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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/07093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/07093 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAKM
Minute n° : 2026/147
AFFAIRE :
S.C.I. SOGIM, [F] [I] épouse [B], [T] [I] épouse [G], [Y] [I] épouse [K], [D] [R] C/ Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (AGI),, [C] [L] [N], [U] [P] épouse [N]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Michel IZARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. SOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [F] [I] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [I] épouse [G]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [I] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 6]
TOUS représentés par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGENCE GENERALE IMMOBILIERE (AGI), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [L] [N]
Madame [U] [P] épouse [N]
demeurants [Adresse 8]
représentés par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Jean-Marie TROEGELER de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les époux [C] [L] [N] et [U] [P] ont acquis le 28 janvier 2002 une maison constituant le lot n° 22 de la copropriété dénommée “Maison des Sables et Giscles” (ci-après [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]) dans le périmètre de l’association syndicale libre de port [Localité 2].
La Maison [Localité 3] est un immeuble qui était constitué de 2 bâtiments dont l’un est dénommé “Collectif [J]” comprenant 19 lots et l’autre “Front de mer” comprenant 6 villas.
Les époux [N] et les autres copropriétaires des 6 maisons “Front de mer” ont demandé à se retirer de la copropriété Maison des sables dans le cadre d’une assemblée générale du 18 avril 2017 qui a entériné le projet de cession.
La Société Sogim, Mmes [F], [T] et [Y] [I] et M. [D] [R] se disant propriétaires au sein de la Maison [Localité 3] ont engagé une procédure pour entendre annuler les résolutions prises par cette assemblée générale du 18 avril 2017.
Parallèlement, faisant valoir que des travaux d’extension immobilière litigieux avaient été effectués sur la propriété des époux [N], suivant assignation délivrée le 15 juin 2017, ils les ont attrait devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour les entendre condamner à remettre en état les lieux dans leur état d’origine.
***
A la demande des époux [N], le juge de la mise en état statuant par ordonnance d’incident du 26 juin 2020 a prononcé un sursis à statuer dans l’attente que la Cour d’appel d’Aix en Provence statue sur le recours exercé à l’encontre d’un jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal de Draguignan a validé le retrait de 6 maisons dont celle des demandeurs du périmètre de la copropriété.
***
La présente affaire a été réinscrite devant le tribunal judiciaire suivant conclusions déposées par les Consorts [N] le 9 octobre 2023 faisant valoir que par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel avait confirmé le jugement du 10 septembre 2019 de sorte que leur propriété ne fait plus partie de l’emprise de la copropriété LA Maison des [Adresse 10].
En leurs conclusions récapitulatives du 17 juin 2024, [C] et [U] [N] sollicitent donc du tribunal, vu les articles 1382 et 1240 du Code civil, qu’il déclare irrecevables les demandes formées à leur égard et qu’il condamne les demandeurs in solidum à payer une somme de 20000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 10000 € pour préjudice moral et 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
En leur conclusions récapitulatives régularisées le 30 janvier 2026, les consorts [I] [R] et la SCI Sogim entendent voir le tribunal statuant au visa de l’article 1240 du code civil, débouter les Consorts [N] de leurs demandes, subsidiairement réduire le montant du préjudice subi par les défendeurs à la somme de 1euros et en tout état de cause, les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Maison des sables qui intervient au motif que les travaux affectent les parties communes, demande qu’il soit constaté qu’aucune prétention n’est présentée à son égard, et que tout succombant soit condamné à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépenses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Suivant arrêt numéro 2023/45 rendu le 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5) a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2019 par lequel le tribunal de Grande instance de Draguignan a débouté les consorts [R], [I] et la société Sogim de leurs demandes d’annulation des délibérations de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] et Giscle tenue le 18 avril 2017, ces délibérations tendant à entériner un projet de SCIssion de la copropriété tendant au retrait du périmètre de la copropriété des 6 villas dont celle des époux [N].
Il résulte effectivement de cette décision de la cour d’appel passée en force de chose jugée, que le bien immobilier des époux [N] ne fait plus partie de la copropriété [Adresse 11] et qu’ainsi, les autres copropriétaires ou occupants de cette copropriété ne sont plus recevables à former à leur encontre, une demande de remise en état de leur villa fondée sur la violation du règlement de copropriété.
Les époux [N] sollicitent que les demandes à leur égard soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité d’intérêt à agir, en visant les articles 1382 et 1240 du Code civil : or, le juge doit restituer le fondement juridique applicable aux débats, et en l’espèce leur moyen est une fin de non-recevoir régie par les articles 122 et 123 du code de procédure civile.
L’article 122 dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer à l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, notamment.
L’article 123 précise que les fin de non recevoir peuvent être proposée en tout état de cause.
Le défaut d’intérêt des demandeurs résulte de la décision de la cour d’appel du 2 février 2023.
Du reste, les demandeurs ont bien pris acte de cette situation car dans leurs dernières conclusions, ils se bornent à demander le débouter des époux [N], et à titre subsidiaire la réduction du montant de l’indemnisation du préjudice dont se prévaudraient ceux-ci.
Par conséquent, le tribunal statuant au vu des articles 122 123 du code de procédure civile, et des éléments du dossier, déclarera irrecevable les demandes des consorts [R], [I] et de la société Sogim à l’égard des époux [C] et [U] [N].
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, il convient de rappeler que la fin de non recevoir est survenue en cours d’instance, et qu’en tout état de cause, les époux [N] ne caractérisent pas le comportement fautif que les requérants auraient démontré à leur égard.
S’agissant de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, aucune pièce n’est produite pour établir la matérialité de l’atteinte qu’ils auraient subie.
Les époux [N] sont donc déboutés de leurs prétentions reconventionnelles.
Sur les frais de procédure
Les consorts [R], [I] et la société Sogim qui succombent, doivent être condamné à supporter les entiers dépens de la procédure comme le prévoit l’article 696 du code de procédure civile, et à payer aux défendeurs une indemnité de procédure de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes présentées par les consorts [D] [R], [F], [S] et [Y] [I] et la société civile immobilière Sogim à l’égard de [C] [N] et [U] [P] son épouse ;
Condamne in solidum [D] [R], Mmes [F], [S] et [Y] [I] et la société civile immobilière Sogim au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € au bénéfice des époux [N] ;
Les condamne également in solidum aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP « les avocats Izard & Pradeau » qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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