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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juin 2026, n° 22/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 22/01341 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JLYN
Minute n° : 2026/173
AFFAIRE :
[Z] [N], [Y] [U] épouse [N] C/ S.A.R.L. [E] VAROISES, prise en la personne de son représentant légal M. [C] [D], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2], Entreprise GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Isabelle CALDERARI
Me Jean-Phiippe FOURMEAUX
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [Y] [U] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [E] VAROISES, prise en la personne de son représentant légal M. [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Entreprise GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté le 22 mars 2016, M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] ont confié des travaux de réfection de toiture de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 3] à la SAS [E] Varoises.
Ils ont réglé un acompte par chèques.
Les travaux se sont achevés le 8 septembre 2016 et le marché a été soldé suivant facture du 6 septembre 2016.
Se plaignant de malfaçons, les époux [N] ont adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la société [E] Varoises le 7 février 2017.
M. et Mme [N] ont fait une déclaration auprès de leur assurance protection juridique la MACIF, qui a mandaté Eurexo afin de réaliser une expertise. Une réunion a eu lieu au contradictoire du gérant de la SAS [E] Varoises le 7 juin 2017 et M. [B] [Q] a rédigé un compte rendu.
Les époux [N] ont ensuite sollicité la société Art et Couverture qui a établi le 4 juillet 2017 un devis de réfection de la toiture pour un montant de 16 627,37 € TTC.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés le 4 juin 2018, qui par ordonnance du 10 octobre 2018 a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 28 janvier 2019.
Indiquant que de nouveaux désordres étaient survenus après le dépôt du rapport d’expert judiciaire, M. et Mme [N] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 13 février 2020 et ils ont sollicité, par assignation du 27 avril 2020, la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, M. [L] a été désigné au contradictoire de la société Toitures Varoises, de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s et de la société Amtrust Europe Ltd. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 novembre 2021.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée et par assignations en date des 11, 14 et 15 février 2022, M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SAS [E] Varoises, la société Lloyd’s Insurance Company et Groupama Rhône Alpes Auvergne, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil afin de voir :
Dire et juger M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Dire et juger la société Toitures Varoises responsables des désordres affectant la toiture, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux époux [N] la somme de 26.708,00 € outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [N] la somme de 5000 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis du fait des désordres.
Condamner in solidum les requises à payer aux époux [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les requises aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025 avec effet différé au 12 février 2026 et fixation à l’audience du 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 10 mars 2025, M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N], au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil demandent au tribunal de :
Dire et juger M. et Mme [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Dire et juger la société Toitures Varoises responsables des désordres affectant la toiture, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux époux [N] la somme de 26.708,00 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et société Lloyd’s Insurance à payer aux époux [N] la somme de 14 514,50 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [N] la somme de 12.193,50 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [N] la somme de 26 708,00 €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [N] la somme de €, outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 16 novembre 2021, date du dépôt du rapport [L], et ce jusqu’à complet règlement.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Toitures Varoises et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer aux époux [N] la somme de 5000 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance subis du fait des désordres
Condamner in solidum les requises à payer aux époux [N] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les requises aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS Toitures Varoises, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [D], par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, demande au tribunal de :
Recevoir la S.A.S. Toitures Varoises en son action et toutes ses demandes
Prononcer qu’aucune malfaçon ou désordre de nature décennale imputables à la S.A.S Toitures Varoises ne sont à constater sur le chantier de rénovation réalisé par cet artisan au [Adresse 6]) ;
Prononcer que conformément à la décision de la Cour de cassation du 21 mars 2024 (n° 22-18.694) la responsabilité décennale de la S.A.S. Toitures Varoises ne pourra pas être mobilisée du fait de l’installation d’éléments sur un ouvrage existant ;
Prononcer en conséquence que la garantie légale et assurance décennale souscrites par la S.A.S. Toitures Varoises n’ont pas vocation à être en l’espèce mobilisées ;
Prononcer que M. et Mme [N] ne rapportent, par ailleurs, la réalité d’aucun préjudice de jouissance, infiltration ou fuite qui relèverait de la garantie légale et assurance décennale souscrites par la S.A.S. Toitures Varoises ;
Débouter en conséquence M. et Mme [N] en leur action et en toutes leurs demandes, y compris celle d’exécution provisoire ;
Condamner M. et Mme [N] à payer à la S.A.S. Toitures Varoises la somme de 4000 euros au titre des frais de justice exposés et ce conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [N] au remboursement des entiers dépens ;
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal faisait droit aux prétentions des demandeurs, condamner solidairement la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Lloyd’s Insurance Company à indemniser les demandeurs au titre de la garantie des dommages immatériels et de la garantie décennale souscrite par la S.A.S. Toitures Varoises, ainsi qu’aux entiers dépens en y incluant les frais d’expertise et aux frais de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Lloyd’s Insurance Company de leur demande respective d’application de franchise fixée à 1000,00 euros chacune.
