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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 27 mars 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JANV
ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
M. [B] [F]
Mme [A] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
assignation en référé du 10 novembre 2025
DEFENDEUR :
M. [B] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [A] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2026
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2017 avec prise d’effet au 26 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] un appartement type 3 n° 715735 au 1er étage – escalier 02 porte n° 101 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 580.10 €.
Par acte séparé en date du 23 juin 2017 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] un emplacement de stationnement n° 0050 situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer de 10 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 098.65 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 juillet 2025.
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 10 novembre 2025la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] ne se sont pas acquittés des loyers et charges dont ils sont redevables envers la société ICF SUD EST MEDITERRAANEE au titre du logement et de l’emplacement de stationnement donnés en location malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers ,
— constater la résiliation du bail sur le logement et l’emplacement de stationnement par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 907.15 € correspondant aux loyers et charges dus ,
— les condamners solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement et l’emplacement de stationnement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamners solidairement à la somme 700 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 12 novembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
A l’audience la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un nouveau décompte présentant un solde débiteur de 2 493.52 € mois de décembre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] ne sont ni présent ni représentés ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
( … )
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 12 novembre 2025, soit six semaines, avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que les locataires ont été défaillants à leur obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu , et n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 25 juillet 2025.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 26 septembre 2025.
Que depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] sont occupants sans droit ni titre de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H], il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, sur la base du loyer et des charges afférentes au jour des présentes, du présent jugement jusqu’à la totale libération des lieux loués sur le logement et l’emplacement de stationnement.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataires restent devoir àla société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 493.52 €, mois de décembre 2025 inclus inclus, somme qui n’est pas contestée par les locataires, absents à l’audience.
En conséquence, Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme de 2 493.52 €, ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du commandement de payer.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] à verser à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS recevable la demande de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE.
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement et de l’emplacement de stationnement conclus le 26 juin 2017 entre la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] est acquise à compter du 26 septembre 2025 pour le logement type 3 n° 715735 au 1er étage – escalier 02 porte n° 101 situé [Adresse 5] à [Localité 2] et l’ emplacement de stationnement n° 0050 situé [Adresse 6] à [Localité 2].
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] à payer à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 493.52 € mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] à verser mensuellement à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRAANEE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux pour le logement et l’emplacement de stationnement.
ORDONNONS à Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] de volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] à verser la somme de 500 € à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [B] [F] et Madame [A] [H] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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