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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 4 mai 2026, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 04 Mai 2026
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEVY
Affaire :
[O] [L]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 31 Octobre 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 30 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Mai 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’acte notarié en date du 08/11/19, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a fait dresser le 4 décembre 2024, entre les mains de la [Adresse 3], un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [O] [L]. Ce procès-verbal lui a été dénoncé le 6 décembre 2024.
En exécution d’acte notarié en date du 08/11/19, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a fait à adresser le 30 janvier 2025 à M. [O] [L] un commandement aux fins de saisie vente.
En exécution d’acte notarié en date du 08/11/19, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a fait dresser le 8 avril 2025 et le 5 août 2025, des procès verbaux de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [O] [L]. Ces deux procès verbaux n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.
Par acte de commissaire de justice en date du 31/10/25, ayant fait l’objet d’un, M. [O] [L] a assigné la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 15 décembre 2025, afin de voir constater l’inexistence de titre exécutoire du créancier saisissant et de prononcer la nullité subséquente des actes d’exécution forcée dont il a fait l’objet.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 mai 2025.
A cette audience, M. [O] [L] a comparu représenté par son avocat. la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a comparu représentée par son avocat.
* * *
Se rapportant oralement à ses conclusions récapitulatives n°1, M. [O] [L] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
CONSTATER l’inexistence de titre exécutoire de la CRCAM CHARENTE-PERJGORD à l’encontre de Monsieur [O] [L] au titre du prêt n°1000O448291d’un montant de 158.000 euros ;PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [O] [L] le 30 janvier 2025 par la CRCAM CHARENTE-PERIGORD;PRONONCER la nullité de l’intégralité des saisies-attribution exercées sur les comptes de Monsieur [O] [L] par la CRCAM CHARENTE-PERIGORD, à savoir en date du 4 décembre 2024 et dénoncée le 6 décembre 2024 et en date des 8 avril 2025 et 5 août 2025 ;CONDAMNER la CRCAM CHARENTE-PERIGORD à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier du fait des frais bancaires prélevés dans le cadre des saisies-attributions irrégulières ;CONDAMNER la CRCAM CHARENTE PERIGORD à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi.CONDAMNER la CRCAM CHARENTE-PERIGORD à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER la CRCAM CHARENTE-PERIGORD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [L] soutient la pleine recevabilité de sa demande dans la mesure où elle se fonde sur l’absence du titre exécutoire, ce qui a été parfaitement reconnue par la jurisprudence.
Sur le fond, se prévalant des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, il soutient la nullité de l’ensemble des actes d’exécution forcée dont ses biens ont pu faire l’objet notamment en raison de l’absence de titre exécutoire à l’encontre de lui-même. En effet, le cautionnement consenti du prêt accordé par la société défenderesse est uniquement annexé, au contrat de prêt notarié. il n’a pas été signataire de l’acte de sorte que le caractère exécutoire du titre ne lui est pas opposable. En outre, l’acte qui lui a été dénoncés n’est pas revétu de la formule exécutoire de sorte que l’acte notarié est insuffisant. Sa seule relation contractuelle avec la société créancière repose sur un acte sous seing privé.
Par suite, l’ensemble des actes dressés par le créancier encourt la nullité
En conséquence, en application de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, il sollicite la restitution de la somme de 1870,63 issu des saisies attributions dont il a fait l’objet.
En outre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sollicite une indemnisation pour les préjudices subis du fait de ces saisies attributions répétées d’une part sur le chef du préjudice financier (500 euros) et d’autre part sur le préjudice moral (5000 euros). En effet, il avance que ces actes ont contribué à mettre en péril sa situation personnelle.
* * *
En réponse, dans ses dernières conclusions, auxquellesil se réfère oralement, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
Déclarer M. [O] [L] irrecevable en ses contestations des saisies attributions en date des 4 décembre 2024 , du 8 avril 2025 et 5 aout 2025.Débouter M. [O] [L] de ses demandes de nullitésDébouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter M. [O] [L]de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;Condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner M. [O] [L] aux dépens
Pour sa défense, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD expose que sur le fondement de L. 211-4 du code des procédures civiles d"exécution, le créancier explique que les saisies ont été signifiés aux tiers le 4 décembre 2024 et dénoncé le 6 décembre 2024, la contestation est donc tardive et les demandes irrecevables.
Les saisies du 8 avril 2025 et du 5 aout 2025 n’ont pas été dénoncé en raison de leur caractère infructueux, dès lors le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable.
En outre s’agissant de l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie vente en date du 30 janvier 2025. Elle admet que l’acte de cautionnement n’a pas été dressé par notaire. Toutefois, cet acte a été annexé au prêt authentique et il a fait l’objet d’une mention exécutoire du notaire que dès lors, le moyen du défendeur est dépourvu de matérialité.