La société Lloyd’s Insurance Company, par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, demande au tribunal de :
Juger que seule la garantie décennale obligatoire de la police souscrite par la société [E] Varoises auprès de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2] est mobilisable en l’espèce ;
Débouter toute partie de toute demande de condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2] au titre des garanties responsabilité civile avant/après réception et des garanties connexes, et notamment de la somme de 5.000 € sollicitée par les époux [N] au titre de leur préjudice de jouissance ;
Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2] au titre de la garantie décennale obligatoire à la somme de 14.514,50 € TTC ;
Débouter toute partie de toute autre demande ;
Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à la société Toitures Varoises au titre de la garantie décennale obligatoire ;
Condamner la société [E] Varoises au paiement de la franchise contractuelle de 1.000 € ;
Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause
Débouter M. et Mme [N] de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter M. et Mme [N] de leur demande de condamnation in solidum de la société Lloyd’s Insurance Company et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et Ramener les sommes susceptibles de leur être allouées à ce titre à de plus justes
Proportions ;
Condamner tout succombant à payer à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (Syndicats Beazley AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P Brunet- Debaines, avocats au barreau de Draguignan.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne, demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer le rapport d’expertise de M. [G] du 28 janvier 2019 et le rapport d’expertise de M. [L] du 21 novembre 2021 inopposables à la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur RC de la société [E] Varoises.
Par conséquent
Débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] et tout autre demandeur de leurs demandes formulées à l’appui de ces rapports au titre des préjudices matériels et immatériels, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
A titre subsidiaire
Juger que la preuve d’une faute de la société [E] Varoises en lien avec les dommages constatés n’est pas rapportée.
Juger qu’en l’absence de responsabilité de la société [E] Varoises les garanties souscrites auprès de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables.
Juger la responsabilité de la société [E] Varoises non susceptible de garantie par la police souscrite auprès de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Par conséquent
Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Juger que le préjudice de jouissance invoqué par M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] n’est pas couvert par la police souscrite auprès de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
A titre surabondant,
Juger le préjudice de jouissance revendiqué par M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] infondé tant en son principe qu’en son quantum,
Juger que M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] ne rapportent la réalité d’aucun préjudice de jouissance qui relèverait de la garantie des dommages immatériels consécutifs.
En conséquence,
Débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] de toute demande de condamnation de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne au titre des garanties responsabilité civile avant/après réception et des garanties connexes et notamment de la somme de 5000€ au titre de leur préjudice de jouissance.
Subsidiairement,
Ramener la demande formée au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions.
Juger opposable à la société [E] Varoises la franchise contractuelle d’un montant de 1000€ hors actualisation et à titre subsidiaire aux tiers.
Juger opposable aux tiers la franchise d’assurance contenue à ce titre aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société Toitures Varoises auprès de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Juger que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1000.00 € hors actualisation.
N’entrez en voie de condamnation à l’égard de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergnedu chef du préjudice de jouissance allégué que franchise déduite.
Dire n 'y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Rejeter la demande présentée par M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] tendant à ce que la décision à venir soit assortie du bénéfice de l’exécution provisoire,
Débouter M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] tendant à ce que de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [G] et celle confiée à M. [L], distraits au profit de la Selarl Cabinet Degryse, avocat sur sa due affirmation.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres, leur nature et la responsabilité :
Moyens des parties :
M. [Z] [H] et Mme [Y] [H] font valoir que l’expert mandaté par la Macif tout comme M. [G] ont relevé des désordres et le dernier a précisé que la qualité médiocre de la bande soline venant en recouvrement du solin en plomb disposé en façade nord était susceptible de générer des infiltrations à brève échéance.
