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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 19/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAIOU CLARA c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 19/06660 – N° Portalis DB3D-W-B7D-IQ3X
Minute n° : 2026/161
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAIOU CLARA C/ S.A.R.L. BRM, S.A. MMA IARD, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL BRM
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026,
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES
Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAIOU CLARA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BRM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SARL BRM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Société HOLBOX GLOBAL, représentée par son Président la société CJ CAPITAL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [T] [I]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en dates des 13 et 16 septembre 2019 la SARL Maiou Clara faisait assigner la SARL BRM et son assureur la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Elle exposait avoir confié la SARL BRM des travaux sur une villa de prestige, sise à [Localité 1], destinée à la location, dont elle était propriétaire. Les travaux avaient été terminés le 27 mai 2014.Le coût des travaux de 72943, 20 euros avait été intégralement réglé.
Des désordres étaient apparus, tuiles cassées, noue du patio affaissée, cloquage de l’enduit, infiltrations et taches d’humidité, rendant le bien impropre à la location.
Un expert économiste de la construction, requis par ses soins, constatait les désordres, caractérisait les manquements aux règles de l’art et aux DTU de la SARL BRM, et estimait que tous les travaux étaient à reprendre.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, et l’engagement écrit en date du 1er juin 2018 de reprendre les travaux, la SARL BRM n’était jamais intervenue.
Après sommation et constat d’huissier en mai 2019, la concluante l’avait fait assigner aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-72 943, 20 euros TTC au titre des travaux de reprise
-300 000 euros au titre du préjudice locatif
-6000 euros au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens incluant les frais d’huissier.
Cette procédure était enregistrée sous le n° 19-6660.
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2023 la SA MMA IARD faisait assigner la société Lloyd’s Insurance Cy en intervention forcée, la police d’assurance de la société BRM conclus auprès de la MMA ayant été résiliée au 1er janvier 2017, et la société BRM ayant contracté une garantie décennale auprès de la Lloyd’s subséquemment.
La société MMA sollicitait la jonction avec l’instance principale, la condamnation de la Lloyd’s à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le numéro 23/3755 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction avec l’instance principale en date du 22 janvier 2024.
La société Maiou Clara ayant été dissoute sans liquidation à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en la seule main de son associée unique la société Cyrius d’Arclais, devenue la SAS Holbox Global, cette dernière intervenait volontairement à la procédure comme venant aux droits de la société Maiou Clara en application de l’article 1844 – 5 du Code civil, ainsi que M. [I], gérant de la société Maiou Clara et de la SARL Cyrius d’Arclais.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, en réponse au moyen soulevé par la compagnie MMA tiré du défaut de qualité de la société Maiou Clara à agir au motif qu’elle ne prouverait ni qu’elle était propriétaire de la villa en cause, ni que celle-ci serait destinée à la location, les concluants produisaient l’attestation de l’ expert-comptable de la société Maiou Clara. Ils observaient que la société BRM qui avait réalisé les travaux ne contestait pas la localisation de ceux-ci.
Concernant la responsabilité de la société BRM sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ils maintenaient que la preuve des désordres et leur nature décennale étaient établies par l’expert venu sur place les constater.
La société BRM avait explicitement admis l’existence des désordres ainsi que sa responsabilité puisqu’elle avait proposé de reprendre les travaux à la suite de la communication du rapport de l’expert requis par la société Maiou Clara par courrier du 14 mai 2018.Dans ces conditions, la société BRM ne pouvait, 5 ans après les faits, contester sa responsabilité.
Sur la force probante du rapport d’expertise, celui-ci avait été versé aux débats, les parties avaient eu toute liberté d’en discuter la teneur, et il était opposable à l’ensemble des défendeurs.
En application de l’article L 124 – 5 du code des assurances la garantie déclenchée par la réclamation couvrait l’assuré dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation était adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée au contrat.
Les travaux défectueux avaient été réalisés en 2014, époque à laquelle la société MMA était l’assureur de BRM. De même la garantie des dommages immatériels étaient mobilisables en application de l’article 5 des conventions spéciales visées par les conditions particulières de la police contractée par BRM auprès de la compagnie MMA.
Les concluants maintenaient leurs demandes de réparation intégrale des dommages matériels et immatériels soit la somme de 72 943,20 € correspondant au coût global des travaux, et la somme de 300 000 €, calculée selon la valeur locative du bien, au titre du préjudice commercial.
La compagnie MMA devant sa garantie à son assurée, elle devrait être condamnée in solidum avec celle-ci à verser les montants susvisés aux concluants.
