout comme le nom et la qualité de son auteur, au regard de la taille de ses caractères.
Enfin, il soutient que le délai d’opposition n’a jamais couru, dès lors que la signification de la contrainte est irrégulière. Il prétend que l’acte ne comprenait pas la contrainte litigieuse, ce qui affecte sa régularité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créance de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”.
Attendu en l’espèce que l'[7] se prévaut de l’irrecevabilité de l’opposition, pour cause de forclusion.
Que Monsieur [F] soutient que le recours est parfaitement recevable, dès lors que le délai de recours n’a pas valablement commencé à courir; qu’il fait valoir que l’acte de signification est irrégulier, puisque que l’exemplaire qui lui en a été laissé n’était pas accompagné de la contrainte litigieuse.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
Que ce n’est que dans l’hypothèse où la signification à personne s’avère impossible que le commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile, ou à défaut de domicile connu, à résidence ou en étude.
Attendu qu’aux termes de l’article 658 du Code de procédure civile,
“Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe..”
Attendu qu’alors même que la justesse de l’adresse du cotisant n’est pas discutée, en l’espèce la signification a été faite en étude le 24 janvier 2024 ;
Attendu que les dispositions précitées prévoient seulement, dans l’hypothèse de la signification à l’étude, que soit laissé un avis de passage tel que visé à l’article précité, et non l’acte signifié – en l’espèce la contrainte litigieuse- qui sera conservé en l’étude jusqu’à remise à son destinataire qui s’y présenterait, alors même que copie de l’acte de signification est adressé par lettre, comme exigé par le même article du code de procédure civile ;
Qu’il est à souligner que les termes mêmes de l’opposition de Monsieur [M] [F], conduisent à retenir que la contrainte lui a été finalement remise par le commissaire de justice instrumentaire, auprès duquel il s’est immanquablement déplacé ;
Que dès lors, la signification critiquée est régulière; que le délai d’opposition a donc valablement couru ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, qui le fait courir, ne compte pas ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à 24 heures ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
Qu’en application des dispositions de l’article 669 du même code, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission et la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement ;
Qu’il découle de ce qui précède que le délai de quinze jours commence à courir dès le lendemain de la signification de la contrainte ; que ce délai de quinze jours est prescrit à peine d’irrecevabilité de l’opposition ;
Qu’en l’espèce, la contrainte émise le 14 janvier 2024 a été signifiée par acte le commissaire de justice du 24 janvier 2024 ;
Que dans ces conditions, Monsieur [M] [F], qui avait la faculté de former opposition à contrainte jusqu’au 8 février 2024 minuit, a saisi le présent tribunal d’une opposition à contrainte par requête déposée le nouveau 14 février 2024 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure; que cette contestation, qui n’a pas été formée dans le délai imparti, doit être qualifiée de tardive ;
Attendu que par conséquent, il y a lieu de constater qu’est irrecevable l’opposition de Monsieur [M] [F] régularisée le 14 février 2024 ;
Attendu que dès lors, sans qu’il y ait possibilité d’examiner les moyens au fond, il y a lieu de constater que la contrainte est devenue définitive et qu’elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale;
Attendu qu’aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ;
Que l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse seront supportés par Monsieur [M] [F] ;
Que Monsieur [M] [F], qui succombe, verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée et prendra en charge le paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ;
Qu’il sera également contraint de verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’organisme social ;
Qu’il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare irrecevable l’opposition de Monsieur [M] [F] ;
Constate que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 18 janvier 2024 est définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
Dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Monsieur [M] [F] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [M] [F] à verser à l'[7] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses prétentions soutenues sur le même fondement ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [F].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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