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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 nov. 2024, n° 21/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P, S.A. MAF, S.A.S. LA SELVA, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 21/07545 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JI4C
Minute n° : 2024/297
AFFAIRE :
[O] [K], [V] [K], [L] [P] veuve [K] C/ S.A.S. LA SELVA, S.A. MAF, S.A. AVANSSUR, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LA SELVA
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
En présence de Madame [M] [S], auditrice de Justice
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Lionel ESCOFFIER
Délivrées le 19 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [P] veuve [K]demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE L.M. C.M, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Maître Lionel ESCOFFIER, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LA SELVA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS LA SELVA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général
représentée par Maître Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] sont propriétaires et usufruitiers d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], à [Localité 8].
Ils ont fait édifier une piscine en 1990 sur cette propriété, les travaux ayant été confiés à la société HAITI piscine aujourd’hui disparue. Des désordres étant apparus en 2008, des travaux de réfection ont été réalisés en début d’année 2009 par la société LA SELVA. Cette dernière avait au préalable fait appel au BET PRODHOMME pour effectuer les plans de structure.
Constatant l’apparition de fissures sur les plages entourant la piscine, et une différence de niveau dans la largeur de la piscine au mois de mai 2018, les consorts [K] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisque, la compagnie AVANSSUR-DIRECT ASSURANCE, en invoquant l’arrêté ministériel de catastrophe naturelle en date du 18 septembre 2018 pris à la suite d’un épisode de sécheresse exceptionnel ayant entrainé des mouvements de terrain au cours de l’année 2017 sur la commune de [Localité 8].
Le cabinet ELEX, mandaté par la compagnie d’assurance, a déposé le 20 mars 2019 un rapport d’expertise amiable au terme duquel il a estimé que la sécheresse n’avait pas un rôle déterminant dans la survenue des désordres.
Les consorts [K] ont conséquemment obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019 au contradictoire de leur assureur AVANSSUR-DIRECT ASSURANCE, de la société LA SELVA, et de l’assureur de cette société la SMABTP. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la MAF en sa qualité d’assureur du BET PRODHOMME à la demande de la société LA SELVA par ordonnance du 06 novembre 2019.
Monsieur [U] expert judiciaire, a rendu son rapport le 26 mai 2021.
En lecture de ce rapport, Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] ont fait assigner par exploits d’huissiers en date des 18 novembre 2021 et 19 novembre 2021 la société AVANSSUR-DIRECT ASSURANCES, la SAS LA SELVA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Draguignan en réparation des désordres et indemnisation de leurs préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/7545.
La société AVANSSUR-DIRECT ASSURANCE a fait assigner en garantie par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022 la MAF en sa qualité d’assureur du BET PRODHOMME. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/1819.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 21/7545 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2022.
1-/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] sollicitent du tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la compagnie AVANSSUT DIRECT ASSURANCES, la société LA SELVA et la SMABTP à payer aux consorts [K] la somme provisionnelle de 178 265,78 € TTC avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], au titre des travaux réparatoires ;
— DONNER ACTE aux consorts [K] qu’ils se réservent le droit de saisir à nouveau le tribunal pour obtenir un complément d’indemnisation à l’égard de la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, de la société LA SELVA et de la SMABTP si le montant de la somme provisionnelle de 178 265,78 € indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction ne leur permettrait pas de réaliser l’intégralité des travaux préconisés par Monsieur [U] dans son rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, la société LA SELVA et la SMABTP à payer aux consorts [K] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et le préjudice de jouissance subis du fait des désordres ;
— CONDAMNER la société LA SELVA à payer aux consorts [K] la somme de 16 560, 50 € correspondant au montant des travaux inutiles effectués en 2009 ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AVANSSUT DIRECT ASSURANCES, la société LA SELVA et la SMABTP à payer aux consorts [K] une indemnité de 8000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 29 816,28 € avec distraction au profit de Maître ESCOFFIER, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert judiciaire confirme l’existence de grave désordre incluant un risque de basculement du bassin portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, et considère que les désordres ont trois origines pour lesquelles les garanties de son assureur multirisque et de la société LA SELVA peuvent être retenue dans les conditions suivantes :
Pour la garantie de leur assureur multirisque, sur le fondement de l’article 125-1 du code des assurances applicable en cas d’évènement naturel exceptionnel, en ce que :
— l’expert judiciaire impute les désordres notamment aux épisodes successifs de sécheresse qui constituent leur cause principale dans la mesure où ils affectent tous les ouvrages de la piscine ;
— que l’article 125-1 du code des assurances, n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive du dommage, mais simplement que l’agent naturel soit déterminant dans la survenue des désordres causés aux biens, ; que l’expert judiciaire conclut en ce sens puisqu’il rappelle que les fissures sont apparues après l’épisode de sécheresse de 2017 et en sont donc la conséquence naturelle et logique.