Sur la demande de la société BRM de rejeter les conclusions prises dans l’intérêt de la société Holbox, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, les concluants observaient qu’à cette date aucune ordonnance de clôture n’avait été notifiée.
Au surplus il s’agissait de conclusions d’actualisation de la situation juridique des demandeurs n’ajoutant rien au fond du dossier, et auxquelles la société BRM avait répondu.
Enfin l’article 803 du CPC disposait qu’étaient recevables les demandes en intervention volontaire postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Au dispositif de leurs conclusions, la société Holbox et M. [I] demandaient au tribunal :
– de juger recevables leurs conclusions d’intervention volontaire et pièces communiquées le 14 novembre 2025
– de rabattre si nécessaire la clôture au jour de l’audience du 11 décembre 2025
– de juger la concluante recevable et bien fondée à agir aux droits de la société Maiou Clara compte tenu de la transmission universelle de patrimoine intervenue à son profit au sens de l’article 1844 – 5 du Code civil
– de condamner in solidum la SARL BRM et la société MMA IARD à lui verser sur le fondement de la garantie décennale les sommes de :
*72 943,20 € TTC au titre des travaux de reprise
*300 000 € au titre du préjudice commercial
*6000 € au titre des frais irrépétibles
et à régler les dépens y compris le coût de l’expertise de Monsieur [K].
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la SARL BRM, observant que la société Maiou Clara avait fermé son établissement et cessé toute activité depuis le 29 décembre 2019 quelques jours après la délivrance de l’assignation, soutenait que celle-ci n’avait plus intérêt ni qualité à agir, ainsi que l’établissait le procès-verbal d’assemblée générale de dissolution de la demanderesse en date du 25 novembre 2019. Elle ne justifiait pas qu’elle était toujours propriétaire de la villa.
À titre subsidiaire elle observait que le rapport d’expertise amiable en date du 27 avril 2015 faute d’être corroboré par d’autres pièces était dépourvu de force probante quant à sa responsabilité.
Laconique, ce rapport faisait état d’un prétendu défaut de pose de certaines tuiles et d’un collage insuffisant. Les photos produites aux débats plusieurs mois après les travaux ne pouvaient démontrer la responsabilité de la concluante.
Elle contestait avoir reconnu sa responsabilité dans sa correspondance du 1er juin 2018, souhaitant seulement prendre rendez-vous sur place pour faire le point sur les travaux à reprendre après avoir vainement essayé de contacter la société Maiou Clara à plusieurs reprises.
Quant au préjudice commercial il n’était pas démontré, les avis de valeur non accompagnés d’éléments comptables étant insuffisants.
À titre subsidiaire elle demandait la condamnation de la société MMA à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle demandait la condamnation in solidum de la société Maiou Clara et de la compagnie MMA à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 la SARL BRM demandait que soient jugées irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par la société Holbox le 14 novembre 2025 à 18h17 date de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la SARL BRM réitérait ses conclusions d’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 14 novembre 2025 et le 27 novembre 2025.
Elle observait que la transmission universelle du patrimoine de la société Maiou Clara à la société Cyrius d’Arclais était datée du 25 novembre 2019 et que le changement de dénomination de la société Cyrius d’Arclais en Holbox Global résultait d’une décision du 2 février 2021. Cette intervention volontaire aurait dû être faite auparavant. Il ne s’agissait pas de l’actualisation d’une situation juridique mais de l’apparition d’une nouvelle partie à la procédure et d’un manquement volontaire au principe du contradictoire qui devait être sanctionné par l’irrecevabilité des écritures et des pièces.
Par ses conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la SA MMA IARD soutenait que la demande présentée par la SARL Maiou Clara était irrecevable, celle-ci ayant fermé son établissement et cessé toute activité depuis le 29 décembre 2019, trois mois après la délivrance de l’exploit introductif d’instance. De surcroît elle ne justifiait pas qu’elle était propriétaire de la villa.
Elle ne justifiait pas non plus de l’activité de location par transmission d’un extrait K bis.
Quant aux contrats passés avec la société BRM il était seulement versé aux débats une facture en date du 27 mai 2014 d’un montant ne correspondant pas à celui indiqué dans l’assignation soit 46 943,20 €. Cette facture était à l’adresse de la SARL Gerstair, dont la qualité de gestionnaire de la société Maiou Clara n’était établie par aucune pièce. L’adresse de facturation se trouvait à [Localité 2] et non à [Localité 1].
