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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 29 mai 2026, n° 20/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KPMG c/ Société KPMG ESC & GS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 29 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 20/02747 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HD7R
Jugement Rendu le 29 MAI 2026
AFFAIRE :
[K] [S] [V]
C/
S.A. KPMG
ENTRE :
Monsieur [K] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] – AFGHANISTAN
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A. KPMG, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775.726.417, ayant un établissement secondaire KPMG à [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
Société KPMG ESC & GS, venant aux droits de la société KPMG SA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 903 309 490
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 29 mai 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame [E] [J], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [K] [V] exerce une activité de prestations de service de type spectacles de cerfs-volants, sous l’enseigne « [S] VOLANT ».
Il a confié la tenue de sa comptabilité et de sa déclaration mensuelle de TVA à la société KPMG par lettre de mission du 14 octobre 2016.
Après vérification de sa comptabilité, Monsieur [K] [V] a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2018 par l’administration fiscale, notamment au titre des rappels de TVA pour n’avoir pas appliqué le taux légal de 20 %. Cet avis a été dressé pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 (exercices de 2015, 2016 et 2017).
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de DIJON a jugé que Monsieur [V] n’était pas éligible à un taux réduit de TVA au regard de la nature de son activité.
Dans un arrêt du 21 juin 2022, la cour administrative d’appel de LYON a confirmé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2020, Monsieur [K] [V] a fait assigner la société KPMG devant le tribunal judiciaire de DIJON, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 14 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogée au 29 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [K] [V] demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la société KPMG à lui verser la somme de 40 434 € au titre des sommes mises à sa charge par l’administration fiscale ;
— A titre subsidiaire, condamner la société KPMG à lui verser la somme de 12 679 € au titre des pénalités mises à sa charge par l’administration fiscale ;
— En tout état de cause, condamner la société KPMG à lui verser la somme de :
8 000€ au titre du préjudice moral,4 130,40€ au titre des honoraires d’avocat supportés par Monsieur [F] [D] ;- Condamner la société KPMG à lui verser la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice et se fondant sur le devoir de conseil et d’assistance de l’expert-comptable ainsi que sur l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [K] [V] fait valoir que la société KPMG a commis un manquement à son obligation de conseil en lui faisant appliquer le mauvais régime de TVA. En réponse aux moyens soulevés par la société défenderesse, Monsieur [K] [V] affirme que le fait que la société d’expertise-comptable ait seulement prolongé la pratique antérieure consistant à déclarer un taux de TVA de 2,1 %, n’est pas un élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il considère que ladite pratique a également été mise en place par la même société, Monsieur [K] [V] étant client depuis 2001 auprès de KPMG. Enfin, il soutient que l’expert-comptable est redevable d’une obligation de résultat et non de moyens. En tout état de cause, la société KPMG n’aurait pas non plus respecté une quelconque obligation de moyens, du fait des manquements réalisés durant sa mission.
Pour justifier le montant de ses préjudices, Monsieur [K] [V] affirme que la faute commise par la société KPMG a entrainé pour lui un préjudice fiscal équivalent au total des rappels de TVA, des majorations et des intérêts de retard. En réponse aux moyens adverses, il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute susceptible d’exonérer la société défenderesse de sa responsabilité. S’agissant des intérêts de retard, il considère qu’ils constituent un préjudice indemnisable. Il affirme qu’il a réglé à l’administration fiscale l’ensemble des sommes mises à sa charge. Concernant le préjudice moral, il fait valoir la dégradation de sa situation financière à la suite du recouvrement des sommes par l’administration fiscale ainsi que l’anxiété provoquée. Enfin, concernant les honoraires d’avocat, il explique que le coût de la procédure fiscale résultant directement du rappel causé par la faute de l’expert-comptable est un préjudice indemnisable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société KPMG et la société KPMG ESC & GS venant aux droits de cette première, demandent au tribunal de :
— Recevoir la société KPMG ESC&GS en son intervention volontaire ;
— Débouter Monsieur [K] [V] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
— Condamner Monsieur [K] [V] à verser à la société KPMG la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société KPMG, sauf pour Monsieur [K] [V] de leur justifier et fournir une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées ;
— Condamner Monsieur [K] [V] aux dépens avec distraction au profit de Maitre CUNIN.
