Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juin 2026, n° 26/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02271 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LC2M
MINUTE n° : 26/00343
DATE : 10 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S. AREV PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
S.D.C. [Localité 1] représenté par son syndic en exerice, la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
S.D.C. [Localité 2] MARITIMES représenté par son syndic en exercice, la société ADAM ARTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.D.C. LE RIVAGE représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
non représentée
Madame [Z] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 6]
non représentée
Madame [O] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Madame [J] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 11]
non représenté
Madame [P] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 12]
non représentée
Madame [L] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 12]
non représentée
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 12]
non représenté
Madame [F] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 12]
non représentée
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 12]
non représenté
Madame [BB] [RP], demeurant [Adresse 13]
non représentée
Monsieur [VS] [UL], demeurant [Adresse 13]
non représenté
Monsieur [AU] [BS], demeurant [Adresse 14]
non représenté
Madame [SP] [BS], demeurant [Adresse 14]
non représentée
Madame [AS] [BN] épouse [AT], demeurant [Adresse 15]
non représentée
Monsieur [UM] [BN], demeurant [Adresse 16]
non représenté
Madame [BE] [KO], demeurant [Adresse 17]
non représentée
Madame [QN] [JQ], demeurant [Adresse 18] [Localité 3] (NORVEGE)
non représentée
Monsieur [AL] [UM], demeurant [Adresse 19]
non représenté
Monsieur [SV] [UM], demeurant [Adresse 20]
non représenté
Société CHRISRAMAR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
Monsieur [JI] [TK], demeurant [Adresse 22]
non représenté
Monsieur [JB] [TK], demeurant [Adresse 23]
non représenté
Monsieur [BI] [TK], demeurant [Adresse 24]
non représenté
Madame [BB] [IT], demeurant [Adresse 22]
non représentée
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son [UF] en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représentée
S.D.C. L’ONDINE pris en son syndic la société ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 30, 31 mars, 7, 24 et 27 avril 2026 à l’encontre des propriétaires des parcelles suivantes sur la commune de [Localité 4] :
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 1]),
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 2] MARITIMES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ADAM ARTIS (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 2]),
— le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 26], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 3], en réalité CK [Cadastre 4]),
— Madame [G] [A] épouse [D] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 5]),
— Madame [O] [B] épouse [K] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 6]),
— Monsieur [X] [K] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 6]),
— Madame [C] [K] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 6]),
— Madame [J] [K] épouse [M] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 6]),
— Madame [Z] [B] épouse [N] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 6]),
— Monsieur [T] [S] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 7]),
— Monsieur [V] [Q] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 8]),
— Madame [P] [D] épouse [W] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 9]),
— Madame [L] [Y] épouse [E] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 9]),
— Monsieur [I] [E] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 9]),
— Madame [F] [R] épouse [U] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 9]),
— Monsieur [H] [U] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 9]),
— Madame [BB] [RP] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 10]),
— Monsieur [VS] [UL] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 10]),
— Monsieur [AU] [BS] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 10]),
— Madame [SP] [BS] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 10]),
— Madame [AS] [BN] épouse [AT] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 11]),
— Monsieur [UM] [BN] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 11]),
— Madame [BE] [KO] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 11]),
— Madame [QN] [JQ] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 11]),
— Monsieur [AL] [UM] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 12]),
— Monsieur [SV] [UM] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 12]),
— la SCI CHRISRAMAR (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 12]),
— Monsieur [JI] [TK] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 13]),
— Monsieur [JB] [TK] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 13]),
— Monsieur [BI] [TK] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 13]),
— Madame [BB] [IT] (parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 13]),
— la commune de [Localité 4], prise en la personne de son [UF] en exercice ([Adresse 27],
auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles la SAS AREV PROMOTION, porteuse d’un projet de construction sur les parcelles cadastrées section CK numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15], a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, avec la mission habituelle en pareille matière, qui pourrait être la suivante :
· convoquer l’ensemble des parties dès la consignation des frais d’expertise par la société AREV PROMOTION
· se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, y compris ceux détenus par tous tiers et administrations, et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure, et entendre tout sachant