S’agissant du rapport d’expertise en date du 27 avril 2015, la concluante rappelait que la Cour de cassation s’opposait à ce qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise amiable quand bien même elle aurait été soumise à la discussion contradictoire.
En l’espèce le rapport privé n’était pas contradictoire et donc inopposable à la concluante.
Établi par un économiste de la construction dont le métier était d’estimer financièrement le coût de revient total d’une construction, le rapport ne pouvait démontrer objectivement la cause des désordres allégués. Aucun lien n’était démontré entre les travaux réalisés par la SARL BRM et les tuiles cassées et fêlées.
La lettre de BRM du 1er juillet 2018 ne faisait aucunement état d’une reconnaissance de responsabilité et en tout état de cause celle-ci serait inopposable à la concluante. L’article 17 des conditions générales de la police d’assurance disposait qu’aucune reconnaissance de responsabilité ni transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui serait opposable.
La concluante sollicitait donc le rejet de la demande au titre du préjudice matériel et relevait que la garantie responsabilité civile décennale était assortie d’une franchise de 20 % avec un minimum de 1513 € et un maximum de 21 218 €.
Concernant le préjudice commercial les garanties de la concluante n’étaient pas mobilisables au titre des garanties facultatives. La garantie responsabilité civile décennale obligatoire de la MMA n’incluait pas la réparation des dommages immatériels. Cette garantie était déclenchée par la réclamation par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur ou par assignation. Le contrat MMA avait été résilié le 31 décembre 2016, et la première réclamation était constituée par le courrier RAR en date du 14 mai 2018 ou en tout cas par l’assignation délivrée en 2019.
Au surplus la demanderesse ne justifiait pas le montant de 300 000 € réclamé.
Elle sollicitait la condamnation de la société Maiou Clara ou de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SA Lloyd’s Insurance Cy observait qu’elle n’avait pas été destinataire de tous les actes de la procédure.
Elle soutenait que la société Maiou Clara était dépourvue de qualité pour agir dès sa cessation d’activité le 29 décembre 2019. Aucune facture n’était à son nom.
Seule la MMA demandait à être relevée et garantie par la concluante, aucune demande n’étant formulée à son encontre par la société Maiou Clara ou Monsieur [I].
La concluante ne garantissait la société BRM qu’à compter du 1er janvier 2018. Or dès avril 2015 date de l’expertise diligentée par Monsieur [K], la société BRM était informée du litige l’opposant à la demanderesse. Dès lors la date de la première réclamation était largement antérieure à la date de souscription de la police d’assurance auprès de la Lloyd’s. Au moment de la réclamation c’était la société MMA qui devait garantir le constructeur. Dans ces conditions aucune demande ne pouvait prospérer à l’encontre de la concluante.
Par ailleurs la garantie ne jouait pas pour les conséquences des réclamations portées à la connaissance de l’assuré avant la prise d’effet du contrat mais non portées à la connaissance de l’assureur. En l’absence d’aléa la garantie de la concluante ne pouvait s’appliquer.
Au surplus la seule expertise de Monsieur [K] était dépourvue de force probante faute d’être corroborée. Il en allait de même du préjudice commercial qui n’était établi par aucun élément comptable.
À titre subsidiaire la concluante sollicitait que la demande relative au préjudice immatériel soit réduite à de plus justes proportions et que les limites de garantie et notamment les plafond et franchise de la police souscrite par la société BRM soient opposables aux tiers.
La concluante demandait la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture différée au 14 novembre 2025 était rendue le 17 mars 2025, avec renvoi de l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I]
M. [T] [I] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions en date du 15 septembre 2022 en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Maiou Clara selon le procès-verbal de dissolution sans liquidation en date du 25 novembre 2019, pour répondre au moyen soulevé par la société BRM du défaut de capacité de la société Maiou Clara à la suite de sa dissolution.
Cette intervention de nature accessoire aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société Holbox Global
Dès lors que la société Holbox Global a repris l’intégralité du patrimoine de la société Maiou Clara, à laquelle elle entend se substituer, elle est devenue titulaire de l’ensemble des actions de nature patrimoniale ouvertes à celle-ci.
Son intervention est recevable.
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de la société Global Holbox
La société BRM observe que l’intervention de la société Global Holbox notifiée le 14 novembre 2025 jour de la clôture de la procédure voire postérieurement relève d’un stratagème.