Ils soulignent que M.[L] a relevé les désordres mis en évidence par procès-verbal de constat du 13 février 2020 et a insisté sur la gravité des désordres en lien avec les défauts de fixation des tuiles et des plaques sous tuile de la toiture, un glissement généralisé des tuiles et un risque majeur d’accidents et de détérioration de l’ouvrage.
Ils considèrent que la responsabilité décennale de la société Toitures Varoises doit être retenue en précisant qu’il convient de fixer la réception tacite des travaux au 8 septembre 2016, date du paiement intégral des travaux. Ils indiquent que la société Toitures Varoises a réalisé une rénovation complète de la toiture comprenant la démolition et la dépose de l’existant avec repose complète ce qui est constitutif d’un ouvrage.
Ils exposent qu’il est de jurisprudence constante qu’un désordre qui porte atteinte à la sécurité des personnes présente les caractères techniques de la gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil et qu’en l’espèce, les désordres apparus postérieurement à l’expertise de M.[G] créent un danger en raison de chute de tuiles même si l’étanchéité est assurée. Ils ajoutent qu’il ne s’agit pas de désordres esthétiques alors notamment que le glissement des tuiles est généralisé et que la fixation des PST est aléatoire.
Ils font valoir que la production d’attestation de complaisance sur la prétendue qualité du travail de la société Toitures Varoises est déplacée compte tenu des conclusions de M. [L], expert et que l’intervention de tiers sur la toiture ne peut avoir donné lieu à ce décollement généralisé il ne pourrait s’agir que de décollements ponctuels.
La SAS Toitures Varoises soutient avoir procéder à de simples réparations et à la rénovation d’une toiture ancienne, de sorte qu’elle a procédé à l’installation d’éléments sur un ouvrage existant, ce qui permet d’écarter sa responsabilité décennale. Elle reconnait que les travaux ont été réceptionnés par les époux [N] qui les ont payés intégralement et qui n’ont émis aucune remarque sur leur qualité.
Elle indique que ce n’est que neuf mois après la réception des travaux que les époux [N] ont sollicité leur assurance protection juridique mais que l’expert n’a relevé aucune malfaçon ou désordre.
Elle souligne que la toiture ne présente aucune infiltration depuis 2016 et que le premier expert tout comme M. [G] n’ont relevé aucun désordre de nature décennale, aucun glissement ou tuiles descellées.
Elle indique que les tuiles désormais décollées peuvent provenir du passage d’une ou plusieurs personnes (l’artisan qui a installé la gouttière, ramoneur, installateur d’antenne, nettoyage des aiguilles de pin) qui ont marché sur le toit depuis décembre 2018 soit plus de trois ans.
Elle fait valoir que seuls les désordres affectant l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination (habitabilité du logement ou présence d’infiltrations) peuvent entrainer un préjudice économique de jouissance consécutif à ces désordres. Elle précise que le logement était vide et sans cuisine au moment des travaux de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’assurer la ventilation des combles, que les sections de bois n’avaient pas vocation à être porteuses, qu’aucune fuite n’a été constaté au niveau du conduit de cheminée, que les tuiles faitières sont de simples finitions de toiture et n’assurent pas son étanchéité, qu’utiliser plus de points de colle sous la tuile impliquerait de casser la tuile pour la remplacer, que ces tuiles ont bougé en raison des personnes qui sont passées sur le toit, que les tuiles de rives font partie de la finition mais n’assurent pas l’étanchéité, que des crochets de gouttière ont été posés par des tiers.
Elle souligne que malgré de fortes pluies et de nombreuses interventions sur le toit aucune infiltration n’a jamais été constatée et que d’autres clients se déclarent pleinement satisfaits de son travail.
La société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2] expose qu’aucun désordre consécutif à la méconnaissance des règles de l’art n’a été relevé au cours des opérations d’expertise, qu’il ne s’agit que de désordres de nature esthétique et que seul le glissement des tuiles et les défauts de fixation des PSR sont susceptibles de relever de la garantie décennale obligatoire souscrite par la société Toitures Varoises.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La responsabilité décennale suppose des désordres d’une certaine gravité qui consistent soit en une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de celle d’un élément d’équipement indissociable ou encore d’une atteinte à la destination de l’ouvrage. Toutefois la jurisprudence de manière constante, afin de prendre en compte le principe de précaution, a retenu en plus des deux critères légaux la notion d’atteinte à la sécurité des personnes.