· visiter les immeubles et installations mitoyens ou non pouvant être concernés par les travaux de démolition et de construction qui seront réalisés sur les parcelles cadastrées section CK n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d’une superficie totale de 616 m² sises [Adresse 28]
· convoquer ou demander à chaque copropriété de convoquer les copropriétaires afin d’obtenir l’accès aux différents logements
· dresser pour chacun des immeubles et installations l’état descriptif et qualificatif (de la toiture aux sous-sols) avant démarrage des travaux et après achèvement du gros œuvre, précisant les dégradations et désordres qu’ils peuvent présenter inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur état de vétusté, et la nature du sol sur lequel ils sont bâtis
· lors de l’ouverture des fouilles, constater des éventuels débordements des fondations mitoyennes et en déduire leur incidence technique et financière dans la réalisation des fondations de l’ouvrage à réaliser
· pour les immeubles en copropriété, dresser un constat tant sur les parties privatives que les parties communes
· dire si à son avis il y a lieu, en cas d’urgence et de danger réel, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter tous sinistres ou toutes aggravations de l’état que peuvent présenter actuellement ces immeubles, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation du projet envisagé
· dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
· qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à Madame ou Monsieur le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
· fixer le montant de la provision à consigner au greffe par la requérante
· dire que l’ordonnance à intervenir pourra être exécutée sur minute,
RESERVER les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété MONTAGNERE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 13 mai 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 29] – [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 31], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, intervenant volontaire, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de constater et dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Recevoir et déclarer recevable l’intervention volontaire à titre principal du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31], en sa qualité de propriétaire de la parcelle CK [Cadastre 3], voisine directement concernée par les travaux projetés sur les parcelles CK [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] et dire qu’aucune mesure d’expertise ne sera exécutée sur l’immeuble dont il a la charge,
Subsidiairement, pour le cas où LE RIVAGE ne serait pas mis hors de cause limiter la mission de l’expert aux seuls immeubles directement avoisinants des parcelles CK [Cadastre 14] et [Cadastre 15], et notamment à la [Adresse 31] (CK [Cadastre 3]), à l’exclusion de toute investigation générale,
Ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoirement entre toutes les parties, avec convocation préalable et possibilité de présenter dires et observations ;
Ordonner que la charge provisoire des frais d’expertise sera supportée par la SAS AREV PROMOTION, maître d’ouvrage et demanderesse à la mesure, la charge définitive étant réservée au juge du fond,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de citation délivrée à Madame [G] [A] épouse [D] en raison de son décès ;
Vu les protestations et réserves exprimées à l’audience du 13 mai 2026 par Monsieur [X] [K] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de :
— syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 2] MARITIMES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ADAM ARTIS, cité à personne ;
— Madame [O] [B] épouse [K], citée à personne ;
— Madame [C] [K], citée à domicile ;
— Madame [J] [K] épouse [M], citée à personne ;
— Madame [Z] [B] épouse [N], citée à personne ;
— Monsieur [T] [S], cité à étude ;
— Monsieur [V] [Q], cité à étude ;
— Madame [P] [D] épouse [W], citée à étude ;
— Madame [L] [Y] épouse [E], citée à étude ;
— Monsieur [I] [E], cité à étude ;
— Madame [F] [R] épouse [U], citée à personne ;
— Monsieur [H] [U], cité à personne ;
— Madame [BB] [RP], citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Monsieur [VS] [UL], cité à étude ;
— Monsieur [AU] [BS], cité à personne ;
— Madame [SP] [BS], citée à domicile ;
— Madame [AS] [BN] épouse [AT], citée à étude ;
— Monsieur [UM] [BN], cité à domicile ;
— Madame [BE] [KO], citée à personne ;
— Madame [QN] [JQ], citée à domicile ;
— Monsieur [AL] [UM], cité à personne ;
— Monsieur [SV] [UM], cité à personne ;
— la SCI CHRISRAMAR, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
— Monsieur [JI] [TK], cité à personne ;
— Monsieur [JB] [TK], cité à domicile ;
— Monsieur [BI] [TK], cité à étude ;
— Madame [BB] [IT], citée à personne ;
— la commune de [Localité 4], prise en la personne de son [UF] en exercice, citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 31], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, justifie de son droit d’agir dans la mesure où l’immeuble en copropriété se situe sur la parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 3], visée dans les assignations et susceptible d’être concernée par les travaux à accomplir par la requérante. Ledit syndicat sera déclaré recevable en son intervention volontaire à l’instance.
Corrélativement, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 29] – [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, sera mis hors de cause, l’immeuble en copropriété n’étant pas sur la parcelle indiquée ci-dessus mais sur une autre parcelle cadastrée section CK numéro [Cadastre 4], non susceptible d’être concernée par les travaux en litige. Aucun motif légitime n’est en effet caractérisé à son égard et la SAS AREV PROMOTION acquiesce à cette demande à l’audience du 13 mai 2026.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La requérante justifie par les pièces versées aux débats de son projet de construction sur les parcelles CK [Cadastre 14] et [Cadastre 15], emportant démolition des constructions existantes et édification de onze logements et bureaux.
