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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 25 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVNR
Nature de l’affaire : 5AA
[Y] [E]
C/
[F] [M]
[O] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 27 Novembre 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M]
né le 10 Janvier 1971 à [Localité 8] (HAITI),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Madame [O] [M]
née le 27 Février 1977 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DOMINICAINE), demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 JUILLET 2020, MONSIEUR [E] [Y] a donné à bail à MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] un logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 16 JANVIER 2025, MONSIEUR [E] [Y] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 10 251,31 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 AVRIL 2025, MONSIEUR [E] [Y] a assigné MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 19 JUIN 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 4], pour défaut de paiement. Ordonner l’expulsion de MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Condamner MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] au paiement de la somme de 12 125,31 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 18-03-2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.Condamner MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payé signifié le 16 JANVIER 2025.
Lors de l’audience du 19 JUIN 2025, MONSIEUR [E] [Y], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 14.936,31 euros au 19 JUIN 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposés d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 10] par la voie électronique le 10-04-2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17-01-2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 AVRIL 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement
MONSIEUR [E] [Y] a fait signifier à MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.251,31 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 16 JANVIER 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 16 JANVIER 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 FEVRIER 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu’au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Or, dans le cas d’espèce, il ressort des débats que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants et la dette de loyer a augmenté depuis le commandement de payer. Les défendeurs absents n’ont produit aucun élément pour justifier de leur situation financière et de leur capacité à respecter des délais de paiement. Aucun délai ne leur sera donc accordé.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 FEVRIER 2025.
Dès lors, MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 28 FEVRIER 2025, ce qui constitue pour MONSIEUR [E] [Y] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les condamnations au paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, MONSIEUR [E] [Y] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.936,31 euros à la date du 19 JUIN 2025.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance:
des frais administratif (7,18 euros) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire, soit au total la somme de 14,36 eurosdes frais de taxe d’ordures ménagères (392,69euros) sans qu’il soit justifié par MONSIEUR [E] que cette somme n’ait pas été couverte par la provision sur charge d’un montant mensuel de 80 €.
Cette créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] seront donc condamnés au paiement de la somme de 14.529,26 euros à titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 JUIN 2025 – échéance du mois de JUIN 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme demandé dans l’assignation.
MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (937 euros par mois à la date de l’audience) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et révisable suivant les modalités prévues au bail, à compter du 28 FEVRIER 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] sont mariés et le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à verser à MONSIEUR [E] [Y] la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de MONSIEUR [E] [Y]
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 28 FEVRIER 2025 ;
CONDAMNE MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2]
AUTORISE, à défaut pour MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (857 euros), révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges(80 euros) soit au total la somme de 937 euros par mois à la date de l’audience, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à payer à MONSIEUR [E] [Y] la somme de 14 529,26 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 JUIN 2025 (échéance du mois de JUIN incluse), avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à payer à MONSIEUR [E] [Y], à compter du 28 FEVRIER 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [M] [F] ET MADAME [M] [O] à payer à MONSIEUR [E] [Y] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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