Si la simple non-conformité ou défaut d’exécution sans désordre ne relèvent pas de la garantie décennale, un désordre qui porte atteinte à la sécurité des personnes présente les critères techniques de la gravité décennale.
La garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que pour les ouvrages immobiliers. Constitue un ouvrage un ensemble composé d’une structure d’un clos et d’un couvert. ou intégrés au sol. Cette qualification peut également être retenue pour des travaux de rénovation dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert. Peut également être pris en considération l’importance des travaux réalisés. A été retenu comme ouvrage, sur le critère assurant une fonction de clos et de couvert, la reprise de la toiture ou de son étanchéité. En l’espèce, la lecture du devis de la SAS Toitures du Var, accepté par les demandeurs le 22 mars 2016 permet de constater qu’il ne s’agissait pas de travaux de changements de tuiles mais de la réalisation d’une nouvelle toiture après la démolition de l’ancienne. Le devis prévoit en effet la démolition du faitage, la dépose des tuiles et liteau, la pose de plaque sous tuile, la pose de tuiles canal, la mise en place du faitage, du solin de plomb, d’une poutre et la réalisation de l’étanchéité de la cheminée en plomb. Il s’agit donc d’une réfection complète de la toiture comme le confirme, l’expert judiciaire, M. [X] [L] et la SAS Toitures Varoises a par conséquent réaliser un ouvrage.
Pour que la responsabilité de l’article précité soit retenue encore faut-il qu’une réception existe. Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. En l’espèce aucune réception expresse n’a eu lieu.
Cependant, la réception de l’ouvrage peut être tacite, il s’agit alors d’un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage manifeste sa volonté d’accepter l’ouvrage tel qu’il a été réalisé. L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition pour ladite réception. La présence de vices de construction, de malfaçons ou non façons n’y font pas non plus obstacle. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l’ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Il est reconnu une présomption de réception dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.
En l’espèce, il est établi et d’ailleurs non contesté que M. et Mme [N] ont réglé l’intégralité des travaux en s’acquittant de la facture émise par la SAS Toitures Varoises le 8 septembre 2016, et qu’ils ont pris possession des lieux, aucun désordre n’a été constaté à cette date sur les travaux réalisés comme l’attestent M. [M] [I] et M. [W] [R] ouvriers de l’entreprise Toitures Varoises. Il convient donc de constater la réception tacite sans réserve, des travaux réalisés par la SAS Toitures Varoises, à la date du 8 septembre 2016.
Il est constant que la toiture réalisée ne présente aucune infiltration, l’expert amiable, M. [B] [Q], a constaté le 7 juin 2017 un chantier incorrectement nettoyé, une baguette de solin incomplète et a indiqué qu’il convenait de finir les abouts de faitage, de reprendre la fixation de la tuile au sommet de la rive, de parfaire l’esthétique au niveau du calfeutrement de la génoise. Il a également précisé que les fixations des tirefonds des PST sur charpente avaient été exécutées sans soin et que les pannes de renforcement n’étaient pas parallèles à l’existant, que le recouvrement de deux plaques sous tuile laissait passer le jour sans infiltration.
Il ne peut donc pas être soutenu que M. [Q] n’a relevé aucun désordre il a d’ailleurs relevé des problèmes au niveau de la fixation des PST, M. [G] expert judiciaire, dans son rapport du 28 janvier 2019 a relevé un éventuel caractère inesthétique des ouvrages réalisés par la société Toitures du Var et des éventuels manquements aux règles de l’art mais aucune défaillance majeure et aucun désordre de nature décennale. Il a ajouté qu’il était nécessaire de reprendre le traitement de la bande soline venant en recouvrement du solin en plomb disposé en façade nord en raison de la perforation du solin par les fixations de la bande soline, un nombre de fixations insuffisant et une absence de masticage en tête de la bande soline.
