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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 21/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 MARS 2025
N° RG 21/03682 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCHG
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal :
La société HOLDING BARBARA, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASSE-TERRE sous le numéro 491 441 820, ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Pascal LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal :
La société VAL DE FRANCE IMMO, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 345.307.813, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [K] [Y],
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société [Localité 4] CAMARUCHE, SCI au capital social de 5.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 547 121, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 20 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Localité 4] Camaruche a été propriétaire de la villa « Castle Rock » située à [Adresse 5].
Les époux [O], associés de la société civile immobilière Holding Barbara, ont conclu avec la société par actions simplifiée Val de France Immo un contrat de cession en réméré portant sur les 500 parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI Lorient Camaruche.
Pendant l’exécution du contrat de cession de parts sociales en réméré, les travaux portant sur la construction et la décoration de la villa ont été financés par la SAS Val de France Immo.
Une première promesse de cession de parts sociales a été conclue entre M. et Mme [O] et la SAS Val de France Immo le 12 juillet 2017 Puis, une seconde promesse de cession a été conclue le 20 février 2018. La date limite de levée de cette seconde promesse par le bénéficiaire a été fixée au 30 avril 2018.
Les époux [O] ont informé la SAS Val de France Immo, par courriel du 26 avril 2018, qu’ils souhaitaient procéder à la levée d’option, pour un prix de cession de 12.914.627,81 euros.
En l’absence de règlement du prix des parts et du remboursement du compte d’associé par les époux [O] et par la SCI Holding Barbara, dans le temps imparti pour ce faire, la SAS Val de France Immo a informé ces derniers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2018, que la promesse de vente des parts sociales était caduque.
Par acte signifié le 19 novembre 2020, la SCI Holding Barbara a fait assigner la SAS Val de France IMMO devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy principalement pour qu’il prononce parfaite à son profit la vente des 500 parts sociales composant le capital de la SCI Lorient Camaruche ainsi qu’en indemnisation.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/03682.
La SCI Holding Barbara a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et, par arrêt en date du 14 février 2022, la Cour d’appel de Basse-Terre l’a confirmée en toutes ses dispositions.
Par acte signifié le 8 novembre 2022, la SCI Holding Barbara a fait assigner la SCI [Localité 4] Camaruche devant le tribunal judiciaire de Versailles en intervention forcée et a demandé la jonction de la procédure numéro RG 22/6159 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/3682.
Par ordonnance datée du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/03682.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel, rejeté la demande de jonction formée par la société civile immobilière Holding Barbara déjà ordonnée le 12 décembre 2022, déclaré irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, rejeté la demande de communication de pièces.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SCI Holding Barbara demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 780 et 788 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 10, alinéa 2, du Code Civil,
Vu les articles L123-13 et L123-20 du Code de Commerce,
Vu les articles L 241-3 et L. 242-6 2° du Code de Commerce,
Vu l’article 1856 du Code Civil, Vu le Plan Comptable Général (PCG),
Vu la sommation de communiquer du 30 mai 2023 et l’itérative sommation de communiquer du 15 juin 2023,
Vu la promesse de cession de parts sociales du 20 février 2018,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER la demande de la société HOLDING BARBARA recevable et bien fondée,
— DEBOUTER les sociétés VAL DE FRANCE IMMO et [Localité 4] CAMARUCHE de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— JUGER qu’il existe un lien suffisant entre la demande de communication de pièces et le litige au fond en ce que la société HOLDING BARBARA doit provisionner le montant du futur prix de cession des parts sociales de la société [Localité 4] CAMARUCHE,
— ORDONNER aux sociétés VAL DE FRANCE IMMO et [Localité 4] CAMARUCHE de produire les comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes), le grand livre et la balance générale de l’exercice 2022 de la société [Localité 4] CAMARUCHE et ce, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les sociétés VAL DE FRANCE IMMO et [Localité 4] CAMARUCHE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les sociétés VAL DE FRANCE IMMO et [Localité 4] CAMARUCHE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine DUPUIS, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAS Val de France IMMO et la SCI [Localité 4] Camaruche demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Débouter la SCI HOLDING BARBARA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI HOLDING BARBARA à payer aux sociétés VAL DE France IMMO et [Localité 4] CAMARUCHE la somme de 10 000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
La SCI Holding Barbara sollicite la communication des comptes annuels (bilans, comptes de résultats et annexes), le grand livre et la balance générale de l’exercice 2022 de la société Lorient Camaruche. Elle indique que sa demande est justifiée par la nécessité pour elle de connaître le montant exact qu’elle va devoir régler au titre de la cession des parts sociales composant le capital de la SCI Lorient Camaruche.
