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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMB
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [D] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [P], muni d’un pouvoir,
assignation en reféré du 7 avril 2025
DEFENDEUR :
Mme [D] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître SAILLARD, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Maître ESPERANDIEU, Avocat au Barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine JUGE : Marie LANGLOIS
GREFFIER : Martine LECOMTE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2021 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [D] [W] un appartement type 2 – 2ème étage – porte 0202 – logement n° 005962 au [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 469.82€ ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à Madame [D] [W] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 516.41€, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 7 avril 2025 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Madame [D] [W] ne s’est pas acquittée des loyers et charges dont elle est redevable envers la société ICF SUD EST MEDITERRAANEE au titre du logement donné en location malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers,
— constater la résiliation du bail sur le logement par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 543.99€ correspondant aux loyers et charges dus,
— la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner à la somme 500€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 8 avril 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un nouveau décompte présentant un solde débiteur de 5 552.30€ mois de novembre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [D] [W], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement sur 3 ans avec suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
( … )
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 8 avril 2025 , soit six semaines, avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 30 mars 2021 Madame [D] [W] est locataire auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d’un appartement type 2 – 2ème étage – porte 0202 – logement n° 005962 au [Adresse 4] à [Localité 2].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a été défaillante à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu, et n’a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 22 janvier 2025.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 23 mars 2025.
Que depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [D] [W] est occupante sans droit ni titre de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de Madame [D] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, sur la base du loyer et des charges afférentes au jour des présentes, du présent jugement jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à ICF SUD EST MEDITERRANEE, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5 552.30€ , mois de novembre 2025 inclus inclus, somme qui n’est pas contestée par la locataire.
En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 5 552.30€, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du commandement de payer.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [D] [W] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Elle communique aux débats ses fiches de paie d’avril à juillet 2025, son avis d’imposition 2025, des mails avec le travailleur social, la décision d’aide juridictionnelle, ses CDD de 2025, et son compte rendu d’opération bancaire.
Me [P], conseil de la bailleresse indique qu’il n’a pas de mandat pour accorder des délais.
Le décompte versé aux débats montre que la locataire n’a pas réglé ses loyers et charges courants du mois de juillet au mois d’octobre 2025, ce qui interroge sur sa capacité à tenir un échéancier.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de garantie de la débitrice la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [W] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS recevable la demande de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 30 mars 2021 entre la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, Madame [D] [W] est acquise à compter du 23 mars 2025 pour le logement type 2 – 2ème étage – porte 0202 – logement n° 005962 au [Adresse 4] à [Localité 2].
CONDAMNONS Madame [D] [W] à payer à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 5 552.30 € mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Madame [D] [W].
CONDAMNONS Madame [D] [W] à verser mensuellement à la société ICF SUD EST MEDITERRAANEE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [D] [W] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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