Néanmoins ainsi que le relève la partie demanderesse le code de procédure civile permet les interventions volontaires postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur la qualité pour agir de la société Maiou Clara
À l’appui de ses demandes la société Maiou Clara a produit en 2019 l’attestation de son cabinet d’expert-comptable.
L’attestation du cabinet Fiduval établie à l’adresse de la SARL Maiou Clara le 1er juillet 2019, certifiait que depuis l’origine de son immatriculation le 22 octobre 2003, la société Maiou Clara avait pour objet principal « l’exploitation du seul bien immobilier qu’elle possède », à savoir une propriété de standing à usage de location meublée sise à [Localité 1], selon acte d’achat reçu par Maître [C] notaire à [Localité 3] le 25 novembre 2003.
Cet acte d’achat notarié, constituant selon l’attestation du cabinet Fiduval le titre de propriété de la demanderesse, n’est pas versé aux débats.
L’article 1792 du Code civil désigne comme bénéficiaire des garanties légales relatives aux désordres de nature décennale « le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage ».
Le maître et les acquéreurs successifs de l’ouvrage sont donc les bénéficiaires exclusifs de toutes les garanties légales, selon le principe en vertu duquel les garanties légales des constructeurs sont attachées à la propriété de l’ ouvrage. Ainsi, les propriétaires successifs de l’ ouvrage peuvent se prévaloir des articles 1792 et suivants du Code civil, à la différence des constructeurs et des titulaires d’un simple droit de jouissance ( Cass. 3e civ. 1er juill. 2009, n° 08-14.714).
L’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage n’est ouverte aux tiers par rapport à l’ouvrage que sur le fondement délictuel, et dans cette hypothèse, la garantie des assureurs ne leur est pas due au titre de l’assurance de responsabilité décennale du locateur d’ouvrage (Cass . 3e civ. 1 Février 2024 – n° 22-21.025).
L’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage est ouverte sur le fondement contractuel à l’usufruitier qui a fait réaliser les travaux (Cass. 3e civ. 16 Novembre 2022 – n° 21-23.505).
Dans son rapport en date du 27 avril 2015 Monsieur [K], expert, relate qu’il a été saisi par Monsieur [T] [I], du groupe Cyrius d’Arclais, pour constater les travaux de toiture couverture réalisés par l’entreprise BRM, relever les désordres et communiquer son avis technique.
Il s’était rendu sur les lieux le 11 avril 2015. Sur place étaient présents les parents de Monsieur [T] [I], Monsieur et Madame [P] [I].
Monsieur [P] [I] avait porté à la connaissance de M. [K] les éléments suivants :
« Nous sommes propriétaires de la villa « [Adresse 6] » sise [Adresse 6].
Le second trimestre 2014 la SARL BRM, entreprise de maçonnerie générale effectue des travaux de rénovation en toiture de la villa et du patio ainsi que divers raccords d’enduit en façade de la tour.
Les travaux terminés le 27 mai 2014, l’entreprise communique à Monsieur [T] [I] la facture correspondante numéro 2014/0038 s’élevant à 46 894 3,20 € TTC déduction faite de l’acompte de 23 636,36 € reçu le 1er avril 2014. Le coût global de cette intervention est de 66 312 euros hors-taxes soit 72 943,20 € TTC.
En avril 2015 j’ai relevé plusieurs dommages en toiture de la villa (tuiles cassées, recouvrement insuffisant, noue du patio affaissée, enduit raccord de la tour cloqué etc.)
Monsieur [T] [I] n’a jamais contrôlé la bonne exécution de ces travaux faisant entièrement confiance à cette entreprise. »
Ce jour-là c’est Monsieur [P] [I] qui a remis à Monsieur [K] dix photos relatives aux travaux effectués par la SARL BRM et la facture en date du 21 mai 2014.
Lors de la visite technique de la toiture du patio, Monsieur [P] [I], inquiet de l’affaissement important de la structure de la noue, avait, à l’aide d’un étai métallique, remonté l’extrémité de la planche et calé l’ouvrage, stoppant provisoirement l’affaissement de la planche.
L’expert considérait à cette occasion Monsieur [P] [I] comme le maître de l’ouvrage et le qualifiait ainsi dans son rapport.
Dans leurs écritures, la société Holbox venant aux droits de la société Maïou Clara et Monsieur [T] [I] affirment que la société Maïou Clara était propriétaire de la villa.
Bien que la compagnie MMA ait mis en doute cette qualité, ils ne produisent néanmoins pas son titre de propriété.