Au soutien de ses prétentions en défense, la société KPMG fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où son devoir de conseil est limité à la mission qui lui est confiée. Ainsi, sa responsabilité ne pourrait être recherchée que pour la période comprise entre la date de la lettre de mission et le dernier exercice comptable visé par le redressement fiscal, c’est-à-dire entre novembre 2016 et novembre 2017. La société défenderesse affirme également s’être conformée à la pratique fiscale antérieure observée par Monsieur [K] [V] et qui consistait en un taux de TVA réduit en référence à la qualité artistique de la prestation livrée par « [S] VOLANT » depuis 1992. Elle affirme qu’elle n’avait pas eu connaissance durant sa mission des conditions tarifaires appliquées par Monsieur [K] [V], qui indiquait dans ses prestations un taux de TVA à 20 %. Elle conteste être à l’origine de la pratique fiscale antérieure de Monsieur [K] [V], n’ayant signé en 2001 qu’une lettre de mission concernant une prestation étrangère à de quelconques déclarations de TVA. La société KPMG conteste également être tenue d’une obligation de résultat et affirme n’être redevable que d’une obligation de moyens. La seule obligation de résultat qui lui incombe réside dans le respect du délai de dépôt de la déclaration de TVA et non dans la régularité du taux appliqué. Selon la société défenderesse, la seule circonstance de la survenance d’un redressement fiscal ne suffit pas à établir la faute de l’expert-comptable, qui, investi d’une mission de déclaration de TVA, a procédé aux vérifications élémentaires d’usage.
Sur le préjudice indemnisable, elle fait valoir que Monsieur [K] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable au titre des manquements reprochés à son égard. D’une part, selon elle, le demandeur ne justifie pas avoir payé l’impôt duquel découlerait le préjudice allégué ; d’autre part, le paiement d’un impôt dû, assorti des intérêts de retard, ne constitue pas un préjudice indemnisable. Enfin, les pénalités fiscales appliquées par l’administration fiscale ne constituent pas davantage un préjudice indemnisable en raison du caractère intentionnel de l’erreur de Monsieur [K] [V]. Enfin, Monsieur [K] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il a soldé sa dette à l’égard de l’administration fiscale, ayant pu bénéficier d’une remise de dette gracieuse. Concernant les frais d’avocat exposés dans le cadre de la gestion du contrôle fiscal, la société défenderesse affirme que les frais de défense en matière de contrôle fiscal sont exclus du préjudice indemnisable et qu’ils ne résultent pas de la faute alléguée par le requérant. Enfin, concernant le préjudice moral allégué, la société KPMG conteste le bien-fondé de cette demande, arguant du fait qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [V]
Sur l’existence d’une faute de la société KPMG SA
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de l’application de ces dispositions que l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales (Cass, com, 6 février 2007, n°06-10.109). L’expert-comptable commet une faute s’il est établi l’absence de vérification, lors de l’établissement des comptes annuels, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes (CA Toulouse, 10 septembre 2025, RG n° 22/01192).
A titre liminaire, il résulte des pièces versées au débat que la lettre de mission signée le 14 octobre 2016 entre la société KMPG et Monsieur [K] [V] stipule que la mission de KPMG porte sur « les comptes de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016 ». La société d’expert-comptable était en charge de la vérification des comptes annuels et des déclarations de TVA pour l’exercice de l’année 2016 uniquement. Monsieur [K] [V] reproche à la société KPMG d’avoir commis une faute dans l’examen de la comptabilité, lui ayant valu des rappels de TVA sur la période 2015-2017 pour un montant global de 40 434 €. Toutefois, l’éventuelle responsabilité engagée à l’égard de la société KPMG ne peut concerner que l’exercice comptable et les rappels de TVA y afférent pour l’année 2016.
La circonstance que la société KPMG ait déjà été par le passé prestataire de Monsieur [K] [V] n’est pas de nature à caractériser une faute de la société KPMG. En effet, Monsieur [K] [V] ne rapporte pas la preuve que la société KPMG, à l’occasion de cette mission réalisée en 2001, ait été à l’origine de la pratique antérieure de déclaration d’un taux de TVA de 2,1 %. En effet, la lettre de mission datée du 17 juillet 2001 porte sur la déclaration annuelle des bénéfices non commerciaux et l’établissement des déclarations fiscales relatives à la gestion de la SCI détenue par Monsieur [K] [V].
