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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00232 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F2PU
N° Minute : 25/00270
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ADG IMMO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéo 941 632 135, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
Madame [U] [I], [V], [E] [F]
née le 07 Février 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 09 Octobre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 novembre 2011, monsieur [N] [C] a donné à bail commercial à monsieur [M] [G] un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] (59), pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail, et moyennant un loyer annuel d’un montant de 5.666.41 euros HT payable par mensualités de 472,20 euros HT.
Par acte authentique du 24 décembre 2018, monsieur [M] [G] a cédé à madame [U] [F] exerçant sous l’enseigne “LE FLORE”, son fond de commerce en ce compris suivant accord de monsieur [N] [C], le contrat de bail commercial conclu le 9 novembre 2011.
Par acte notarié du 30 avril 2025, la SCI ADG IMMO a acquis de monsieur [N] [C] un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Hazebrouck et comprenant ce local commercial, dont le loyer était à cette date fixé à la somme mensuelle de 612,00 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2025, la SCI ADG IMMO a fait délivrer à madame [U] [F] un commandement de payer la dette locative visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 1.224,00 euros, terme de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 septembre 2025, la SCI ADG IMMO a fait assigner madame [U] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 9 octobre 2025, et lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 août 2025 ;
— ordonner l’expulsion de madame [U] [F] et de tous occupants de son chef des locaux, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire et juger qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner provisionnellement madame [U] [F] à lui payer :
— la somme de 1.224,00 euros au titre des loyers impayés terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
— la somme de 612,00 euros par mois charges et taxes en sus à titre de d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs.
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, le montant de l’indemnité d’occupation serait indexé sur l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner madame [U] [F] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement.
A l’audience, la SCI ADG IMMO, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des prétentions adverses.
En défense, madame [U] [F], assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article L. 145-41 du code de commerce, codifiant l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 en matière de baux commerciaux, dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à madame [U] [F] le 3 juillet 2025 à la demande de la SCI ADG IMMO, date à laquelle la créance était évaluée par le bailleur à la somme de 1.224,00 euros, correspondant aux loyers impayés, terme de juillet 2025 inclus.
Madame [U] [F] n’a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
La résiliation intervenant de plein droit à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, il convient de constater la résiliation du bail liant les parties au 3 août 2025, et d’autoriser l’expulsion du preneur et de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique.
Depuis le 3 août 2025, madame [U] [F], occupante sans droit ni titre, est tenue de s’acquitter auprès de la société demanderesse, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer, charges et taxes en sus, fixé dans le bail commercial conclu le 9 novembre 2011, soit la somme de 612,00 euros par mois.
Par ailleurs, aucune considération ne commande que cette somme soit révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, de sorte que la SCI ADG IMMO sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI ADG IMMO justifie de l’obligation dont elle se prévaut par la production du bail commercial liant les parties, du contrat de cession de fond de commerce incluant le bail, et du commandement de payer signifié le 3 juillet 2025 contenant le détail des loyers impayés terme de juillet 2025 inclus.
Partant, il convient de condamner madame [U] [F] à payer la somme de 1.224,00 euros au titre des loyers impayés terme de février juillet 2025 inclus, à titre provisionnel, à la SCI ADG IMMO et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [U] [F] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissement.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ADG IMMO l’intégralité des sommes
exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Madame [U] [F] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1.500,00
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constatons à compter du 3 août 2025 la résiliation du bail commercial liant la SCI ADG IMMO, bailleur à madame [U] [F], preneur, portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 1] à Hazebrouck (59190) ;
Autorisons l’expulsion, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, de madame [U] [F] et celle de tous occupants de son chef, le commissaire de
justice mandaté pouvant se faire assister le cas échéant de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons à titre provisionnel madame [U] [F] à payer à la SCI ADG IMMO la somme de 1224,00 euros, au titre des loyers impayés terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer ;
Déboutons la SCI ADG IMMO de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamnons madame [U] [F] à payer à la SCI ADG IMMO la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et coût de l’état des privilèges et nantissement;
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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