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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 avr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMK
ORVITIS
C/
M. [E] [C]
Mme [L] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] D’OR (OPH), nom commercialORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représenant légal en exercice
représenté par Mme [Q] [V], munie d’un pouvoir écrit
assignation en référé du 6 novembre 2025
DEFENDEURS:
M. [E] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Février 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or, nom commercial [Localité 3] a donné en location à Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] un appartement Type 4 n°142 étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et de charges provisionnelles de 497.60 € par mois.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 la bailleresse a notifié à Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] un commandement de payer pour la somme de 1 800.00 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 3 septembre 2025.
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 6 novembre 2025, ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail du logement suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai des défendeurs , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 826.54 €, au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 septembre 2025.
Par conclusions déposées au Greffe les époux [C] sollicitent le renvoi de l’affaire afin de leur permetttre de fixer définitivement la dette locative après attribution des aides sollicitées, de leur accorder des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire, de fixer un échéancier de 50 € par mois pour apurer la dette, et de maintenir le bail en vigueur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Madame [V], représentant le bailleur a maintenu ses demandes, sauf à produire un décompte actualisé et d’ indiquer que les parties sont d’accord pour apurer la dette selon un échéancier de 100 € par mois avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [E] [C] n’est pas présent à l’audience, tandis que Madame [L] [C], présente, indique qu’elle renonce à sa demande de renvoi et soutient ses écritures.
Le rapport d’enquête sociale et financier a été lu à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 7 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, le contrat de bail a été consenti selon les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et accepté sous diverses charges et conditions, notamment l’obligation pour les locataires de payer le loyer et les charges aux termes convenus, et de s’assurer contre les risques locatifs.
La requérante justifie du manquement des locataires au paiement régulier des loyers et charges, et en conséquence du caractère urgent de sa demande.
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il résulte du dossier que :
Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail dans le délai de deux mois de sorte que les conditions de la clause résolutoire sont acquises à compter du 3 novembre 2025.
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par ORVITIS que Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] restent débteurs de la somme de 2 006.26 € mois de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus. somme qui n’est pas contestée par Madame [C] à l’audience.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] à payer à la société [Localité 3] la somme provisionnelle de 2 006.26 euros, mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] sollicitent des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Ils proposent de régler 100 € en sus du loyer et des charges courantes.
Selon l’enquête sociale réalisée sur les déclarations de Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C], ces derniers ont rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de leur emploi. Leur situation s’est améliorée, Monsieur étant façadier pour un revenu de 1 800 € tandis que Madame est au chômage. Ils font des démarches pour obtenir des aides financières. Ils ont un enfant à charge de 7 ans.
A l’audience, Madame [V], représentant ORVITIS ne s’oppose pas à la demande de délais.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail du logement, et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, sur le logement , laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande d’ORVITIS recevable.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail sur le logement Type 4 n° 142 étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 4] conclu le 20 juin 2019 entre [Localité 3] et Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] est acquise à compter du 3 novembre 2025.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] à payer à [Localité 3] la somme provisionnelle de 2 006.26 euros, mois de janvier 20226 inclus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.
AUTORISONS Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 19 mensualités de 100 € chacune et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;
RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail sur le logement pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;
PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible
— à défaut pour Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 3] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— que Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] soient condamnés solidairement à verser à [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement, avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] qui devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en tant que de besoin solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] à payer à [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [L] [C] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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