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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Minute n°
Références : N° RG 25/00334
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3NU
M. [Y] [V]
Mme [I] [S]
C/
M. [O] [X] [R] [F] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Novembre 2025
DEMANDEURS :
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me DJAMBAZOVA Miléna, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me DJAMBAZOVA Miléna, Avocat au Barreau de DIJON, substituée par Me MENETRIER, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 27 Juin 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [X] [R] [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 26 Septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] ont donné en location à Monsieur [O] [C] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8]moyennant le paiement d’un loyer et des charges mensuels de 600 € .
Suivant commandement de payer les loyers en date du 27 janvier 2025, les bailleurs ont sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 830.00 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 28 janvier 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 27 juin 2025 , Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes et d’y faire droit,
— constater que Monsieur [O] [C] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié et constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 27 mars 2025 ,
— à titre subsidiaire, constater que Monsieur [O] [C] a donné congé aux bailleurs avec effet au 8 mai 2025,
— en conséquence, juger que le bail signé le 28 novembre 2022 est résilié à compter du 8 mai 2025
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
— condamner Monsieur [O] [C] à leur régler les sommes provisionnelles de :
— 3 822.66 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 8 mai 2025 ,
— jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement ,
— condamner Monsieur [O] [C] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le dénoncé à la CCAPEX, la présente assignation et la notification à la Préfecture.
Le 27 juin 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 septembre 2025 ;
À cette audience, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] , représentés par leur conseil, ont réitéré et soutenu oralement leurs demandes, tout en produisant un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 6 710.00 € mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [O] [C] n’est ni présent ni représenté à l’audience .
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 28 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 27 juin 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] produisent le contrat de bail conclu entre les parties le 28 novembre 2022 lequel prévoit une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers . La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 27 janvier 2025 à Monsieur [O] [C] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2025 ;
Par ailleurs, à la suite d’une mise en demeure du 28 janvier 2025 d’avoir à justifier de l’occupation du logement , et du congé donné le 8 février 2025 par Monsieur [C] à ses bailleurs , le procès-verbal établi par Maître [L], commissaire de justice le 18 février 2025 révèle que les clés retournés par le locataire n’ont pas permis d’entrer dans les lieux, mais que la boite aux lettres du locataire est remplie de courriers au nom de ce dernier.
Dès lors que Monsieur [C] n’a pas rendu les lieux à bon terme, et n’a pas restitué les clés de l’appartement, il s’est trouvé occupant sans droit ni titre.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 3 822.66 € ;
À l’audience, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] produisnet un décompte actualisé présentant une dette locative de 6 710.00 € mois de septembre 2025 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [C] n’apporte aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 6 710.00 euros, mois de septembre 2025 inclus .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [O] [C] à régler la somme de 600 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles des requérants;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] recevable.
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] et Monsieur [O] [C] le 28 novembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 28 mars 2025 sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] la somme provisionnelle de 6 710.00 €, mois de septembre 2025 inclus.
ORDONNONS à Monsieur [O] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] pourront , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à verser mensuellement à Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7]
( [Localité 5] indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 mars 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [O] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [O] [C] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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