Elle expose qu’aux termes de la promesse de cession des parts sociales de ladite SCI demeure à parfaire du montant brut du compte courant d’associé et des intérêts cumulés ; que ces montants ont évolué, exercice après exercice, d’autant que le principal actif de la SCI a été cédé le 17 juin 2022.
Elle souligne qu’il n’appartient pas aux défenderesses de se prononcer sur la validité de la cession des parts sociales composant le capital de la SCI Lorient Camaruche pour fonder leur argumentation que seule la juridiction de céans, saisie de cette question, sera à même de juger.
La SCI Holding Barbara ajoute que sa demande de communication de pièces répond à l’obligation comptable à laquelle elle est astreinte de provisionner les sommes qui seront dues par elle, le cas échéant.
Elle précise qu’il y a lieu de distinguer le moment auquel la vente serait considérée comme parfaite et le moment de paiement du prix de cession et que c’est pour cette raison que le montant du compte courant d’associé et des intérêts cumulés demeurent à parfaire conformément aux conditions financières de la cession de parts du 20 février 2018.
La SCI Holding Barbara souligne que sa demande de justification des éléments comptables et financiers de la SCI Lorient Camaruche est formulée en sa qualité de co-contractante de la société Val de France Immo au regard des conditions de la promesse de cession de parts et qu’elle présente un lien suffisant avec sa demande de réalisation de cette cession de parts.
La société Val de France Immo et la SCI Lorient Camaruche font valoir que la caducité de plein droit de la promesse de cession de parts rend improbable le paiement des sommes nécessaires à l’acquisition des parts. Elles expliquent que la SCI Holding Barbara a perdu le bénéfice de la promesse car elle n’avait pas les fonds pour procéder à l’acquisition et qu’elle a entendu opposer au vendeur un montage parfaitement étranger aux conditions de la promesse pour tenter d’arriver à ses fins.
Elles en concluent que la démonstration du caractère abusif de la demande principale entraîne le rejet de toute demande de communication de pièces permettant d’évaluer soi-disant les sommes nécessaires à l’acquisition des parts sociales de la SCI Lorient Camaruche.
La société Val de France Immo et la SCI Lorient Camaruche considèrent ensuite que la demande est dépourvue de fondement.
Elles soutiennent qu’aucune obligation comptable ne pèse sur la SCI Holding Barbara au titre de l’inscription des sommes nécessaires à l’acquisition des parts sociales en provision pour les raisons suivantes :
— la promesse étant caduque, il n’existe aucune obligation contractuelle de délivrer les documents comptables demandés et aucune obligation comptable de la SCI Holding Barbara de provisionner les sommes nécessaires à l’acquisition,
— l’acquisition des parts sociales s’analyse comme une opération hors bilan, d’où l’absence d’obligation d’enregistrer des provisions.
Elles font valoir enfin qu’en tout état de cause les sommes sont déjà connues de la SCI Holding Barbara laquelle demande que la vente forcée rétroagisse à la date du 26 avril 2018 et chiffre ses prétentions aux conditions financières de la cession, soit le prix de cession de 3.000.000 euros, le montant brut du compte courant d’associé de 8.777.277,71 euros (à parfaire ou diminuer), le montant des intérêts cumulés au 31 mars 2018 de 137.350,60 euros (à parfaire ou diminuer) et les honoraires de l’IMMOBILIERE BOETIE de 1.000.000 euros.
Elles soulignent l’incohérence qu’il y a, pour des demandes rétroagissant en 2018, à demander la communication d’éléments comptables de 2022. Elles font valoir que ces demandes ont en réalité pour objectif de connaître le prix de vente de la villa et mettent en avant la volonté de la SCI Holding Barbara de contourner la précédente ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté ses demandes qui visaient à obtenir cette information.