Toutefois, si l’expert-comptable n’est pas tenu à une obligation de résultat (exception faite des délais de dépôt des déclarations), il est assujetti à une obligation de moyens notamment au regard de son devoir de conseil. De fait, il est susceptible d’engager sa responsabilité à raison d’une faute commise dans les limites de sa mission. La société KPMG ne s’est pas assurée que les documents comptables sur la base desquels elle travaillait avaient été correctement établis. En effet, au cours de ses exercices comptables, Monsieur [K] [V] a produit des factures indiquant un taux de TVA de 2,1 % en référence à la qualité artistique de la prestation délivrée. Le tribunal administratif de DIJON et, à sa suite, la cour administrative d’appel de LYON ont confirmé que Monsieur [K] [V] pratiquait des tarifs mentionnant des taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % et 19,6 % et ne faisait pas mention du taux de 2,1 % appliqué aux recettes tirées de ses spectacles. La société KPMG n’a pas recoupé les données de TVA mentionnées dans les factures avec les sommes réellement déclarées par Monsieur [K] [V]. A défaut de diligences pourtant normalement attendues d’un expert-comptable, la société KPMG n’a pas vérifié, lors de l’établissement des comptes annuels, que les mentions relatives à la TVA récupérable figurant au bilan ont donné lieu aux déclarations correspondantes. L’absence de vérifications découlant logiquement du devoir de conseil et, le cas échéant, du devoir d’alerte de l’expert-comptable est constitutif d’une faute de la société KPMG. Le fait que la société défenderesse soutienne qu’elle n’avait pas eu connaissance durant sa mission des conditions tarifaires appliquées par Monsieur [K] [V], qui indiquait dans ses prestations un taux de TVA à 20 % n’est pas de nature à la décharger des contrôles, vérifications, diligences attendues d’elle dans le cadre de sa mission d’établissement de déclarations de TVA.
Il en résulte que la société KPMG SA a commis une faute dans l’exercice de sa mission, engageant dès lors sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [K] [V].
Sur les préjudices et le lien de causalité
Sur les sommes sollicitées par Monsieur [K] [V] au titre des rappels de TVA
De jurisprudence constante, le rappel des droits de TVA ne constitue pas un préjudice réparable parce qu’il ne fait que replacer le contribuable dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de faute de l’expert-comptable (Cass, com, 20 septembre 2016, 15-13.342 ; CA Toulouse, 10 septembre 2025, RG n° 22/01192).
En l’espèce, l’absence des diligences et vérifications dûes par la société KPMG au titre de sa mission est en lien direct avec le redressement fiscal opéré auprès de Monsieur [K] [V] pour la période couverte par la lettre de mission signée entre elle et ce dernier. Le courrier de la Direction générale des finances publiques reçu le 12 juin 2018 par Monsieur [K] [V] concernant la rectification fiscale opérée à la suite de la vérification de comptabilité décompte les rappels de TVA sur la période allant de l’année 2015 au 30 novembre 2017. La mission d’expert-comptable ne valant que pour l’exercice comptable de l’année 2016, les rappels de TVA qui en sont la cause ne peuvent excéder la somme de 10 780 €.
Or ces rappels de TVA ne constituent pas un préjudice réparable dans la mesure où ils ne font que replacer Monsieur [K] [V] dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de faute de la société KPMG. Au surplus, le moyen en défense tiré de l’absence de justification du paiement de l’intégralité de l’impôt par Monsieur [K] [V] est surabondant, et ce alors même qu’il produit une attestation du Pôle de Recouvrement spécialisé.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des rappels de TVA.
Sur les sommes sollicitées par Monsieur [K] [V] au titre des majorations et intérêts de retard
Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation de la société KPMG au paiement de la somme globale de 12 679 € au titre, d’une part des intérêts de retard (1 577€) et d’autre part des majorations et amendes (11 102€).
Concernant les intérêts de retard, ils constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Cass, com, 20 septembre 2016, 15-13.342 ; Cass. com. 27 janvier 2021 n° 18-11.190). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve de l’existence de ce dernier.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [V] inclut le montant des intérêts de retard dans l’évaluation de son préjudice sans pour autant démontrer que ces intérêts n’ont pas été entièrement compensés par l’avantage financier procuré par la conservation des sommes non versées à l’administration fiscale.