Enfin, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité du préjudice dont il se prévaut. Sa demande de dédommagement n’est donc pas fondée.
* * *
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond notamment pour défaut d’intérêt à agir, ou délai préfix.
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sont soumises à ce delai l’ensemble des contestations émanant du débiteur qui mette en cause la validité de la saisie, ou de son étendu, comme par exemple l’irrégularité des actes d’exécution ou la nullité du titre exécutoire fondant la saisie.
En l’occurrence, le demandeur soutient que le moyen tiré de la contestation du titre exécutoire permet de déroger à l’application de ces délais. Pour autant, la jurisprudence sur laquelle il se fonde correspond à la situation d’une annulation du titre exécutoire. Dans ce cas, il ne s’agit nullement comme le soutien le demandeur d’une dérogation à l’application des délais mais d’une conséquence logique du caractère rétroactif de l’annulation du titre et de l’annulation subséquente de tous les actes dérivant de l’acte annulé. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, l’intérêt à agir est apprécié souverainement par le juge. Dans l’hypothèse, d’une contestation émanant du débiteur, ce dernier a par principe intérêt à contester toute mesure qui affecte ses droits.
A ce titre, l’absence de dénonciation au débiteur dans un délai de 8 jours entraîne la caducité de la saisie attribution.
Dès lors, l’absence de dénonciation d’une saisie attribution n’en porte aucune conséquence sur le droit du débiteur, le coût de l’acte étant au surplus supporté par le créancier.
Ainsi, sauf circonstance particulière, non présente en l’espèce, un débiteur est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre d’une saisie attribution qui ne lui a pas été dénoncée.
En l’espèce, M. [O] [L] conteste une saisie attribution qui lui a été dénoncé le 6 décembre 2024.
Il a introduit son action le 30 octobre 2025. Cette contestation manifestement tardive sera donc déclarée irrecevable.
En outre, les deux autres saisies attributions contestés effectuée les 8 avril 2025 et 5 aout 2025 n’ont donné lieu à aucun dénonciation. Elles sont donc devenues caduques respectivement le 16 avril 2025 et le 11 aout 2025.
Par conséquent, M. [O] [L] n’a aucun intérêt a agir à l’encontre de ces saisies attributions devenues caduques.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes M. [O] [L] dirigées contre les saisies attributions des 4 décembre 2024 , du 8 avril 2025 et 5 août 2025.
SUR LA CONTESTATION DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.
A ce titre, l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire pouvant servir de fondement à des mesures d’exécution forcée.
A ce titre l’acte notarié peut comporter des annexes, dans ce cas il faut que l’acte authentique en face mention. La nature de l’annexe est indifférente : il peut s’agir d’acte unilatéral (comme une procuration) ou encore d’acte sous seing privé. Pour autant , sous réserver de la mention dans l’acte authentique, cette jonction confère, par extension, une certaine forme authenticité et par suite du caractère exécutoire, par accessoire, à l’annexe.
Ainsi, a formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de cautionnement, dès lors qu’il figure à l’acte notarié
En l’espèce, par un acte de cautionnement en date du 18 octobre 2019 M. [O] [L] s’est porté caution du prêt notarié souscrit le 08/11/19 par la SARL SOCIETE NOUVELLE MEGISERIE auprès de la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD.
L’acte notarié versé dans les débats présente la formule exécutoire en dernière page et porte la mention concernant le cautionnement solidaire accordé par M. [L].
Le demandeur ne conteste au surplus nullement son engagement en qualité de caution solidaire.
Par conséquent, la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD justifie du titre exécutoire dont il se prévaut ainsi que de l’exigibilité de sa créance en raison de la défaillance de son emprunteur et de l’absence et de la mise en demeure du débiteur en date du 19 juillet 2022.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la nullité du commandement de payer valant saisie vente.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, le mise en œuvre de la responsabilité délictuelle d’une personne suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les actes contestés ne sont pas irréguliers.
Par conséquent, la société créancière n’a commis aucune faute dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée contestées. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [L].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [O] [L], qui succombe , aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [O] [L] étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [O] [L] , partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [O] [L] à l’encontre des saisies attributions effectuées les 4 décembre 2024 , du 8 avril 2025 et 5 août 2025 ;
REJETTE la demande de nullité formé par M. [O] [L] à l’encontre du commande de payer aux fins de saisie vente en date du 30 janvier 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [O] [L];
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la CAISSE RGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 2000 (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Fait et jugé le 04 mai 2026 à [Localité 4]
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P. JEANNIN DAUBIGNEY
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