Pour la responsabilité de la société LA SELVA et son assureur la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants, soulignant :
— que l’expert judiciaire reproche à la SELVA de ne pas avoir vérifié par la réalisation d’une étude géotechnique la nature des sols d’assises ; que les travaux de 2008 ont été inopérants et n’ont pas permis de remédier aux désordres affectant la piscine ; que l’expert a retenu une erreur de conception dans la réalisation des travaux de confortement et un manquement à son obligation de vigilance de la part de l’entreprise
— que si comme il est soutenu en défense, les ouvrages réalisés par la SELVA ne sont pas affectés de désordres, ils n’ont pas permis de remédier à ceux pour lesquels ils avaient été commandés ; que leur réalisation a pu en outre fragiliser la piscine ; que les désordres sont imputables à une erreur de conception ; que la piscine est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la qualification décennale des désordres ne pouvant être contestée, en l’état du risque de basculement général du bassin.
Ils concluent en conséquence en la condamnation solidaire de AVANSSUR-DIRECT ASSURANCE et de La SELVA et de son assureur a indemniser :
— au titre des travaux de reprise : ils indique à ce titre demander une somme provisionnelle correspondant au chiffrage de l’expert à hauteur de de 178 265,78 € TTC , considérant que ce chiffrage est incomplet puisque ne comprenant pas le poste de réfection de la tuyauterie et des pièces à sceller qui ont été dégradées par les désordres ou le seront dans les cadre des travaux à engager, et ceux de dépose du liner ;
— au titre des frais exposés pour les travaux inutiles confiés à la société LA SELVA
— au titre du trouble de jouissance
2-/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la SA AVANSSUR DIRECT ASSURANCE sollicite du tribunal de :
A titre principal
— JUGER que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès d’AVANSSUR n’a pas vocation à être mobilisée
— REJETER toutes demandes présentées à l’égard d’AVANSSUR
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER le quantum à la somme de 168.120 euros
— DECLARER opposable le plafond de garantie « piscine » à hauteur de 20.000 euros et la franchise de 1.520 euros et REJETER les demandes indemnitaires pour le surplus
— CONDAMNER in solidum la SAS LA SELVA, la SMABTP et la MAF à relever et garantir AVANSSUR du montant des condamnations mises à sa charge en principal, frais et intérêts
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à AVANSSUR la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’article 125-1 du code des assurances suppose pour être appliqué, la démonstration que l’événement constitutif d’une catastrophe naturelle a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage ; qu’en l’occurrence la cause prédominante des désordres réside explicitement dans la fondation insuffisante du mur aval et correspond donc à une erreur de procédé constructif d’origine avec une solution réparatoire consistant à approfondir les fondations, via mise en œuvre de micropieux.
Elle ajoute que le sapiteur géotechnicien requis par l’expert judiciaire a confirmé que l’agent naturel ne constituait pas la cause déterminante des désordres ; que l’expert déplore la succession d’épisodes de sécheresses depuis 2008 ayant contribué à l’apparition des désordres ; que l’assureur ne saurait répondre de l’état du sol et de son évolution depuis 2008 ; qu’il ne peut être concerné que par le dernier arrêté de sécheresse de 2017, la police n’ayant pris effet qu’au 30 septembre 2016 ; que la réactivation des désordres qui existaient déjà en 2008 démontre que la sécheresse de 2017 n’est pas seule en cause.
