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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 12 mai 2026, n° 24/06279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06279 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTO
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Michel BOULAN, la SELARL CABINET [Localité 1] ORDRONNEAU
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril, prorogé au 12 Mai 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEA SIDE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 322 533 860, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. EVA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON
partie intervenante
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 23 mai 2024 entre ses propres mains, la société SEA SIDE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution de créances à exécution successive à l’encontre de Madame [A] [M] épouse [T], sur le fondement d’une ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 juillet 2022, pour obtenir paiement de la somme totale de 228 021,65 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 27 mai 2024 par transmission de l’acte à la direction des services judiciaires de [Localité 4], remis le 25 juin 2024 à Madame [M].
Par exploit en date du 17 juillet 2024, Madame [M] a assigné la société SEA SIDE à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024, aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 février 2026, en la présence du conseil de Madame [M] et de la société EVA, intervenante volontaire la présente instance, ainsi que du conseil de la société SEA SIDE.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [M] et la société EVA ont demandé au juge de :
Vu les articles L.211-1 et L.111-10 du code de procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ADMETTRE l’intervention volontaire de la société civile immobilière EVA, propriétaire de l’immeuble occupé par la SARL SEA SIDE et créancière de l’indemnité d’occupation, au soutien de la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution ;
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie-attribution initiée par la SARL SEA SIDE entre les mains de la SARL SEA SIDE ;
CONDAMNER la SARL SEA SIDE à verser à Madame [A] [T] et à la SCI EVA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société SEA SIDE a demandé au juge de :
1 – SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR MADAME [A] [S] VEUVE [T]
— CONSTATER que l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société SEA SIDE par le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2014 a toujours été exclusivement payée entre les mains de Madame [A] [S] veuve [T].
— DEBOUTER purement et simplement Madame [A] [S] veuve [T] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
— CONDAMNER Madame [A] [S] veuve [T] à payer à la société SEA SIDE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2 – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCI EVA
— CONSTATER que la SCI EVA n’a pas exercé la voie de recours extraordinaire qui lui était réservée par les articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile, en l’espèce la tierce opposition, à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2014, après la signification qui lui en a été faite par acte du 17 septembre 2024.
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER / JUGER irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la SCI EVA résultant de ses conclusions du 31 janvier 2025, devant le Juge de l’Exécution de DRAGUIGNAN.
A TITRE SUBSISIAIRE
— JUGER que le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2014 est opposable à la SCI EVA.
— JUGER que l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société SEA SIDE par le jugement en question est due exclusivement et définitivement à Madame [A] [S] veuve [T] par l’effet du jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 4 décembre 2014.
— DEBOUTER purement et simplement la SCI EVA de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions.
DANS TOUS LES CAS
— CONDAMNER la SCI EVA à payer à la société SEA SIDE la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI EVA à payer à la société SEA SIDE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [A] [S] veuve [T] et la SCI EVA aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il sera précisé que le présent juge n’est tenu que de statuer sur les prétentions des parties, c’est-à-dire sur les demandes tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, ce que ne sont pas les demandes de « dire » et « juger », dès lors qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, de sorte qu’il y sera répondu dans les motifs du présent jugement et non dans le dispositif de celui-ci.
Sur la recevabilité des contestations soulevées à l’encontre de la saisie attribution :
Selon l’article R. 211 – 11 du code des procédures civiles d’exécution :
«A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, les contestations soulevées par Madame [T] l’ont été selon assignation délivrée le 17 juillet 2024.
Il est justifié que la saisie attribution a été dénoncée à Madame [T], laquelle demeure à [Localité 4], le 25 juin 2024.
De surcroît, il est justifié que la copie de l’assignation a été adressée le 17 juillet 2024 par LRAR à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Par conséquent, la recevabilité de ses contestations est acquise au regard des exigences légales susvisées.
Enfin, l’assignation est parvenue au greffe le 22 août 2024.
Sur l’intervention volontaire de la société EVA :
Selon l’article 328 du code de procédure civile :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Selon l’article 329 du même code :
«L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Selon l’article 330 du même code :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
En l’espèce, la société EVA n’élève aucune prétention, au fond, à son profit.
Elle est donc nécessairement accessoire.
Il s’ensuit qu’elle n’était pas tenue de respecter, elle-même, les exigences de l’article R. 211-11 susvisé du code des procédures civiles d’exécution.
Il est par ailleurs constant que l’immeuble donné à bail à la société SEA SIDE a été apporté par Madame [T] à la SCI EVA, lors de la constitution de cette dernière, le 29 décembre 2011.
Dans ces conditions, la saisie litigieuse ayant trait au paiement des indemnités d’occupation relatives à cet immeuble par la société preneuse, ce seul élément permet de considérer que la société EVA justifie effectivement d’un intérêt à agir dans le cadre de l’instance en cours, quand bien même elle n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à la décision de justice constituant le fondement des poursuites et n’a pas formé opposition à l’encontre de cette décision.
