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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00435 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2U
JUGEMENT N° 25/341
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [R] [U]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [N], demeurant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant en personne
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentés par MME [N] [H], munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR,
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Comparution : Représentér par MME GRIERE,
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 5 juillet 2023, Monsieur [P] [Y], exerçant la profession d’artisan métallier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “adénocarcinome bronchique primitif (poumon gauche)”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [8] ([13]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Monsieur [P] [Y] est décédé, des suites de la maladie déclarée, le 21 août 2023.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 septembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [10].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024.
Par notification du 11 mars 2024, l’organisme social a informé Madame [H] [N], concubine de l’assuré, de son refus de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2024.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2024, Madame [H] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [P] [Y].
L’affaire initialement retenue à l’audience du 11 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi, aux fins de mise en cause de l’ensemble des ayants-droit.
Le dossier a été retenu à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [Y], enfants majeurs de Monsieur [P] [Y], sont intervenus volontairement à l’instance, représentés par leur mère, Madame [H] [N], munie de pouvoirs.
Les consorts [O] ont demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de l’affection développée par Monsieur [P] [Y] au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de leur demande, les requérants soutiennent que l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°30 des maladies professionnelles est rempli. Ils font valoir que la victime a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle d’artisan métallier. Ils précisent notamment que ce dernier travaillait dans un atelier, espace confiné, dont le toit était composé de fibres d’amiante.
Ils ajoutent que celui-ci a également été exposé à de nombreuses autres substances nocives, telles que des poussières métalliques, des poussières de bois ou encore de silice, des fumées de soudage, des colles synthétiques ainsi que du trichloroéthylène, visé au tableau n°101 des maladies professionnelles.
La [Adresse 14], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute les consorts [O] de leur recours ; confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 12 juin 2024 ; ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse entend liminairement préciser que Monsieur [P] [Y] exerçait sa profession d’ouvrier métallier dans le cadre d’une activité indépendante. Elle rappelle que la présomption prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est acquise que lorsque la maladie déclarée est désignée dans l’un des tableaux de maladie professionnelle et remplit l’ensemble des conditions prévues par ce tableau. Elle précise qu’en l’espèce, l’instruction diligentée par ses services a mis en évidence que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°30 n’était pas satisfaite, et que le dossier a donc été transmis au [10]. Elle souligne que ledit comité a considéré que l’affection ne présentait pas un lien direct avec le travail, et rappelle que cet avis s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir et les interventions volontaires:
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66, 327, 328 et suivants, et 325 du code de procédure civile qu’un tiers peut intervenir volontairement à l’instance lorsque son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que son auteur dispose du droit d’agir relativement à cette prétention.
Que selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Qu’il est constant que le juge doit, d’office, relever toute fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir.
Que s’agissant des actions en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la législation sociale attribue expressément le droit d’agir à l’assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit.
Que la notion d’ayants-droit, au sens de la sécurité sociale, renvoie aux personnes énumérées aux articles L.434-7 à L.434-14 dudit code, soit les personnes susceptibles de percevoir une rente, parmi lesquelles figurent notamment :
le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans condition lorsque les conjoints, concubins ou partenaires ont eu un ou plusieurs enfants ; les enfants jusqu’à 20 ans, ou au-delà de cet âge lorsqu’ils sont placés en apprentissage, poursuivent des études ou sont à la recherche d’une première activité professionnelle et sont inscrits comme demandeurs d’emploi.
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [P] [Y], décédé le 21 août 2023, vivait en concubinage avec Madame [H] [N], avec laquelle il a eu deux enfants :
Madame [I] [Y], née le 2 mars 1998, étudiante, Monsieur [W] [Y], né le 23 septembre 2020, ouvrier viticole.
Que revêtent donc la qualité d’ayants droit, au sens des articles L.434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, Madame [H] [N], en sa qualité de concubine et mère des deux enfants de l’assuré, et Madame [I] [Y], enfant âgée de plus de 20 ans poursuivant des études.
Qu’il y a donc lieu de constater que Madame [H] [N] et Madame [I] [Y] ont qualité et intérêt à agir, et de déclarer recevable l’intervention volontaire de ces dernières à l’instance.
Que s’agissant de Monsieur [W] [Y], enfant âgé de plus de 20 ans occupant un emploi salarié, force est de constater que les conditions prévues par les dispositions susvisées ne sont pas remplies de sorte que ce dernier ne dispose pas de la qualité d’ayant droit.
