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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 24/08261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 24/08261 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDN
Minute n° : 2026/153
AFFAIRE :
[P] [V] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY), S.E.L.A.R.L. MJ [W]représentée par Me [R] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE greffier faisant fonction,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte de la collégialité ;
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJ [W]représentée par Me [R] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation délivrée les 18 et 21 octobre 2024 , [P] [V] a intenté une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la société anonyme Mic Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, ainsi que de la Selarl Mj [W] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 1] aux fins de les entendre solidairement condamnés au paiement de dommages-intérêts en exposant qu’en janvier 2021, il a confié des travaux dans sa propriété située à [Localité 1] à l’entreprise mais qu’il a constaté que de nombreux désordres affectaient l’ouvrage et qu’en dépit des mises en demeure qu’il lui a adressées, non seulement elle n’a pas procédé à la remise en état mais en outre, elle l’a sommé de payer un solde de 49678€ au titre du marché de travaux.
Il indique que la société Zi Deco est en liquidation judiciaire mais qu’il a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire.
***
Le 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 3 février 2026.
Le 3 février 2026, [P] [V] a fait notifier des conclusions mais par conclusions du 6 février 2026, le conseil de la société Mic Insurance a sollicité le rabat de la dite ordonnance et l’admission de ses conclusions récapitulatives en expliquant que le demandeur avait notifié des écritures le jour même de la clôture le 3 février 2026.
Le tribunal ayant constaté l’absence de contestation sur ce point, l’ordonnance de clôture a été révoquée et reprise le 17 février 2026 avant l’ouverture des débats.
***
En ses dernières conclusions du 3 février 2026, [P] [V] renouvelant sa demande initiale, entend voir le tribunal condamner solidairement la Selarl Mj [W] ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 1] et la compagnie d’assurance Mic Insurance à lui verser les sommes suivantes :
— 7822 € en réparation de son préjudice matériel,
— 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 10000 € en réparation de son préjudice moral.
En ses dernières conclusions du 6 février 2026, la société Mic Insurance demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil, et de la police d’assurance souscrite par la société [Adresse 1], de :
– rejeter toutes demandes à son égard, faute d’application des garanties souscrites, et la mettre hors de cause,
Subsidiairement, vu l’article 9 du Code de procédure civile, juger que les demandes au titre des dommages tant matériels qu’immatériels de M.[V] ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant, puis les rejeter,
En tout état de cause, juger qu’elle est fondée à opposer les franchises contractuelles des dommages matériels et immatériels,
Dans l’hypothèse de condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels réclamés, juger qu’elle sera prononcée après déduction de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000€,
Dans l’hypothèse de condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels réclamés, juger qu’elle sera prononcée après déduction de la franchise contractuelle prévue, soit la somme de 3 000€, juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire,
En tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La Selarl Mj [W] citée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], a été régulièrement citée. Par courrier du 24 octobre 2024, elle a indiqué ne pas pouvoir se faire représenter, faute de fonds disponible. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu’au terme de deux devis du 1er janvier 2021 du 19 janvier 2021, [Q] a commandé à la société Zi Deco des travaux dont il a demandé la modification sur certains postes par un mail du 9 janvier 2021.
Les travaux n’ont pas donné satisfaction à M.[V] qui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 4 août 2021 à l’entreprise dénonçant diverses malfaçons ou dysfonctionnements, et réclamant dans les plus brefs délais, réclamant notamment les attestations d’assurance décennale, le K-bis et la preuve des qualifications professionnelles. Ce courrier signé par son destinataire n’a pas été suivi d’effet.
Le 15 septembre 2021, M.[V] représenté par son avocat a adressé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’entreprise reprenant les termes du courrier précédent et listant les malfaçons ou inachèvements constatés. Ce courrier non réclamé est resté infructueux, mais le 6 octobre 2021 [Q] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par le conseil de la société [Adresse 1] le sommant de régler une somme totale de 49 678 € au titre de deux factures concernant les travaux de rénovation de son bien immobilier.
Le 15 octobre 2021, [Q] a fait dresser un procès-verbal d’huissier de constat des défauts affectant les travaux livrés par la société Zi Deco. Puis il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance du 16 février 2022 a procédé à la désignation d’un expert judiciaire.
Le 27 février 2024, Mme [S] [C] [H] architecte expert a déposé son dossier d’expertise dont il résulte notamment :
– que le marché de travaux consenti par M.[V] à la société [Adresse 1] s’élève à un montant total de 154 678 € sur lequel l’entreprise réclame un solde de 49 678 € , M.[V] ayant déjà payé 105 000 € TTC,
– que les désordres dénoncés s’analysent plutôt en un manque de finition ou de malfaçons de nature esthétique, sauf sur certains postes essentiellement la menuiserie et le carrelage extérieurs,
— que l’ensemble des travauxde réfection auraient un coût total de 57500 € TTC dont il faudrait déduire la somme de 49 678 € que réclame l’entreprise.
Le tribunal de commerce a placé la société Zi Deco en liquidation judiciaire. [Q] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel, de jouissance et moral outre les frais d’expertise engagés.
[Q] estime fondé de demander au tribunal civil de condamner la société représentée par son mandataire liquidateur ainsi que la compagnie d’assurances [O] à lui payer la somme de 7822 € en réparation de son préjudice matériel, qui représente la différence entre le chiffrage des travaux proposé par l’expert judiciaire ( 57500 € ) et sa dette à l’égard de la société [Adresse 1] ( 49678 € ) ainsi que des dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance et pour son préjudice moral.
Sur le bien-fondé de l’action à l’égard de la société Zi Deco
L’article L.622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant notamment au paiement de sommes d’argent.
M.[V] demande au tribunal la condamnation directe de la société [Adresse 1], ce qui est interdit par les dispositions légales susvisées, et ne sollicite pas la fixation de sa créance. Dès lors, ses demandes en paiement doivent être rejetées à l’égard de la société Zi Deco, et ce, d’autant qu’il a déjà déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, une créance d’un montant global de 35000 € pour les mêmes causes principales à savoir préjudice matériel, préjudice moral et frais d’expertise.
Sur le bien-fondé de l’action à l’égard de l’assureur de la société [Adresse 1]
M.[V] a actionné également l’assureur de la société Zi Deco. Or, ses demandes à l’égard de la société [Adresse 1] sont rejetées. Dès lors, l’assureur n’a aucune condamnation à garantir et doit être mis hors de cause.
Sur les frais du procès
M.[V] perdant son procès, il devra supporter les entiers dépens .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026,
Rejette la demande de condamnation en paiement présentée par M. [P] [V] à l’égard de la société Zi Deco représentée par son liquidateur judiciaire,
Rejette également sa demande de condamnation à l’égard de la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société [Adresse 1],
Condamne M.[V] aux dépens,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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