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Concernant les majorations et amendes, elles constituent un préjudice indemnisable sous réserve du partage de responsabilité entre l’expert-comptable et son client. S’il a été établi la faute de la société KPMG, l’évaluation du préjudice nécessite que soit aussi pris en compte le comportement de Monsieur [K] [V] et donc la part de responsabilité de chacune des parties.
En l’espèce, l’administration fiscale retient, pour attribuer à Monsieur [K] [V] des majorations de 4 312 € pour l’année 2016, que ce dernier avait connaissance de l’application erronée du taux de 2,1 % sur toute la période vérifiée par son expert-comptable. En effet, les tarifs pratiqués par Monsieur [K] [V] et communiqués au cours du contrôle fiscal mentionnent des taux de TVA applicables collectés sur chaque prestation de 7 % ou 19,6 %. Or ces tarifs ne mentionnent pas un taux de TVA de 2,1 % pourtant déclaré par Monsieur [K] [V] à l’administration fiscale. L’administration fiscale retient que Monsieur [K] [V] ne pouvait ignorer sa méconnaissance en la matière et a appliqué lesdites majorations sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts qui sanctionne un manquement délibéré. Cette analyse est reprise par le tribunal administratif de DIJON, puis, à sa suite, par la cour administrative d’appel de LYON. Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice résultant des majorations il s’agit donc de procéder à un partage de responsabilité entre la faute de la société KPMG et la faute commise par Monsieur [K] [V]. Compte tenu de l’équivalence de la gravité des fautes respectives de Monsieur [K] [V] et de la société KPMG, à savoir respectivement un manquement délibéré à la bonne foi en matière de déclaration fiscale pour l’un, et un manquement à l’obligation de conseil incombant à tout expert-comptable pour l’autre, il conviendra de procéder à un partage de responsabilité par moitié.
Il en résulte que la société KPMG SA sera condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 156 € en réparation du préjudice résultant pour lui des majorations et amendes.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation de la société KPMG à la somme de 8 000€ en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] prétend avoir subi les conséquences financières du redressement fiscal sur son activité professionnelle. Toutefois, il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’un plan de règlement progressif de sa dette qui a permis de répercuter de manière raisonnée les conséquences du défaut de paiement des taxes. Lesdites taxes auraient par ailleurs été légitimement dues à l’administration fiscale, peu important dès lors la survenance d’un redressement fiscal. Au surplus, la propre faute de Monsieur [K] [V] dans les déclarations de TVA est en partie à l’origine de son préjudice résultant pour lui des retombées économiques sur son activité.
Enfin, l’anxiété provoquée par le contrôle fiscal et qu’il allègue aussi au soutien de sa demande de préjudice moral résulte aussi des rappels de TVA sur des exercices comptables qui ne faisaient pas partie de la lettre de mission de la société KPMG. A défaut de lien de causalité suffisant entre la faute de la société KPMG et le préjudice moral allégué par Monsieur [K] [V], sa demande ne peut prospérer.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des honoraires d’avocat
Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation de la société KPMG à la somme de 4 130,40 € au titre des frais d’avocat exposés pendant le contrôle fiscal.
En l’espèce, le contrôle fiscal opéré par l’administration fiscale porte sur les comptes établis du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017 (exercices de 2015, 2016 et 2017), soit bien au-delà de l’exercice de l’année 2016 pour lequel la société d’expert-comptable a été engagée. Les frais d’avocat exposés dans le cadre de sa défense auraient été en tout état de cause nécessaires pour contester les sommes réclamées par l’administration fiscale au titre des exercices 2015 et 2017 et dans lesquels la société KPMG ne prend aucune part. Au surplus, Monsieur [K] [V] ne justifie pas du paiement des factures, le chiffrage présenté dans ses conclusions n’étant pas corroboré par des factures versées au dossier.
En conséquence, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société KPMG SA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société KPMG SA, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui et elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la SA KPMG a commis une faute dans l’exercice de sa mission ;
CONDAMNE la SA KPMG à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 156€ à titre de dommages et intérêts en réparation des majorations et amendes,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] du sruplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA KPMG aux dépens ;
CONDAMNE la SA KPMG à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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