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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 mai 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
République française
Au nom du peuple français
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2I5
NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
1°) La SCI VM [Localité 1] PETITES ROCHES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 807 460 969, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS
2°) S A FINAMUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 340 446 707, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 163 803, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA AXA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SASU DAVAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuite et diligences de son représentant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SASU DAVAL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 348 114, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL BUREAU D’ETUDE RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’ AERAULIQUES (BERGA), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 971 501 671, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL ARW ARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 792 980 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société ARW ARCHITECTE et de la société BERGA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
6°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ARW ARCHITECTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 784 647 349, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 20 Avril 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation du 15 juillet 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur aux fins de :
Déclarer responsables de plein droit la SCI «VM » – [Localité 1] Petites Roches et la SA Finamur des troubles anormaux de voisinage subis depuis le 24 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], En conséquence, condamner in solidum la SCI «VM » – Dijon [Adresse 14] Roches et la SA Finamur à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire en totale conformité avec ce rapport en équipant en outre la tourelle située en toiture d’un silencieux performant et d’un coude en sortie orienté à l’opposé du voisinage plaignant et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir. Condamner in solidum la SCI «VM » – [Localité 1] Petites Roches et la SA Finamur à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 15] » la somme de 39 500,50 euros provisoirement arrêtée au 30 juin 2025 en réparation de son préjudice, Condamner SCI «VM » – [Localité 1] Petites Roches et la SA Finamur in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront aussi ceux de la procédure de référé.
Vu l’assignation du 19 juin 2025 délivrée par les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur à l’encontre des assureurs et entreprises.
Vu l’ordonnance de jonction du 18 novembre 2025.
Vu les conclusions d’incident du 27 février 2026 des sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] », représenté par son syndic en exercice, dans son assignation au fond du 11 juillet 2025, compte tenu de la prescription intervenue le 27 janvier 2022 ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les [Localité 7] », représenté par son syndic en exercice, à régler aux sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Localité 7] », représenté par son syndic en exercice, aux dépens.
Vu les conclusions d’incident du 26 février 2026 de la SA AXA ès qualités d’assureur Dommages-Ouvrage par lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état sur l’incident soulevé par les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur.
Vu les conclusions du 1er mars 2026 de la société ARW architectes, de la MAF et de SARL Bureau d’Etude Rhodanien de Génie Climatique et d’Aérauliques tendant à voir déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables car prescrites.
Vu les conclusions d’incident du 31 mars 2026 de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ARW Architectes aux termes desquelles il est demandé de déclarer irrecevables toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] dans le cadre de la présente instance.
Vu les débats lors de l’audience d’incidents du 20 avril 2026.
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2241 et 2244 du code civil.
*****
Sur les fin de non-recevoir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1/ Sur le délai de prescription et son point de départ
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal de voisinage, le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c’est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation.
Ainsi, l’action pour trouble anormal du voisinage est soumise à la prescription de droit commun en ce qu’elle constitue une action en responsabilité extracontractuelle. (Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.074).
L’action doit donc être introduite dans les cinq années de la découverte des troubles dénoncés, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il a été jugé que ce dernier commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l’aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage.
Les défendeurs soulèvent la prescription de l’action introduite pour trouble de voisinage par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en faisant valoir que les copropriétaires de la résidence voisine se sont plaints du bruit des groupes réversibles de chauffage et de climatisation installés sur la toiture terrasse dès leur mise en service ainsi que l’établit un rapport de visite du syndic du 7 février 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a déclaré subir les nuisances liées aux appareils de chauffage et climatisation depuis une date qu’il ne précise pas mais qui est postérieure à celle proposée par les défenderesses, de sorte qu’il considère que son action introduite par assignation délivrée à la date du 15 juillet 2020 aux sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et la société Finamur est recevable.
Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il faut rechercher la date à partir de laquelle le syndicat des copropriétaires avait connaissance du caractère “excédant les inconvénients normaux du voisinage” des nuisances sonores.
Or, en l’espèce, M. [N] a été missionné par le Cabinet Citya Gessy Verne, syndic de la Résidence Les [Localité 7] pour déterminer l’émergence sonore de nuit créée par le fonctionnement des groupes réversibles installés en terrasse de l’immeuble « [Adresse 17] ».
Suivant rapport du 17 décembre 2019 il indique que le non respect des émergences réglementaires globales et fréquencielles dit que l’atteinte à la tranquillité du voisinage est parfaitement caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires écrivait d’ailleurs à son syndic le 24 mars 2021 en insistant sur la lenteur des remèdes apportés aux nuisances sonores et ce alors même qu’une expertise avait été faite.
