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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 21 oct. 2025, n° 22/10373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/10373 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4RF
N° MINUTE : 25/00167
AFFAIRE
[O] [N] épouse [E]
C/
[B] [E]
DEMANDEUR
Madame [O] [N] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 24 novembre 2022,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge est français est compétent et la loi française applicable pour l’ensemble des chefs de demandes du présent litige,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B] [Z] [E], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (92)
et de,
Madame [O] [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (République Kirghize)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus
par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [O] [C] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 26 juin 2022, date de la cessation de cohabitation et collaboration entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant mineur :
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande tendant à maintenir un exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [D],
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur [D],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Sauf meilleur accord des parents,
MAINTENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [O] [N],
ACCORDE au père, Monsieur [B] [E] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils qui s’exercera de la manière suivante :
— Avant la suppression de l’interdiction de paraître en Ile-de-France,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
— Après la suppression de l’interdiction de paraître en Ile-de-France,
En périodes scolaires : Les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au lundi
rentrée des classes, en région parisienne,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
A charge pour Monsieur [E] de venir chercher l’enfant et le raccompagner au domicile maternel ou au collège ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par L’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [N] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [N] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en oeuvre de cette intermédiation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties parremise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 21 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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