La défenderesse souligne encore que l’expert attribue la cause des dommages à 50% aux évènements naturels, ce qui ne peut être en conséquence une cause déterminante, puisque l’autre moitié des causes n’est pas imputable à ce phénomène.
A titre subsidiaire, elle expose pour voir limitée l’indemnisation à 168.120 euros, soit le coût des travaux de reprises chiffrés par l’expert, que le devis fourni en demande pour justifier ses demandes indemnitaires supplémentaires n’est pas contradictoire ; elle oppose par ailleur la limite de garantie fixée à 20.000 €par la police d’assurances liant les parties.
Elle sollicite en cas de condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’être relevée et garantie par les entreprises fautives étant intervenues et leurs assureurs. A ce titre, elle soutient que la MAF serait infondée à refuser sa garantie, faute de déclaration du risque par son assuré, au motif que les exclusions mentionnées dans la police d’assurance ne visent en aucun cas l’absence de déclaration du chantier, et que la déchéance est visée exclusivement en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art par l’assuré.
3-/ Selon leurs dernières conclusions communes régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la SAS LA SELVA et la SMABTP sollicitent du tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SAS LA SELVA et de son assureur la SMABTP.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] Veuve [K], La société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES et la MAF es qualité d’assureur du BET [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] Veuve [K] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de16 560,50 € TTC correspondant au montant des travaux inutiles effectués en 2009.
— DEBOUTER Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] Veuve [K] de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et le préjudice de jouissance subis du fait des désordres.
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] Veuve [K], d’avoir à payer à la SAS LA SELVA et son assureur la SMABTP la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] Veuve [K] aux dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 168 120€ TTC.
— LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’égard de la SAS LA SELVA et de son assureur la SMABTP à 15% du coût total des travaux réparatoires.
— CONDAMNER la société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES et la MAF es qualité d’assureur du BET [J] d’avoir à les relever et garantir indemne de toutes les condamnations prononcées à leurs égards.
— CONDAMNER la société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES d’avoir à relever et garantir la SAS LA SELVA son assureur la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leurs égards au titre des préjudices.
En tout état de cause,
— JUGER la SMABTP fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle et de ses plafonds de garantie.
Si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la partie adverse,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
A titre principal, qu’au terme du rapport d’expertise judiciaire, les dommages objectivés par l’expert affecte uniquement la piscine et sa plage, aucun désordres n’affectant l’ouvrage réalisé par l’entreprise, soit les contreforts ; que les dommages trouvant leur cause dans les fondations de l’ouvrage initial construit en 1990 qui ne sont pas encastrées dans le bon sol et dans que le sol d’assise des ouvrages est sensible aux phénomène de sècheresse ; que l’expert ne conclut pas à l’inefficacité des ouvrages réalisés, et que l’inefficacité des travaux de reprise ne suffit pas à justifier la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur, dans la mesure où les désordres dont il est demandé réparation ne procèdent pas des réparations mises en œuvre par la société LA SELVA, mais correspondent aux désordres initiaux ; que par ailleurs la société LA SELVA a réalisé les travaux préconisés par le BET [J] et à ce titre, n’a pas participé à la phase de conception condamnation puisque la cause déterminante du sinistre résulte des épisodes successifs et anormaux de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle entrant dans le champ d’application de l’article 125-1 du code des assurances, et dans une moindre mesure à un défaut de conception initial qui ne peut lui être imputable ; que le défaut de conception des ouvrages de confortement est le fait du BET PRODHOMME, la responsabilité de la SARL LA SELVA si elle devait être retenue n’étant que résiduelles, et selon l’expert, d’un degré moindre que celui du concepteur ;
En dernier lieu, elles estiment que les requérants ne peuvent demander une somme supérieure à celle fixée par l’expert judiciaire correspondant au montant du coût des travaux de reprise., soit 168 120 €.