C’est donc à compter de cette date que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] avait connaissance du caractère anormal des troubles résultant des nuisances sonores et disposait de 5 ans pour agir en justice.
2/ Sur les causes d’interruption du délai
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance par le débiteur de sa responsabilité doit être claire et sans équivoque, et exprimer sa volonté de s’acquitter de sa dette. L’existence de pourparlers ou l’invitation à entrer en pourparlers pour résoudre à l’amiable un litige opposant les parties ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, de même qu’une offre transactionnelle ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] avance que le représentant de la société Seger a, le 29 octobre 2020, reconnu son obligation, ce qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription, jusqu’au mois d’octobre 2025.
Les défenderesses contestent la valeur suspensive de cette correspondance en indiquant que le fait d’effectuer une déclaration de sinistre ne vaut pas reconnaissance de l’obligation de réparer et que M. [A] a agit sans mandat, ce qui ne peut engager les défenderesses.
Les termes de la correspondance du 29 octobre 2020 émise par M. [A], directeur de programme font référence à des échanges de 2017 et indique “nous avions accédé en mars 2017 à leur demande de travaux de pose de pares-vues et de ventelles sur la terrasse technique du bâtiment. (…) A la suite de ces travaux votre copro avait considéré que les travaux soldaient le problème car nous n’avons pas eu de nouvelles depuis 3 ans”.
Cet échange démontre que les responsables des deux immeubles ont échangé dès 2017 pour remédier à des problèmes d’esthétisme et d’acoustique dès l’édification de l’immeuble de la Villa Médicis, et qu’il a été convenu de réaliser des travaux (pose de brise vue et de ventelles) dont l’efficacité ne s’est pas avérée suffisante.
L’engagement des défenderesses, si l’on se réfère aux termes de ce courrier du 29 octobre 2020 ne concerne que la pose de brise-vues et de ventelles, et non sur la réalisation d’autres travaux.
Il ne ressort pas de cette correspondance que les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et la société Finamur se sont engagées à remédier aux troubles anormaux du voisinage tels que constatés par M. [N] en 2019.
Cette correspondance n’a pas eu pour effet de suspendre le cours de la prescription de l’action.
En revanche, à la suite de cette correspondance, les parties ont poursuivi leurs échanges et le 2 février 2021, M. [A] écrivait “Je viens de recevoir le retour de l’acousticien ; Il m’a proposé une mise en oeuvre en toiture, je dois consulter des prestataires pour sa réalisation. Je vous propose le planning suivant(…)”
Le directeur de programme reconnaissait dans cette correspondance, à la fois la réalité des troubles et la nécessité d’effectuer des travaux.
Le 27 février 2021, il poursuivait en indiquant que la demande (du syndic de la copropriété [Localité 8]) avait été prise en compte et qu’une expertise était en cours pour constater et prendre en charge ce désordre (bruit cour anglaise et toiture terrasse) et que le sinistre était à présent suivi par l’assureur. Cette correspondance ne revient pas sur la reconnaissance de l’obligation mais annonce une problématique liée à la prise en charge des travaux, qui ne concerna pas directement la copropriété voisine.
Si les défenderesses contestent la faculté pour M. [A] de les représenter, il n’en demeure pas moins que ce dernier a régulièrement échangé avec le syndic de la résidence [Adresse 18] entre 2017 et 2020, dont il était le seul interlocuteur, a annoncé des travaux et ensuite confirmé avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO.
Il s’est donc présenté aux yeux des tiers comme ayant la capacité d’engager les défenderesses en vertu du mandat apparent de l’article 1156 du code civil.
C’est donc la correspondance du 2 février 2021 qui a valeur interruptive de prescription.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la question de la valeur interruptive de l’assignation en référé développée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].
La demande introduite pas assignation du 15 juillet 2025 n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur succombant en leur incident elles supporteront les dépens de l’incident.
En outre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ayant exposé des frais pour assurer sa représentation dans le cadre de l’incident initié par la société VM [Localité 1] Petites Roches et la société Finamur, ces dernières seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juillet 2026 en invitant les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare recevable comme non prescrite l’ action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à l’encontre des sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur ;
Condamne in solidum les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] au titre des frais irrépétibles
Condamne in solidum les sociétés VM [Localité 1] Petites Roches et Finamur aux dépens de l’incident ;
Invite la société VM [Localité 1] Petites Roches et la société Finamur à conclure au fond pour le 13 juillet 2026 et précise qu’à défaut une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Copie délivrée le
à Me Catherine BATAILLARD
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Me Paul BROCHERIEUX
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
La Greffière
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