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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00197
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [B] selon pouvoir en date du 13 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 15 décembre 2015, la société HALPADES a donné en location à M. [F] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2]" – à [Localité 4], ainsi qu’un garage, accessoire du logement, référencé 0382 0098 G016/016370.
Le 4 avril 2022, une ordonnance de référé constatait la résiliation du bail au 30 septembre 2021. Suite à la régularisation de la dette, un nouveau contrat de bail, portant sur le logement et le garage, a été signé le 28 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2024, la société HALPADES a délivré à M. [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés et d’un défaut d’assurance.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 24 avril 2025, la société HALPADES a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2025 ;
— constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
— voir autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3776,86 €, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 933,28 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, avec indexation évoluant conformément à la législation HLM ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification à Monsieur le Préfet.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, la société HALPADES, représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 5 991,94 € au 3 septembre 2025, échéance d’août incluse. Elle souligne l’absence de reprise de paiement du loyer et la non transmission de l’assurance à ce jour.
En défense, bien que régulièrement assigné en étude d’huissier, M. [F] [G] n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ;
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, bien que la requérante n’ait pas expressément justifié dans ses conclusions les motifs justifiant la procédure de référé, notamment le caractère d’urgence au visa de l’article 834 du code de procédure civile, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État dans le département de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 3 septembre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 2 décembre 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, conformément à l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 21 juillet 1994, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après la signification d’un commandement resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que le bail conclu le 28 juin 2022 contient une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2024 pour la somme en principal de 1 933,28 €, ainsi que pour un défaut d’assurance.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que M. [F] [G] n’a nullement justifié avoir adressé à son bailleur dans le délai imparti un justificatif d’une assurance locative en cours de validité ; qu’il ressort par ailleurs du décompte du 3 septembre 2025 et de l’historique des paiements, qu’il n’a pas non plus régularisé sa dette locative dans les deux mois du commandement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été réunies, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter du 5 janvier 2025, que la résiliation du bail principal, afférent au logement, entraîne en outre la résiliation du bail accessoire, afférent au parking et que M. [F] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
— Sur les délais de paiement et l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que pendant le cours de ces délais accordés, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [F] [G] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis un dernier virement du 23 octobre 2024. Par ailleurs, absent à l’audience, il n’apporte de fait, aucun élément concernant sa situation et ne sollicite aucun délai de paiement. M. [F] [G] ne s’est en outre pas présenté à l’enquête sociale. En tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer s’il est en capacité de faire face au remboursement de sa dette. Ces constatations rendent impossible l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [F] [G] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [F] [G], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Concernant l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [F] [G] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 453,17 €, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
— Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, l’obligation au paiement du loyer par M. [F] [G] n’est pas sérieusement contestable au vu du bail et des décomptes produits. Selon le dernier décompte arrêté au 3 septembre 2025, M. [F] [G] est redevable d’une somme totale de 5 991,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois d’août 2025.
Il y a par suite lieu de le condamner, à titre provisionnel, à verser à la société HALPADES la somme de 5 991,94 €. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter à compter du 4 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 933,28 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [F] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et la notification au Préfet.
Au vu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, il sera également condamné à payer à la requérante la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la société HALPADES
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2022 entre la société HALPADES et M. [F] [G], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2]" – à [Localité 4], sont réunies à la date du 5 janvier 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date ;
CONSTATONS que la résiliation du bail principal, afférent au logement, entraîne en outre la résiliation du bail accessoire, afférent au parking numéro 0382-0001-0002 / 016319
CONSTATONS que M. [F] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à M. [F] [G], de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que faute par M. [F] [G] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNONS M. [F] [G] à payer à la société HALPADES à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
FIXONS par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 453,17 € provision sur charges comprise, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNONS M. [F] [G] à verser à la société HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 5 991,94 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2025, échéance d’août incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, sur la somme de 1 933,28 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS M. [F] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS M. [F] [G] à payer à la société HALPADES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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