Toutefois, la situation a évolué entre janvier 2019 et février 2020 et M. [L], expert judiciaire, qui s’est rendu sur place le 29 mars 2021 a constaté un glissement généralisé des tuiles (insuffisance des plots de mastic), un défaut de fixation des PST, un défaut de mise en œuvre du closoir du faitage, un défaut d’abergement du conduit de cheminée, une absence de scellement des tuiles sur les PST et un défaut de support de PST.
Les photographies prises par l’huissier de justice dans le cadre de son constat du 13 février 2020 permettent d’observer ce glissement généralisé des tuiles depuis le faitage.
Le glissement généralisé a pour origine un défaut de plots de collage suffisants sur le support PST. De plus, la pérennité de l’ouvrage n’est pas assurée en raison et un défaut de fixation des plaques sous tuile avec des supports bois non adaptés en épaisseur, les plaques sont fixées de manière aléatoire et la section des lambourdes sur lesquelles les PST sont fixées est insuffisante (27 mm au lieu de 60). Concernant les poutres ce n’est pas la section des pannes mises en œuvre qui pose problème mais l’absence de scellements au niveau des murs et des refends et la fixation des plaques sur les lambourdes posées sur d’anciens chevrons. Le tire fond de la plaque doit pénétrer d’au moins 50 mm dans la pièce d’appui or celle-ci ne fait que 27 mm d’épaisseur, de plus les lambourdes ne sont pas alignées.
Ce glissement conduit à un risque avéré pour la sécurité des personnes et un risque majeur d’accident, les tuiles canal mises en recouvrements peuvent à tout moment glisser de la toiture, elles sont déjà bien descendues par rapport au faitage, en 2020 au vu des photographies communiquées. De plus, la crainte de la chute de tuiles affecte l’habitabilité de la maison des époux [N].
La responsabilité décennale de la SAS Toitures Varoise sera par conséquent retenue pour les désordres de glissement généralisé des tuiles, la fixation aléatoire des PST non conforme à l’avis technique de pose Etrenit, le défaut de mise en œuvre du closoir de faitage lié au défaut de collage des tuiles sur les PST.
L’ampleur du glissement des tuiles, ne peut s’expliquer par un passage ponctuel d’autres intervenants et artisans sur le toit. Il ne s’agit pas de tuiles cassées mais d’un glissement généralisé. La présence d’aiguilles de pins n’est pas non plus à l’origine de ce phénomène et la SAS Toitures Varoises n’apporte la preuve d’aucune cause étrangère lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité décennale.
Toutefois , comme le précise l’expert certains désordres sont liés à l’absence de règles de l’art, il s’agit de : la section insuffisante des fourrures de fixation des PST, du défaut de scellement des pannes, de l’absence de tuiles spéciales pour VMC et chatières de ventilation, du défaut d’abergement et de fixation du conduit de cheminée, du défaut de fixation du conduit de cheminée, du défaut de fixation des plaques sous tuiles, du défaut de scellement de tuiles sur PST par doubles plots latéraux et d’autres sont esthétiques comme la rive gauche face avant de la construction mal bâtie, le défaut de finition d’enduit sous génoise, le défaut de mise en œuvre de bande solin.
Ces désordres ne présentent pas les caractéristiques de désordres de nature décennale, ils n’affectent pas l’habitabilité et la pérennité de l’ouvrage, ils ne présentent pas le caractère de gravité nécessaire pour retenir la garantie décennale.
A titre subsidiaire, les époux [N] recherchent la responsabilité contractuelle de la société Toitures Varoises. Cette dernière a en effet commis des fautes en ne respectant pas les règles de l’art et l’esthétique de l’ouvrage, ces désordres engendrent un préjudice notamment esthétique pour les demandeurs qui devra être réparé par la société Toitures Varoises dont la responsabilité contractuelle est engagée à ce titre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
Les époux [N] sollicitent la remise en état de l’ouvrage avec reprise du solin pour un montant de 26 708 € selon devis de la société Batec du 7 mai 2021, retenu par l’expert judiciaire. Ils soulignent que selon M. [L] les autres devis ne traitaient pas tous les désordres et qu’il n’a pas distingué les désordres relevant de la garantie décennale et les autres, la couverture dans son ensemble représentant un danger.