Il n’est effectivement pas établi par les pièces versées aux débats que la société Maïou Clara ait eu la qualité de maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du CC, ce qui conditionne la recevabilité de son action sur ce fondement tant à l’encontre de la société BRM que de ses assureurs, et celle de la société Holbox venant à ses droits.
La partie demanderesse n’établit donc pas sa qualité pour agir sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BRM
A supposer que l’on considère que la société Maiou Clara ait agit au nom et pour le compte du maître d’ouvrage ou du propriétaire de la villa, lequel l’aurait chargée de passer un marché de travaux avec une entreprise, et d’en payer le prix, et que la responsabilité de la société BRM puisse donc être recherchée sur le fondement contractuel, les pièces versées aux débats ne permettraient pas d’engager la responsabilité du constructeur.
Les clichés inclus dans le constat d’huissier du 10 mai 2019 sont illisibles et ne peuvent être interprétés au regard des déclarations écrites de l’huissier.
Le rapport d’information établi par Monsieur [K] fait état de la fin des travaux le 27 mai 2014. Ses constatations ont été réalisées le 11 avril 2015. La société BRM n’a pas été invitée à y participer.
Monsieur [K] a précisé que ces constatations se bornaient à la vérification de la couverture à l’exclusion des plaques sous tuiles et des bois de charpente.
Il a constaté que le recouvrement des tuiles était très insuffisant, que de nombreuses tuiles étaient fêlées voire cassées avec un glissement généralisé ce qui dénotait un défaut de collage sur les plaques sous tuiles. L’insuffisance de recouvrement confirmait une pose défectueuse. Les désordres affectant les tuiles résultaient d’un manque de soins, de pratiques et de protection.
La visite technique de la toiture du patio permettait de constater un affaissement important de la partie aval de la sous face de la planche bois structure de la noue, des tuiles cassées et un travail de couverture peu soigneux.
L’ensemble des travaux ne répondait ni aux règles de l’art ni aux DTU charpente couverture tuiles canal. Monsieur [K] préconisait la reprise totale de ces travaux.
Le dosage des enduits en façade de la tour était défectueux d’où une forte dégradation de l’enduit actuel. Le travail ne répondait ni aux règles de l’art ni au DTU.
Monsieur [K] estimait que les désordres malfaçons et non finitions devaient être repris par BRM dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il ne se prononçait pas sur le coût des travaux réparatoires.
La mise en demeure en date du 14 mai 2018 par la société Maiou Clara fait état de relances par ses architectes les époux [W] [B]. Ces pièces ne sont pas versées aux débats.
Quant au courrier de la société BRM, en date du 1er juin 2018, il indiquait que celle-ci acceptait de reprendre les travaux réalisés en 2014 sur la toiture (et non pas en façade) et demandait un rendez-vous sur place pour faire le point sur les travaux à reprendre, avec copie aux architectes.
La partie demanderesse n’établit pas avoir répondu à la demande de rendez-vous sur place de la société BRM, de sorte que la constatation contradictoire des désordres, indispensable à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, n’a pas été réalisée.
Il importait encore de préciser si les architectes avaient été chargés d’une mission de maîtrise d’œuvre, susceptible d’entraîner un partage de responsabilité avec le constructeur.
La réponse de la société BRM ne saurait valoir reconnaissance générale de responsabilité pour l’ensemble des travaux ni fonder la restitution de la totalité du prix payé comme le soutient la partie demanderesse.
Dans ces conditions, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve des manquements de la société BRM à ses obligations contractuelles.
À la supposer recevable, la partie demanderesse échouerait à mettre en jeu la responsabilité de la société BRM sur le plan contractuel.
La partie demanderesse ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La partie demanderesse est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
La partie demanderesse est condamnée à verser la somme de 1500 € à la société BRM, la somme de 1500 € à la société MMA, et la somme de 1500 € à la compagnie Lloyd’s.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [T] [I],
Reçoit l’intervention volontaire de la SAS Holbox Global venant aux droits de la SARL Maiou Clara,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions et pièces de la partie demanderesse,
Constate que la SAS Holbox Global ne démontre pas la qualité pour agir sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
Constate que les conditions de la responsabilité contractuelle de la SARL BRM ne sont pas établies,
Déboute la SAS Holbox Global de l’ensemble ses demandes,
Condamne la SAS Holbox Global aux dépens,
Condamne la SAS Holbox Global à verser la somme de 1500 € à la SARL BRM, la somme de 1500 € à la SA MMA IARD , et la somme de 1500 € à la SA Lloyd’s Insurance Company en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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