En cas de condamnation, la société AVANSSUR et la MAF assureur du BET PRODHOMME, doivent les garantir à hauteur du degré de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
La société LA SELVA s’oppose à la demande de remboursement de travaux effectués par l’entreprise en 2009 exposant que ceux -ci n’ont été ni inutiles, ni inefficaces, ni affectés de désordres
4-/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la MAF sollicite du tribunal de :
DECLARER la Société AVANSSUR mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Société AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [Y] [J] une non garantie en l’absence de déclaration du risque et DEBOUTER par voie de conséquence la Société AVANSSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— JUGER que l’indemnisation du préjudice d’image et du préjudice de jouissance n’entre pas dans le champ des garanties offertes par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et REJETER par voie de conséquence toute demande en garantie au titre du préjudice d’image et du préjudice de jouissance invoqués par les consorts [K] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera diminuée à 100% et donc réduite à néant en l’absence de déclaration du risque ;
— DEBOUTER par voie de conséquence la Société AVANSSUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut ;
FIXER la part de responsabilité à l’encontre de Monsieur [Y] [J] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à 15% au maximum ; FIXER le préjudice matériel à la somme maximum de 168 120 € conformément au rapport d’expertise ;
A titre plus subsidiaire encore,
— CONDAMNER la Société AVANSSUR à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge ;
— CONDAMNER la Société LA SELVA et la SMABTP in solidum à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 35% des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives, soit au titre des dommages intermédiaires, du préjudice de jouissance et du préjudice d’image ;
— CONDAMNER la Société AVANSSUR à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens que Me Laurence JOUSSELME pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la MAF considère qu’elle ne doit pas sa garantie au BET PRODHOMME car la mission n’a pas été déclarée, l’article 5 .21 des conditions générales faisant de la déclaration du risque la condition de la garantie, qui n’est pas assimilable à une clause d’exclusion ou une clause de déchéance, mais qui a pour but de sanctionner un comportement de l’assuré qui retire au sinistre tout caractère aléatoire ou qui caractère une violation par l’assuré de ses obligations professionnelles ou contractuelles d’une gravité particulière : les épisodes successifs de sécheresses qui constituent la cause principale, le défaut de conception initiale de la fondation du mur availd e la plage est de la piscine, la conception des travaux de confortement insuffisante effectués en 2008
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS :
Les requérants fondent leurs demandes de condamnation in solidum de leur assureur multirisque et de la société LA SELVA ainsi que de son assureur la SMABTP pour le premier sur l’article 125-1 du code des assurances et la prise en charge des désordres directement liés à une catastrophe naturelle, et pour les seconds sur la garantie de plein droit du constructeur.
Sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle :
L’article 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Au cas d’espèce, la garantie pour être mobilisée suppose donc d’une part, que la sècheresse d’intensité anormale de 2017 ayant conduit à la délivrance de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 a engendré de manière déterminante les désordres subis, et d’autres part, que les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ont été prises, ou si, l’ayant été, elles n’ont pu empêcher leur survenance.
Il est constant que le caractère déterminant décrit à l’article 125-1 du code des assurance ne correspond pas à la cause exclusive du dommage ; il convient de rechercher si les dommages directs et non assurables sont consécutifs à un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle, peu importe qu’une autre cause ait concouru au dommage.
Au terme de son rapport, Monsieur [U] expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres importants. Il a constaté un déplacement du mur de soutènement en pierres de la plage sud de la piscine se situant en aval, et des déformations et fissures de la plage Est de la piscine s’étant fortement aggravées dans le cours des opérations d’expertise entre le premier accedit au mois de septembre2019 et l’accedit du mois d’octobre 2020. Ces désordres affectent l’ensemble de la structure de la piscine qui a subi un basculement vers l’aval et portent en conséquence atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il résulte de ses constatations et de celles du cabinet de géotechnie requis par ses soins que la piscine souffre d’un défaut de conception originel, puisque lors de la réalisation de la piscine en 1990, la fondation du mur aval de la plage Est de la piscine auraient dû être ancrées bien plus profondément, de manière à être encastrées dans un sol moins affecté par le phénomène de tassement et de dessication.