A titre subsidiaire, ils considèrent que l’assureur décennal, la société Lloyd’s Insurance Company est redevable de la somme de 14 514,50 € pour le glissement des tuiles et la fixation des PST et que les autres désordres doivent être pris en charge par la compagnie Groupama.
Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 5000 € en faisant valoir que les travaux vont nécessiter la mise en place d’un échafaudage pendant plusieurs jours les empêchant de jouir normalement de leur bien.
La SAS Toitures Varoises qui considère qu’elle n’est pas responsable ne concluent pas sur les préjudices.
La société Lloyd’s Insurance Company expose que sa garantie n’est mobilisable que pour les désordres de nature décennale mais en aucun cas pour les désordres esthétiques. Elle précise que l’expert a classé les désordres relevés en trois catégories, ceux affectant l’habitabilité et la pérennité de la l’ouvrage, ceux liés la méconnaissance des règles de l’art et ceux n’ayant qu’un caractère esthétique.
Elle considère que seul le glissement des tuiles et les défauts de fixation des PST sont susceptibles de relever de la garantie décennale obligatoire souscrite par la société [E] Varoises, les autres désordres relèvent des dommages matériels intermédiaires.
Elle évalue, au vu des devis communiqués, le montant des reprises au titre des désordres de nature décennale à la somme de 14 514,50 €.
La Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que M.et Mme [N] n’apportent pas la preuve d’une faute de la société [E] Varoises dans l’occurrence des désordres. Elle ajoute que la mise en place d’un échafaudage n’empêche pas la jouissance des parties habitables.
Réponse du tribunal :
Les travaux de remise en état des désordres de nature décennale ne sont pas identiques à ceux nécessaires pour la mise en conformité de la toiture et à l’esthétique comme indiqué précédemment et il convient alors de distinguer les travaux en réparation du glissement des tuiles, (dépose et repose des tuiles) pour un montant de 8794,50 € TTC suivant devis de la société Constantini en date du 26 avril 2021 ainsi que les postes de reprise des défauts de fixation des PST dans le devis de la société BATEC, du 7 mai 2021, pour un montant de 5720 € TTC, retenus dans le cadre de la garantie décennale, soit pour un montant total de 14 514,50 € TTC, des autres travaux qui s’élèvent à 12 193,50 € TTC. Etant précisé que les devis et le rapport d’expertise judiciaire datent de 2021, que la main d’œuvre et les matériaux ont augmenté en cinq ans et que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, elles porteront ensuite intérêts au taux légal.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les demandeurs ne produisent aucun élément sur ce point, la durée des travaux et la valeur locative du bien ne sont pas précisées et l’échaudage extérieur ne privera pas les époux [N] de la jouissance de l’intérieur de leur maison. Leur demande à ce titre sera alors rejetée.
Sur la garantie des assureurs :
Moyens des parties :
M. et Mme [N] sollicitent à titre principal la condamnation in solidum de la société Lloyd’s Insurance Company et à titre subsidiaire la condamnation de celle-ci ainsi que de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
La SAS Toitures Varoises à titre subsidiaire demande la condamnation de ses assureurs et s’opposent à l’application de la franchise.
La société Lloyd’s Insurance Company reconnait être l’assureur décennal de la société [E] Varoises pour la période comprise entre le 3 avril 2015 et 2 avril 2017. Elle précise que la garantie responsabilité civile obligatoire n’est mobilisable que si la police était en vigueur au moment de la date d’ouverture du chantier et qu’elle est déclenchée par la réclamation. Elle indique que la société Toitures Varoises est assurée depuis le 2 avril 2017 auprès de Groupama, soit au jour de la première réclamation, le 28 avril 2020 et que toute demande dirigée contre elle au titre des garanties civiles avant et après réception et garanties connexes doit être rejetée.
Elle considère que sa condamnation doit se limiter aux seuls désordres de nature décennales et sollicite l’application de la franchise contractuelle de 1000 € par sinistre envers l’assuré et sous réserve du plafond des garanties.
La Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que les travaux se sont achevés le 8 septembre 2016, soit antérieurement à la date d’effet de sa police, le 3 avril 2017 et qu’elle doit être mise hors de cause au titre de la garantie décennale. Pour les dommages intermédiaires, elle précise que la garantie pour responsabilité contractuelle ne peut s’appliquer en l’absence de garantie décennale prise en charge par elle et que la garantie responsabilité civile exclut les dommages de construction, dommages matériels intermédiaires, dommages immatériels causés par des travaux de construction.