Il est justifié par les matrices et plan cadastraux que les défendeurs sont susceptibles d’être impactés par l’ampleur des travaux à réaliser et ainsi de la nécessité de réaliser un état de lieux avant travaux.
Le motif légitime est caractérisé.
Par ailleurs, le juge dispose en la matière d’une appréciation souveraine pour déterminer le choix de la mesure d’instruction adaptée. (Cass.Civ.3ème, 27 novembre 2025, numéro 23-20.727)
Il apparaît à ce titre qu’une expertise n’est pas nécessaire et qu’une mesure de constatations, conforme aux articles 249 et 263 du code de procédure civile, est suffisante afin de garantir l’efficacité de la mesure d’instruction. La mesure de constatations sera ordonnée et la requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à la désignation d’un expert.
Il sera donné acte aux syndicats des copropriétaires de la copropriété MONTAGNERE et de la [Adresse 31], ainsi qu’à Monsieur [X] [K] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de constatations sera fixée au dispositif et simplifiée par rapport à celle proposée. Il est rappelé à cet effet que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission confiée au technicien.
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute, le commencement des travaux de la requérante étant prévu rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire au seul vu de la minute et en premier ressort :
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 31], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER, recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 29] – [Adresse 30], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ATRIUM-SUD CONSEIL IMMOBILIER.
RAPPELONS que Madame [G] [A] épouse [D] n’est pas partie à l’instance, non citée en raison de son décès.
ORDONNONS une mesure de constatations au contradictoire des parties à l’instance à l’exception du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 29] – [Adresse 30] et de Madame [G] [A] épouse [D], étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise.
DESIGNONS à cette fin :
Monsieur [AR] [OC]
[Adresse 32]
[Localité 5]
Port. : 06.58.22.02.23
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 4] comprenant :
* les parcelles cadastrées section CK numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 15],
* les parcelles avoisinantes des parties mises en cause,
* le cas échéant, les parcelles de toutes mises en cause ultérieures s’avérant nécessaires pour les besoins de l’opération de construction projetée,
— indiquer 1'état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
— visiter et examiner l’intégralité des parties extérieures du bâtiment à savoir notamment les façades, les toitures, les revêtements de sol, les murs et murets éventuels, les clôtures et portails, tout équipement technique et les limites de propriété et ce, avant le commencement des travaux envisagés par la requérante, des parcelles précitées,
— visiter et examiner avant le commencement des travaux envisagés par la requérante la totalité des immeubles précités et en dresser tous états descriptifs et qualitatifs, selon les modalités de visite et d’examen précités,
— rechercher et établir si ces immeubles présentent ou non des désordres ou dégradations inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; dans l’affirmative, décrire précisément lesdits désordres avec établissement, si nécessaire, de constat photographique, afin que puisse être mesurée ultérieurement l’incidence de la construction projetée sur les immeubles avoisinants,
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions, plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
— établir le tout sous forme de rapport écrit.
DISONS que pour procéder à sa mission, le technicien devra :
— fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle ;
— dire, le plus rapidement possible, s’il est envisageable de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause soient nécessaires ;
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme de ses opérations, et par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la première réunion sur les lieux le mercredi 24 juin 2026 à 10 heures 30, la présente décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé.
FIXONS à la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) la provision concernant les frais de constatations, qui devra être consignée par la SAS AREV PROMOTION directement entre les mains du technicien et au plus tard le 24 juin 2026.
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet.
DISONS que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien.
DISONS que les opérations de constatations seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan.
DISONS que le constatant déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan avant le 10 DECEMBRE 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations.
CONDAMNONS la SAS AREV PROMOTION aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation ·
- Attribution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Report ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Délais ·
- Demande ·
- Remboursement
- Consommation ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Crédit agricole ·
- Rééchelonnement ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Dégradations ·
- Indivision conventionnelle ·
- Biens ·
- Juge ·
- Procès-verbal ·
- Défaillant ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Bore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Défaut
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Taux légal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Atlantique ·
- Parents ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Contentieux ·
- Thérapeutique ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Maladie ·
- Traitement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Non conformité ·
- Référé ·
- Mission ·
- Conformité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.