L’expert indique cependant que cette erreur initiale de conception n’est pas, comme indiqué par AVANSSUR la cause principale des désordres, mais un élément secondaire qui a uniquement amplifié les tassements de sols induits par les différentes périodes de sécheresse. Il souligne à ce titre que les contreforts réalisés en 2009 par la société LA SELVA en partie Nord ont permis de remédier aux fissures importantes de la plage de la piscine qui existaient côté sud et en partie centrale du bord aval de la piscine, ce qui démontre l’effet de blocage de la plage de la piscine vis-à-vis d’un déplacement horizontal. Il en conclut que la principale cause des désordres est la dessication du sol argileux sous l’effet des sécheresses, aggravé par l’anomalie de conception initiale. Il ajoute que la conception des travaux de renforcement de 2009 a été défaillante car ni le BET ni la société LA SELVA n’ont exigé qu’il soit fait appel à un géotechnicien, malgré la nature des désordres alors constatés.
Monsieur [U] retient dans le cadre de ses conclusions une forte probabilité du lien entre le phénomène de sécheresse de l’année 2007 et les désordres constatés par les demandeurs en 2008, et également une forte probabilité du lien entre le phénomène de sécheresse de l’année 2017, et la réactivation des désordres affectant la piscine en mai 2018.
L’expert propose dès lors de retenir une ventilation de prise en charge des désordres à hauteur de 50% pour AVANSSUR, 30 % pour l’assureur MAF du BET PRODHOMME, et 20% pour l’entreprise LA SELVA.
ANVANSSUR avance que la sécheresse de 2017 n’est pas la cause déterminante du dommage, dès lors que la responsabilité de l’assureur multirisque n’est retenue à ce titre par l’expert judiciaire qu’à hauteur de 50 %.
L’expert précise en page 31 de son rapport, que l’erreur initiale de conception par la société HAITI Piscine n’a pas de lien avec le basculement général du bassin, et que les désordres affectant la plage Est auraient existé, même si cette fondation avait été encastrée correctement. Il ajoute que l’erreur de conception des ouvrages de confortement en 2008 n’est qu’une cause secondaire d’aggravation des désordres survenus après la sécheresse de 2017, notamment pour la plage Est, puisqu’aucun ouvrage n’a été conçu alors que celle-ci présentait une fissuration importante au moment de l’intervention de l’entreprise LA SELVA et du BET PRODHOMME.
Il s’en déduit que les erreurs de conception tant de l’ouvrage initial que dans les ouvrages de confortement, ne sont pas la cause déterminante des désordres, mais seulement une cause d’aggravation de ceux-ci, et que sans ces erreurs, les dommages seraient tout de même survenu, en raison du phénomène de sécheresse.
AVANSSUR soutient encore que ce sont les sécheresses cumulées et non celle de 2017 uniquement couverte par la police souscrite qui constituent la cause déterminante des dommages pour lesquels sa garantie est recherchée.
Si l’expert souligne en effet que des précédentes sécheresses ont progressivement fragilisé l’immeuble, les fissures considérées dans l’instance sont bien apparues par l’effet de la sécheresse survenue au cours de l’été 2017, catastrophe naturelle objet de l’Arrêté du 18 septembre 2018, celle-ci ayant réactivé les fissurations bien moins importantes qui préexistaient avant l’intervention de la société LA SELVA en 2009 ; il est ainsi établi que cette sécheresse est bien la cause déterminante du sinistre, même si l’expert a relevé l’existence d’un défaut de conception de la construction affectant les fondations, l’ouvrage construit en 1990 n’ayant pas été affecté par ce défaut avant la sécheresse de 2007, puis, après édification de contreforts, jusqu’à la sécheresse de 2017 .
Il s’en déduit que ce dernier agent naturel d’intensité anormale constitue ce qui a provoqué le sinistre, car sans cet événement, il ne se serait pas produit, et correspond donc à la cause déterminante du sinistre.
Cependant, pour être mobilisée, la garantie de l’article 125-1 du code des assurances suppose que les mesures habituelles pour prévenir les dommages ont été prises, ou si, l’ayant été, elles n’ont pu empêcher leur survenance.