Elle ajoute que les rapports [G] et [L] lui sont inopposables au motif qu’ils n’ont pas été tenus à son contradictoire et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise pour condamner une partie qui n’a pas été appelée en cause lors des opérations d’expertise.
Pour les garanties facultatives, préjudice de jouissance, elle soutient que la garantie ne peut être mobilisée au titre du préjudice immatériel puisque cette garantie porte uniquement sur des préjudices d’ordre pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance selon une jurisprudence constante.
Réponse du tribunal :
La société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2] (syndicats Beazley AFB [Cadastre 1] et AFB [Cadastre 2]) était l’assureur responsabilité décennale de la SAS Toitures Varoises du 3 avril 2015 au 2 avril 2017, soit durant la période des travaux réalisés par cet assuré entre le 25 juillet 2016 et le 8 septembre 2016.
L’expertise de M. [L] a été réalisée à son contradictoire et elle sera condamnée au titre de la garantie décennale, in solidum avec la SAS Toitures Varoises, au paiement de la somme de 14 514,50 € TTC en réparation des désordres de nature décennale, somme indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à la date du prononcé de la présente décision, et qui portera ensuite intérêts au taux légal.
Les plafonds de garantie ne sont pas dépassés mais la franchise contractuelle de 1000 € sera appliquée dans les rapports entre la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company.
Pour la réparation du préjudice matériel résultant de la responsabilité contractuelle de la SAS Toitures Varoises, la société Lloyd’s Insurance Company qui n’est plus son assureur depuis le 2 avril 2017 n’est pas concernée, ce qui n’est contestée par aucune partie, aucune demande n’étant formée contre elle à ce titre.
La société Toitures Varoises s’est réassurée auprès de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne à compter du 3 avril 2017 toutefois la garantie pour dommages matériels intermédiaires n’est applicable que pour un ouvrage soumis à assurance obligatoire, ce qui n’est pas en l’espèce. La responsabilité civile du chef d’entreprise n’est pas d’avantage mobilisable puisqu’il s’agit de dommages de construction qui sont exclus et en tout état de cause les rapports de Messieurs [Q] [G] et [L] sur lesquels le tribunal se fonde ne sont pas opposables à la Caisse Groupama puisqu’ils n’ont pas été établis à son contradictoire.
Aucun préjudice de jouissance n’a été retenu et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le caractère d’ordre pécuniaire ou non des dommages et intérêts accordés sur ce fondement.
La Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne sera alors mise hors de cause et toutes les demandes dirigées contre elle rejetées.
Il sera précisé que la SAS Toitures Varoises qui demande uniquement à titre subsidiaire que ses assureurs soient condamnés à indemniser les demandeurs au titre de la garantie des dommages immatériels et de la garantie décennale, aux dépens, fais d’expertise et frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile n’a formé aucun appel en garantie à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company et ou de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit des avocats des parties ayant obtenu gain de cause, en l’espèce la Selarl Cabinet Degryse, qui en a fait la demande.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [N] et de Mme [Y] [N] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits, aussi la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire application de ce même article en faveur de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réception sans réserve des travaux réalisés par la SAS Toitures Varoises au profit de M. [Z] [N] et Mme [Y] [N] à la date du 8 septembre 2016 ;
MET hors de cause la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne et REJETTE toutes les demandes dirigées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N] la somme de 14 514,50 TTC en réparation des préjudices matériels, sous réserve d’application de la franchise de 1000 € dans les rapports entre la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company ;
DIT que la somme de 14 514, 50 € TTC sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’ à la présente décision puis portera intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum la SAS Toitures Varoises à payer à M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N] la somme de 12 193,50 € TTC en réparation des préjudices matériels ;
DIT que la somme de 12 193,50 € TTC sera indexée sur l’indice BT 01 en vigueur à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’ à la présente décision puis portera intérêts au taux légal ;
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Cabinet Degryse
CONDAMNE in solidum la SAS Toitures Varoises et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [Z] [N] et Mme [Y] [U] épouse [N] la somme de de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse Groupama Rhône Alpes Auvergne fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, La présidente,
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