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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ASCLEPIOS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, S.A. NATRAN, S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. GRDF, S.A. BOUYGUES TELECOM, S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, S.A. ENEDIS, S.A., S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.C.I. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00286 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WTYP
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ASCLEPIOS C/ S.D.C. 103 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 9420 THIAIS, Mme [K] épouse [M], S.A. ORANGE, S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, VILLE DE THIAIS, DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, S.A.S. [R] [F], S.A. ATELIER CIRCONFLEXE ARCHITECTES, Mme [S], M. [W], S.C.I. 3F, Mme [V], [H] [P], S.C.I. MPJ, M.. [I] [X], Mme [Z], M. [Q], Mme [T] épouse [Q], M. [M], S.A. IMMOBILIERE 3F, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. NATRAN, S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A. BOUYGUES TELECOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ASCLEPIOS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 927 619 437, dont le siège social est sis 113, avenue du Général de Gaulle – 94300 THIAIS
représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 103 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 9420 THIAIS, pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [B] [O], syndic bénévole, domiciliée 103 avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
Madame [K] épouse [M], demeurant Au 117, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS, dimmatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950, ont le siège social est sis 10, rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
S.A. ATELIER CIRCONFLEXE ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523 137 271, dont le siège social est sis 50, boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS
Madame [S] née le 07 Octobre 1949, demeurant 107, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
Monsieur [W] né le 09 Octobre 1975, demeurant 107, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
S.C.I. 3F, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 948 760 145, dont le siège social est sis 17, rue des Guyards (AD GARAGE) – 91200 ATHIS-MONS
Madame [V] née le 07 Juin 1948, demeurant 115, avenue du Général de Gaulle, – 94320 THIAIS
Monsieur [H] [P] né le 18 Février 1979, demeurant 121 et 121bis, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
S.C.I. MPJ, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 532 266 129, dont le siège social est sis 123, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
Monsieur [I] [X] né le 1er Octobre 1951, demeurant 111, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
Madame [Z] née le 17 Août 1959, demeurant 111, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
Monsieur [Q] né le 06 Juin 1943, demeurant 101, avenue du Général de Gaulle, – 94320 THIAIS
Madame [T] épouse [Q] née le 12 Mai 1949, demeurant 101, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
et Monsieur [M] né le 08 Septembre 1958 à , demeurant 117, avenue du Général de Gaulle – 94320 THIAIS
tous non représentés
S.A. IMMOBILIERE 3F, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 141 533 dont le siège social est sis 159, rue Nationale – 75013 PARIS
représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 44 786 511, dont le siège social est sis 17, rue des Bretons, Ker 17 – 93210 SAINT-DENIS
et S.A. NATRAN (GRT GAZ), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est sis 6, rue Raoul Nordling – 92270 BOIS-COLOMBES
non représentées
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21, rue de la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. BOUYGUES TELECOM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 397 480 930, dont le siège social est sis 13, avenue du Maréchal Juin – 92190 MEUDON
non représentée
VILLE de THIAIS, 1 rue Maurepas – 94320 THIAIS
et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ni comparants, ni représentés
Société [R] [F], SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 419 262 555, dont le siège social est sis 34/36 rue Etienne Dolet – 93140 BONDY
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, dont le siège social est sis Immeuble Landscape 22 rue de la Demi-Lune et 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Débats tenus à l’audience du : 19 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Prorogé au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 18, 19, 20, 23 et 24 février 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SA Orange, le SDC 103 Avenue du General De Gaulle – 9420 Thiais, la SASU SFR Fibre SASla Ville de Thiais, le Département du Val-De-Marne, la SA [R] [F], la SA Atelier Circonflexe Architectes, Mme [S], M. [W], la SCI SCI 3F, Mme [V], M. [H] [P], la SCI MPJ, M. [I] [X], Mme [Z], M. [Q], Mme [T] épouse [Q], la SA Enedis, la SA GRDF, la SA NATRAN, Mme [K], la SCI Liscia, la SA Bouygues Telecom, la SCA VEOLIA EAU compagnie générale des eaux et la SA Immobiliere 3f à la demande de la SCI Asclepios, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la SCI Asclepios a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 5 mars 2026, par la SA Immobiliere 3f,
Vu les conclusions de la SCA VEOLIA EAU compagnie générale des eaux et la SA Franciliane, intervenante volontaire, aux fins de mettre hors de cause la SCA VEOLIA EAU compagnie générale des eaux et de recevoir l’intervention volontaire de la SA Franciliane, laquelle formule des protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la SA Orange, le SDC 103 Avenue du General De Gaulle – 9420 Thiais, la SASU SFR Fibre SASla Ville de Thiais, le Département du Val-De-Marne, la SA [R] [F], la SA Atelier Circonflexe Architectes, Mme [S], M. [W], la SCI SCI 3F, Mme [V], M. [H] [P], la SCI MPJ, M. [I] [X], Mme [Z], M. [Q], Mme [T] épouse [Q], la SA Enedis, la SA GRDF, la SA NATRAN, Mme [K], la SCI Liscia, la SA Bouygues Telecom n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Franciliane, chargée de la gestion du réseau d’eau potable sur le territoire de la Commune de Thiais et de mettre hors de cause la SCA VEOLIA EAU compagnie générale des eaux.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un centre de radiothérapie sur une parcelle située au 113, avenue du Général de Gaulle, 94320 THIAIS, cadastrée section A n°226.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI Asclepios, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la SCA VEOLIA EAU compagnie générale des eaux et déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
[G] EXPERTISES – 11 impasse Massenet – CS 20018
95240 CORMEILLES EN PARISIS
Tél : 09.72.30.20.91
Fax : 09.72.30.20.83
Port. : 06.73.67.12.15
Mèl : secretariat@sutterexpertises.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 21 avril 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
*Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCI Asclepios aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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