Que toutefois, aux termes d’un arrêt de principe du 20 septembre 2005 (n°04-30.110), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que, même s’il n’a pas la qualité d’ayant-droit au sens du code de la sécurité sociale, le descendant direct d’un assuré décédé dispose d’un intérêt à agir en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu’il peut solliciter la réparation du préjudice moral subi par son père dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Que l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Y] doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles:
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %: la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Que dans l’hypothèse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son avis s’impose à la caisse.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, dans le cadre des maladies désignées par l’un des tableaux ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions dudit tableau ou des maladies hors tableaux, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que le 5 juillet 2023, Monsieur [P] [Y], exerçant la profession d’artisan métallier, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne : “adénocarcinome bronchique primitif (poumon gauche)”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 14] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 15 septembre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, désignée au tableau n°30 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [10].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2024.
Que par notification du 11 mars 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, les consorts [O] se prévalent de la présomption d’imputabilité tirée du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Que les requérants expliquent que l’affection déclarée par la victime résulte d’une multi-exposition à des agents toxiques et cancérogènes, parmi lesquels l’amiante ; Que plus précisément, Monsieur [P] [Y] travaillait dans un atelier, dont le toit était composé de matériaux à base d’amiante.
Que la [Adresse 14] soutient que la condition tenant à la liste limitative du tableau n’est pas remplie, et qu’il convient avant dire-droit d’ordonner la saisine d’un nouveau comité.
Attendu que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante vise notamment :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Cancer broncho-pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Attendu qu’il y a lieu d’insister sur le fait que le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concerne uniquement les pathologies causées par l’inhalation de poussières d’amiante.
Qu’aux termes de son questionnaire, l’assuré indique avoir manipulé de l’amiante, sans le savoir, lors de la réalisation de diverses tâches (manipulation de tôles de bardage, de calorifugeage, maintenance de matériaux calorifugés, meulage de fibrociment etc).
Que dans le même temps, la victime a déclaré ne pas avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Qu’il convient à cet égard de constater que les travaux ci-dessus décrits concernent les missions réalisées sur les chantiers en qualité de travailleur indépendant, soit à compter de 2003 ; Qu’à cette date, l’amiante était interdite et notoirement connue pour sa toxicité.
Qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer si l’assuré disposait d’équipement de protection respiratoire.
Que Madame [H] [N], épouse de l’assuré, a par ailleurs précisé à l’agent enquêteur que son mari travaillait en qualité de sous-traitant ou pour le compte de particuliers, et ne disposait pas de l’habilitation lui permettant d’intervenir sur des chantiers ayant révélé la présence d’amiante.
Que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête attestent en réalité davantage d’une multi-exposition à des substances nocives de type solvant, acides, décapants, poussières métalliques etc.
Qu’au regard de ces déclarations et en l’absence de tout élément complémentaire susceptible d’attester objectivement d’une exposition régulière à l’inhalation de poussières d’amiante, la liste limitative des travaux prévue par le tableau n’est pas remplie.
Que dans ces conditions, la présomption prévue au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n’est pas acquise.
Attendu qu’il résulte des précédents motifs que le litige porte davantage sur l’existence d’un potentiel lien entre une multi-exposition à des substances toxiques et cancérogènes dans le cadre de sa profession d’artisan métallier et la pathologie déclarée par Monsieur [P] [Y].
Qu’il est nécessaire de préciser que le [11] a conclu :
“Le [15] [Localité 18] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6è alinéa pour cancer broncho-pulmonaire primitif avec une première constatation médicale retenue à la date du 21/03/2023 par le médecin conseil près la [13], date correspondant à la date indiquée sur le CMI.”.
Que ledit comité s’est donc borné à prendre acte du non-respect de la liste des travaux prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles pour fonder sa décision ce, alors que la question posée était celle de l’existence d’un lien direct entre l’affection et le travail habituel.
Que conformément à l’article R.142-1-2 susvisé, il convient d’ordonner avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 19] afin qu’il se prononce sur cette question.
Que pour ce faire, il appartiendra au second comité de tenir compte de la situation professionnelle globale de la victime, laquelle inclut l’exposition à de nombreuses substances toxiques, et pas seulement à l’inhalation de poussière d’amiante.
Que dans cette attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Reçoit Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [Y] en leur intervention volontaire ;
Déclare le recours de Madame [H] [N], Madame [I] [Y] et Monsieur [W] [Y] recevable ;
Déboute les consorts [O] de leur demande de prise en charge d’emblée de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [Y], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [Adresse 12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (cancer broncho-pulmonaire primitif) déclarée par Monsieur [P] [Y] et son travail habituel ;
Rappelle que le comité est chargé de se prononcer sur l’existence de ce lien en considération de l’ensemble des risques auxquels a été exposé l’assuré durant sa carrière professionnelle (multi-exposition à des substances toxiques), et non sur la seule base de l’exposition au risque prévu par le tableau (inhalation de poussières d’amiante) ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, à l’adresse suivante :
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [Adresse 14] de communiquer au médecin mandaté par les demandeurs l’entier dossier médical de Monsieur [P] [Y] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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