Elles ajoutent que rien ne justifie la communication des éléments comptables non publiés de la SCI Lorient Camaruche à la SCI Holding Barbara qui est un tiers ; que connaissant le montant du compte courant, rien ne justifie que la SCI Holding Barbara n’ait pas déjà inscrit une provision dans ses comptes qu’elle n’a d’ailleurs pas versés aux débats.
***
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, la SCI Holding Barbara demande au tribunal suivant ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023 de :
“PRONONCER que la société VAL DE FRANCE IMMO et la SCI HOLDING BARBARA sont définitivement engagées à conclure la cession des 500 parts sociales composant le capital de la SCI [Localité 4] CAMARUCHE,
PRONONCER que la vente est parfaite depuis la levée de l’option par la SCI HOLDING BARBARA,
ORDONNER la réalisation forcée de la cession des 500 parts sociales composant le capital de la SCI [Localité 4] CAMARUCHE aux conditions prévues contractuellement, “
La SCI Holding Barbara, reprenant les termes de la promesse du 20 février 2018, rappelle que la cession des parts devaient intervenir aux conditions suivantes :
“-Le prix de cession sera de 3.000.000 € pour la totalité des 500 parts sociales cédées.
— Le montant du compte courant d’associé détenu par le promettant (la société Val de France Immo), au jour de la cession, sera remboursé par le bénéficiaire (la SCI Holding Barbara).
— Les frais et droits d’enregistrement de la cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le Bénéficiaire.
— Aucune garantie de passif ne sera accordée au beneficiaire, ce dernier étant parfaitement informé de la situation générale de la Société (la SCI Lorient Camaruche) et notamment de sa situation active et passive.”
Elle ajoute que “les conditions financières de la cession étaient alors les suivantes :
— Prix de cession des 500 parts sociales : 3.000.000 €
— Montant brut du compte courant d’associé : 8.777.277,71 € (à parfaire ou à diminuer)
— Montant des intérêts cumulés au 31/03/2018 : 137.350,60 € (à parfaire ou à diminuer)
— Honoraires IMMOBILIERE BOETIE (selon convention) : 1.000.000 €
TOTAL 12.914.628,31 € (à parfaire ou à diminuer)”.
Ces conditions financières étaient énoncées par la SCI Holding Barbara dans son courrier du 26 avril 2018.
Il résulte de la promesse de cession de parts du 20 février 2018 que la SCI Holding Barbara devait lever l’option au plus tard le 30 avril 2018 (article 4) et que la réalisation de la cession des parts sociales interviendrait dans les 15 jours de la levée de la promesse (article 6).
La SCI Holding Barbara, qui considère avoir valablement levé l’option le 26 avril 2018 dans les délais de la promesse, entend voir juger que la vente est parfaite depuis la levée de l’option. Dans la logique de son raisonnement et des dispositions contractuelles dont elle réclame la réalisation forcée, la cession de parts doit se faire aux conditions financières contractuelles de 2018 supposant une éventuelle actualisation du montant du compte courant d’associé à la date de la cession qui devait intervenir dans les 15 jours de la levée de la promesse, soit au plus tard le 11 avril 2018.
Ces considérations rendent inopérant le moyen développé par la SCI Holding Barbara au soutien de sa demande de communication de pièces tenant à l’obligation comptable de provisionnement du prix de cession des parts à laquelle elle dit être astreinte et nécessitant, d’après elle, d’actualiser le compte courant d’associé au vu des comptes annuels 2022.
Comme déjà indiqué par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 mai 2023, s’il était constaté par le tribunal que la vente des parts était parfaite au bénéfice de la SCI Holding Barbara, ce serait uniquement sur la base de la promesse de cession des parts signée par les parties et aux conditions contractualisées.
Il n’est ainsi pas justifié de la nécessité et de l’opportunité de la production des comptes annuels de la SCI Lorient Camaruche de l’exercice 2022 pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
La SCI Holding Barbara sera donc déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Il convient de renvoyer le dossier à la mise en état suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Holding Barbara sera condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la SAS Val de France Immo et à la SCI [Localité 4] Camaruche la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Holding Barbara de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNE la SCI Holding Barbara aux dépens de l’incident,
CONDAMNE Holding Barbara à verser la somme de 5.000 euros à la SAS Val de France Immo et à la SCI [Localité 4] Camaruche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Holding Barbara sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour clôture et fixation sauf instructions contraires des parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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