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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juin 2026, n° 25/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03629 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUSX
MINUTE n° : 26/00333
DATE : 03 Juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X] est décédé le [Date décès 1] 2025, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie certifiée conforme à Me Sandrine BELTRA et Me Ségolène TULOUP
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine BELTRA et Me Ségolène TULOUP
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 9, 25 et 28 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [M], de Madame [V] [M], de Madame [B] [M], de Monsieur [Q] [M] et de Monsieur [O] [M], par lesquelles Madame [N] [X] et Monsieur [Q] [X] ont saisi la présente juridiction aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert ;
Vu le décès de Monsieur [Q] [X] survenu en cours d’instance le [Date décès 2] 2025 ;
Vu l’audience du 10 septembre 2025 par laquelle les parties ont soutenu leurs prétentions et moyens et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
Vu l’ordonnance mixte rendue le 22 octobre 2025 (minute 2025/640) par laquelle Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé a principalement :
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [Y] [M], Madame [V] [M], Madame [B] [M], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [O] [M],
— déclaré Madame [N] [X], désormais seule propriétaire du bien immobilier en litige depuis le décès de Monsieur [Q] [X] et la cessation de l’usufruit, recevable en son action à la présente instance,
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, le médiateur étant désigné dans l’hypothèse d’un accord entre les parties et l’affaire étant renvoyée dans l’attente de l’issue de la mesure ordonnée ;
Vu l’échec de la tentative de médiation ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 18 mars 2025, par lesquelles Madame [N] [X] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Accueillir ses demandes,
DEBOUTER les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière et notamment fixer dans la mission de l’expert les éléments suivants :
— de déterminer la cause des désordres et d’analyser les conditions géologiques, topographiques et environnementales incluant les infrastructures adjacentes et notamment la tranchée effectuée sur le fonds [M]
— d’évaluer la nature des sols et les causes de l’éboulement
— de déterminer les responsabilités éventuelles
— de déterminer les solutions pour y remédier,
CONDAMNER solidairement les consorts [M] à régler la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 18 mars 2026, par lesquelles Monsieur [Y] [M], Madame [V] [M], Madame [B] [M], Monsieur [Q] [M] et Monsieur [O] [M] sollicitent, au visa des articles 6, 9, 750-1, 12 du code de procédure civile et 1253 du code civil, outre de déclarer irrecevable la demande, prétention sur laquelle il a été statué et de présenter subsidiairement leurs protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert, de :
DEBOUTER Madame [X] de sa demande d’expertise,
CONDAMNER Madame [N] [X] à leur payer à chacun la somme de 2000 euros,
La CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les consorts [M] invoquent l’absence de preuve des désordres invoqués.
Il est d’abord relevé que l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 a rejeté toute demande d’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert au motif notamment de la prescription de l’action.
Il s’ensuit que toute action n’est pas manifestement vouée à l’échec alors que le sinistre peut être daté, sauf meilleure appréciation de la juridiction éventuellement saisie au fond, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juin 2025.
Il résulte dudit procès-verbal réalisé sur les lieux, à savoir les parcelles cadastrées section AM numéros [Cadastre 1] (appartenant à Madame [X]) et [Cadastre 2] (appartenant aux consorts [M]) sur la commune de [Localité 1], la présence d’un front de taille abrupt non sécurisé qui part à l’aplomb du grillage de clôture entre les deux fonds et qui comprend des roches en instabilité. Il est également suspecté une possible modification de l’altimétrie sur ce dernier fonds, pouvant fragiliser le mur de clôture séparant les parcelles.
Les défendeurs versent aux débats des photographies des lieux et le dossier de permis de construire, mais ces éléments ne sauraient remettre en cause les faits constatés le 11 juin 2025 au préjudice de Madame [X].
Quant au statut de la clôture, il s’agit d’un débat juridique qui ne saurait davantage remettre en cause les faits constatés par la requérante.
La requérante établit son motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert au contradictoire des consorts [M].
Il sera donné acte aux consorts [M] de leurs protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870).
A ce titre, la mesure d’expertise ne peut s’apparenter à un audit et l’étude de sols ne s’avèrera indispensable que si elle est de nature à renseigner sur la cause des désordres en litige. Aussi, il n’est pas utile de demander à l’expert judiciaire « d’analyser les conditions géologiques, topographiques et environnementales incluant les infrastructures adjacentes et notamment la tranchée effectuée sur le fonds [M] » ni « d’évaluer la nature des sols », seule la détermination de la cause des désordres s’avérant opportune.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert de déterminer les responsabilités, s’agissant d’une notion purement juridique pour laquelle il n’a pas de compétence.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, ayant intérêt à la mesure ordonnée.
Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [Z]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS OCA [Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3],
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
— décrire précisément les lieux et les principaux ouvrages implantés en limites des propriétés des fonds [X] et [M],
— décrire les travaux d’ampleur ayant été réalisés sur chacun des fonds concernés depuis l’octroi du permis de construire aux consorts [M] en 2018,
— examiner les ouvrages en litige (mur, grillage de clôture), vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et constatés par le commissaire de justice le 11 juin 2025,
— si ces désordres sont constatés, indiquer s’ils compromettent la solidité des ouvrages en cause, les rendent impropres à leur destination ou diminuent en général leur usage,
— déterminer dans la mesure du possible la ou les causes des désordres constatés, en particulier les éboulements, en précisant les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner toutes indications relatives aux préjudices invoqués par la partie demanderesse à partir des éléments d’évaluation qu’elle vous communiquera et en précisant le cas échéant la durée du préjudice de jouissance ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [N] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 JUIN 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [X],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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