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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 27 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01er AVRIL 2026
DELIBÉRÉ DU 20 MAI 2026
PROROGÉ AU 27 MAI 2026
RG n° 26/00009
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7K-JDR6
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier,
Créancier poursuivant représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Me Marc VACHER pour la SELARL THEMA, avocat au Barreau de Paris,
ET :
La société KEVALAUDON, société civile au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n°522 568 153, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Société débitrice saisie, non comparante et non représentée
ET :
La SELARL ASTEREN (anciennement dénommée MP ASSOCIES), liquidateur judiciaire de la SARL ABC SAINT ANDRE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 808 344 071, dont le siège social est [Adresse 4] et ayant élu domicile en l’Etude de Maître [F] – commissaire de justice associé à [Localité 1] sis [Adresse 5] ;
Créancier inscrit au jour de la publication du commandement, suivant inscription d’une hypothèque légale du 9 novembre 2021, publiée au service de la publicité foncière de Dijon le 23 juin 2022, volume 2022 V n°4604, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 23 février 2023, publié au service de la publicité foncière de Dijon le 1 er mars 2023, volume 2023 V n° 1580 à effet jusqu’au 16 juin 2032, représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOPURGOGNE, avocat au Barreau de Dijon, substitué par Me Emile SANTIARD DAILLANT lors de l’audience ;
ET :
Le TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1] ET AMENDES / [Localité 1] Cédex, Service des Impôts des Particuliers du Centre des Finances Publiques de [Localité 1] situé [Adresse 6] ;
Créancier inscrit au jour de la publication du commandement suivant les inscriptions suivantes :
— une hypothèque légale du trésor du 22 mars 2022, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 22 février 2023, volume 2023V n°1422, à effet jusqu’au 22 février 2033 ;
— une hypothèque légale du trésor du 03 juin 2024, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 4 juin 2024, volume 2024V n°2374, à effet jusqu’au 03 juin 2034 ;
— une hypothèque légale du trésor du 04 mars 2025, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 5 mars 2025, volume 2025V n°1193, à effet jusqu’au 4 mars 2035 ;
Créancier inscrit , non comparant et non représenté ;
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 01er avril 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY
******
Selon commandement délivré le 6 novembre 2025 par Maître [N] [E] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de justice à [Localité 1] (21), publié le 19 décembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] sous les références volume 2025 S n°70, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, a fait saisir à l’encontre de la société KEVALAUDON les immeubles dont la désignation suit :
Les biens et droits immobiliers sont situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3],
Dans un ensemble immobilier cadastré sous les références section CY n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 7] », d’une contenance totale de 2 ares 84 centiares, soumis au régime de la copropriété comprenant trois bâtiments séparés par une cour, détaillés comme suit :
— un bâtiment principal dénommé bâtiment A, élevé sur rez-de-chaussée, 1er et 2 èmes étages. Ce bâtiment est implanté en bordure d’alignement côté Sud et sur cour façade Est.
— Un second bâtiment accolé dénommé bâtiment B, élevé sur rez-de-chausseé et un étage. Ce bâtiment est implanté dans la cour de la copropriété, façade principale côté Sud.
— Un troisième bâtiment, côté Sud-Ouest dénommé bâtiment C, élevé sur sous-sol, cave et rez-de-chaussée. Ce bâtiment est implanté dans la cour de la copropriété en bordure d’alignement façade Sud.
A savoir :
> le Lot n°1, consistant en :
La propriété exclusive et particulière d’un local commercial au rez-de-chaussée avec vitrine donnant dans la [Adresse 7], accessible par le bâtiment B comprenant plusieurs pièces, rangements, wc.
La jouissance exclusive et particulière de la cour (partie commune) et le droit en commun du local à poubelles.
Les 1.640/10.000 èmes de l’ensemble de la copropriété.
Les 3.228/10.000 èmes des parties communes du bâtiment A.
Et les 3.000/10.000 èmes des charges relatives à la cour commune à jouissance exclusive.
> le Lot n°6, consistant en :
La propriété exclusive et particulière d’un local commercial au rez-de-chaussée accessible, depuis la cour de l’immeuble par porte vitrée située sur façade, ou par lot n°1, comprenant une grande pièce.
La jouissance exclusive et particulière de la cour (partie commune), et le droit en commun avec les autres lots, au local à poubelles.
Les1.390/10.000 èmes de l’ensemble de la copropriété.
Les 4.500/10.000 èmes des parties communes du bâtiment B.
Et les 2.500/10.000 èmes des charges relatives à la cour commune à jouissance exclusive.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [S] [O], notaire à [Localité 1] (21), le 4 novembre 2005, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er Bureau le 2 février 2006 sous les références Volume 2006 P n°1437.
Ledit règlement de copropriété contenant état descriptif de division a été modifié par acte reçu par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 1] (21), le 29 avril 2010 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er Bureau le 3 juin 2010 sous les références Volume 2010 P n°4923.
Le lot n°6 provient de la division de l’ancien lot n°3 aux termes de l’acte modificatif du règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 1] (21), le 29 avril 2010 susvisé.
Les biens et droits immobiliers sus-désignés appartiennent à la société KEVALAUDON pour les avoir acquis de la société AULA, société civile immobilière au capital de 500,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 508 487 444, suivant acte authentique reçu par Maître [Y] [L], notaire à DIJON (21), en date du 29 avril 2010, publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er bureau le 3 juin 2010 sous les références Volume 2010 P n°4926.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 173.489,46 € (cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-six centimes), sauf mémoire, provisoirement arrêtée au 5 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,50% à courir jusqu’à parfait paiement, se décomposant de la façon suivante :
— Principal………………………………………………………………………… 141.837,70 euros
— Intérêts au taux contractuel majoré de 8,50%
échus au 05/08/2025………………………………………………………….. 28.415,56 euros
— Article 700/DI/ Indem Exi……………………………………………….. 3.236,20 euros
Outre les intérêts postérieurs au 05/08/2025 au taux contractuel majoré de 8,50% à courir du 5 août 2025 jusqu’à complet règlement.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [Y] [L], notaire à [Localité 1] (21) avec la participation de Maître [Q] [G], notaire à [Localité 2] (21), en date du 29 avril 2010, portant prêt immobilier d’un montant de 250.000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an.
Le procès-verbal de description a été établi le 2 décembre 2025 par Maître [N] [E].
Par acte du 16 février 2026, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’ Exécution de DIJON à l’audience d’orientation du mercredi 1er avril 2026, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Par acte du 17 février 2026, le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 1er avril 2026, prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente fixant la mise à prix à 90.000 € a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution de DIJON le 19 février 2026.
******
Le dossier a été retenu à l’audience du 01er avril 2026, à laquelle la société KEVALAUDON n’a pas comparu, le créancier poursuivant était représenté et a demandé que la vente forcée des biens saisis soit ordonnée.
La SELARL ASTEREN était représentée.
Le Trésor public n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, la société KEVALAUDON ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Les modalités de visite du bien saisi seront fixées selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, à la somme de 173.489,46 € (cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-six centimes), sauf mémoire, provisoirement arrêtée au 5 août 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 8,50% à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 02 septembre 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 8], sur mise à prix de 90.000 € (QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS)
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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