Par ailleurs, les relations qui peuvent exister entre Madame [T] et la SCI EVA au sujet de l’immeuble dont s’agit sont sans incidence sur la recevabilité de son intervention dès lors qu’elles ne remettent pas en cause sa qualité de propriétaire des lieux.
En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge de dire qu’elle est « créancière de l’indemnité d’occupation » dans la mesure où, d’une part, la détermination de cette qualité n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel définit strictement les pouvoirs du juge de l’exécution et où, d’autre part, elle ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant cette qualité.
Par conséquent, la société EVA sera donc reçue en son intervention volontaire accessoire, en ce qu’elle justifie être propriétaire de l’immeuble occupé par la société SEA SIDE.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Madame [T] et la société intervenante contestent le bien-fondé de la saisie aux motifs que, d’une part la société SEA SIDE ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [T] et que, d’autre part, cette dernière n’est titulaire d’aucune créance envers ladite société.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été mise en œuvre sur le fondement d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 7 juillet 2022, ayant condamné Madame [T] à payer à la société SEA SIDE la somme de 200 000 € à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il est justifié par la défenderesse que cette ordonnance a été signifiée à Madame [T] le 15 septembre 2022.
Madame [T] et la société intervenante ne peuvent faire valoir que du fait de la décision au fond intervenue le 2 mars 2023, l’ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait plus servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
En effet, il n’est pas contesté que le jugement rendu le 2 mars 2023 n’est pas assorti de l’exécution provisoire et qu’il a été frappé d’appel.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L 111 – 10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée de l’ordonnance du juge de la mise en état, titre exécutoire à titre provisoire, peut toujours être poursuivie, aux risques du créancier, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [T] ne s’est pas acquittée de la provision de 200 000 € mise à sa charge.
La mainlevée de la saisie ne justifie donc pas sur un tel fondement.
Quant à la qualité de créancière de Madame [T] envers la société SEA SIDE, elle résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 décembre 2014, lequel a condamné la société SEA SIDE à payer à Madame [T] la somme annuelle de 50 000 € hors-taxes à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 31 décembre 2010 et jusqu’à la libération effective des lieux.
A ce titre, s’il est constant que la société EVA était devenue propriétaire de l’immeuble litigieux avant cette décision, force est de constater que, d’une part, elle n’est pas intervenue à l’instance ayant abouti au jugement du 4 décembre 2014 pour faire valoir ses droits éventuels, que, d’autre part, à ce jour, elle ne justifie pas qu’une décision de justice est venue remettre en cause ce jugement et que, enfin, elle échoue à rapporter la preuve que, malgré tout, la société SEA SIDE s’est reconnue comme étant sa débitrice.
En outre, la société SEA SIDE relève à juste titre dans le cadre de l’appel en cours à l’encontre du jugement rendu le 2 mars 2023, Madame [T] et la société intervenante sollicitent la confirmation dudit jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la société SEA SIDE à Madame [T] à titre d’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 4 décembre 2014 et la somme due par Madame [T] à la société SEA SIDE au titre de l’indemnité d’éviction telle que fixée par le jugement, de sorte qu’elles ne sont pas légitimes à soutenir le contraire dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent juge, ainsi que le sollicite la société défenderesse, de « juger que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 décembre 2014 est opposable à la SCI EVA », il doit en revenche être constaté qu’en exécution de ce jugement, étant rappelé que la société preneuse n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, au demeurant non fixée à ce jour par une décision exécutoire, la société SEA SIDE reste débitrice de Madame [T] au titre de l’indemnité d’occupation qu’elle doit lui verser.
Il s’ensuit que la société SEA SIDE a pu valablement procéder, entre ses mains, à la saisie attribution des sommes dues à ce titre dès lors qu’il a été précédemment retenu qu’elle était, elle-même, créancière de Madame [T], au titre de la provision allouée, à valoir sur l’indemnité d’éviction.
La mainlevée de la saisie ne se justifie donc pas plus pour un tel motif.
Il convient donc de rejeter la demande en mainlevée de la saisie.
Sur la demande reconventionnelle de la société SEA SIDE en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société EVA ayant été déclarée recevable en son intervention volontaire, il n’y a pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts pour abus de procédure dès lors que, par ailleurs, si la demande en mainlevée de la saisie qu’elle appuyait a été rejetée, cette demande n’était pas dépourvue de tout fondement, tandis qu’aucun élément ne démontre le caractère dilatoire de son intervention.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé à l’instance, Madame [T] et la société EVA seront condamnées, in solidum, à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la société défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de les condamner également, chacune, à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société EVA recevable en son intervention volontaire accessoire en sa qualité de propriétaire de l’immeuble occupé par la société SEA SIDE ;
DEBOUTE Madame [A] [M] épouse [T] et la société EVA de leur demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée par la société SEA SIDE à l’encontre de Madame Madame [A] [M] épouse [T], selon procès-verbal dressé entre ses mains le 23 mai 2024 ;
DEBOUTE la société SEA SIDE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [M] épouse [T] et la société EVA aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [T] et la société EVA à payer à la société SEA SIDE, chcune, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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