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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 27 mars 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00593 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBJ6
M. [C] [M]
C/
Mme [A] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
M. [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
assignation en référé du 24 octobre 2025
DEFENDEUR :
Mme [A] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 OU par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2023 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [C] [M] a donné en location à Madame [A] [T] un logement – RDC appartement B01, une cave ( lot n° 04 ) une place de parking en sous-sol ( n° 04 ) et une place de parking en extérieur situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 628 € par mois.
Suivant commandement de payer en date du 16 juillet 2025, le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 540 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du17 juillet 2025.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 24 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— constater la résiliation judicaire du contrat de bail à compter du 16 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de toute personne se trouvant dans les lieux loués, et ce avec le concours de la force publique si besoin est,
— juger que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration des objets mobiliers de Madame [A] [T],
— condamner Madame [A] [T] à payer la somme de 2 797 € au titre des loyers impayés à titre provisioire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la même à une indemnité d’occupation à compter du 16 septembre 2025, date de résilitation du bail, égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux, à titre provisoire, avec indexation sur l’indice du coût de la construction ,
— condamner Madame [A] [T] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui devront inclure le coût du commandement de payer.
Le 28 octobre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 3 911 € mois de janvier 2026 inclus.
Madame [A] [T] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’ espèce le contrat de bail a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions notamment de régler les loyers au terme convenu, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le requérant justifie du manquement de la locataire au paiement régulier des loyers et charges provisionnelles, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 28 octobre 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 3 juillet 2023 Madame [A] [T] est locataire auprès de Monsieur [C] [M] d’un appartement RDC appartement B01 , une cave ( lot n° 04 ) une place de parking en sous-sol ( n° 04 ) et une place de parking en extérieur situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a failli à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu,
Qu’un constat d’accord a été signé entre les parties, en présence du conciliateur de justice le 12 mars 2025 avec la mise en place d’un échéancier pour apurer la dette ;
Que la locataire n’a pas respecté son engagement, et n’a pas davantage régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 juillet 2025.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 17 septembre 2025.
Que depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [A] [T] est occupante sans droit ni titre de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [A] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelles, sur la base du loyer et des charges afférentes au jour des présentes, du présent jugement jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à Monsieur [C] [M], au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3 911 €, mois de janvier 2026 inclus.
Absente à l’audience, Madame [A] [T] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Madame [A] [T] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 3 911 € mois de janvier 2026 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du commandement de payer.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [A] [T] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [A] [T] à régler à Monsieur [C] [M] la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2023 entre Monsieur [C] [M] et Madame [A] [T] est acquise à compter du 17 septembre 2025 pour le logement RDC appartement B01 , une cave ( lot n° 04 ) une place de parking en sous-sol ( n° 04 ) et une place de parking en extérieur situés [Adresse 4] à [Localité 2].
CONDAMNONS Madame [A] [T] à payer à Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle de 3 911€ mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
CONDAMNONS Madame [A] [T] à verser mensuellement à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Madame [A] [T]de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,Monsieur [C] [M] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNONS la séquestration des objets mobiliers de Madame [A] [T], dans tout garde-meubles au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la locataire,
CONDAMNONS Madame [A] [T] à régler à Monsieur [C] [M] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [T] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [A] [T] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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