En l’occurrence, les désordres dus à la sécheresse de 2017 auraient pu être évités par la mise en place de mesures adéquates dès l’apparition des premiers désordres en 2008. Il y a eu erreur lors des travaux de confortement puisqu’il était indispensable de faire venir un géotechnicien pour effectuer une analyse. Il ne peut dès lors qu’être considéré qu’il était possible entre 2008 et 2017 de mettre en place des mesures de nature à s’assurer de l’absence de désordres, ce qui n’a pas été fait, en raison de l’absence de mise en œuvre par les intervenants d’une étude géotechnique.
Si la sécheresse de 2017 est bien au terme du rapport d’expertise la cause déterminante des désordres constatées, elle ne peut entraîner la mobilisation de la garantie de l’article 125-1 du code des assurances, car les mesures habituelles de nature à prévenir l’apparition des désordres auraient dû être prises dès 2008.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de la société AVANSSUR.
Sur la responsabilité décennale de la SAS LA SELVA
Les requérants forment leurs demandes à l’encontre de l’entreprise exclusivement sur le fondement garantie de plein droit du constructeur édictée à l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il s’agit d’une responsabilité sans faute, permettant de mobiliser la garantie dans les 10 ans de la réception des travaux, dès lors que les ouvrages sont atteints de désordres portant atteinte à leur solidité ou les rendant impropres à leur destination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la gravité des désordres décrits, entrainant un risque de basculement du bassin, sont de nature décennale.
L’entreprise LA SELVA soutient cependant que les désordres constatés ne concernent pas les ouvrages réalisés par ses soins, soient les contreforts, mais les ouvrages d’origine, soient la piscine et sa plage.
Il résulte en effet du rapport d’expertise, mais aussi des constatations du technicien, qu’aucun désordre propre n’affecte les contreforts réalisés. Il est acquis que si les travaux effectués n’ont pas prévenu l’apparition des désordres après l’épisode de sécheresse en 2017, ils ne les ont pas créés, ceux-ci étant la conséquence convergente d’un défaut de conception d’origine, et à titre principal d’un événement climatique exceptionnel.
Si les travaux réalisés ont été inefficaces à prévenir une réapparition des désordres, et que l’erreur de conception peut constituer une faute contractuelle dans l’exécution de la mission de l’entreprise, ces travaux qui n’ont pas affaiblis l’ouvrage n’ont pas concouru à l’apparition des nouveaux désordres, qui seraient survenus sans l’intervention de l’entreprise.
En l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux de reprise insuffisants et les désordres apparus 9 ans après leur réalisation, la responsabilité de plein droit de la société LA SELVA n’est donc pas engagée.
Les conclusions des demandeurs étant prises au visa exclusif de l’article 1792 du code civil, ceux-ci seront déboutés de leur demande à l’encontre de la société LA SELVA et de son assureur la SMABTP.
Les travaux réalisés ont mis un terme ponctuel aux désordres décrits en 2008, et se sont révélés inefficaces à prévenir leur apparition du fait de la survenance d’un nouvel épisode de sécheresse significatif. Si cette inefficacité peut caractériser une faute contractuelle, les travaux de contrefort réalisés, exempts de désordres, ne peuvent permettre de mobiliser la responsabilité de plein droit du constructeur, en l’absence d’aggravation du désordre.
Sur la mise en cause du BET PRODHOMME et de son assureur la MAF :
Aucune demande n’est formulée par les requérants à l’encontre du bureau d’étude et de son assureur, appelés en la cause par AVANSSUR. Les demandes à leur encontre étant formées par ce dernier à titre subsidiaire ne seront pas examinés, les prétentions principales ayant été accueillies.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les consorts [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 29 816,28 €.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de prendre en compte les différences de situation économiques entre les parties. Les demandes au titre de l’article 700 seront en conséquence rejetées.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [K], Monsieur [V] [K], Madame [L] [I] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 29 816,28 € ;et ACCORDE le droit à Maître ESCOFFIER et Maître JOUSSELME le recouvrement direct.
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes à l’encontre de la société AVANSSUR.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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