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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01452 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXAT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[E] [N], né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 18], est décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 17] laissant pour lui succéder, ses fils [T] [N] et [K] [N].
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, monsieur [T] [N] a saisi ce Tribunal aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [N].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, monsieur [T] [N] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [N] ;
— désigner la SELARL [13] en résidence [Adresse 11] pour procéder aux opérations de partage ;
— préciser que le notaire devra se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à calculer les sommes à réintégrer dans la succession, à savoir les relevés bancaires mais également les relevés relatifs aux contrats d’assurance vie du défunt ;
— commettre un Juge Commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage ;
— rappeler les dispositions de l’Article 1368 du Code de procédure civile qui fixe à un an le délai d’établissement de l’état liquidatif du Notaire à compter de sa désignation, sous réserve des cas de suspension ou de prorogation prévue par les Articles 1369 et 1370 du même Code ;
— dire et juger qu’en cas des juges ou notaires commis ils seront remplacés sur simple Ordonnance ou requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tours laquelle Ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.
— donner acte à Monsieur [T] [N] de son descriptif sommaire du patrimoine à partager, de sa proposition de répartition des biens contenus dans la présente ;
— dire et juger que le notaire commis devra dresser un projet d’acte de partage avec pour mentions que :
— Les véhicules Citroën 2 CV et Peugeot 207 immatriculés respectivement 531 HM 37 et [Immatriculation 14] ne font pas partie de l’actif successoral ;
— L’actif mobilier recelé par Monsieur [K] [N] sera rapporté à la succession à hauteur de 18 000€.
— condamner Monsieur [K] [N] :
— Au titre du recel d’actif successoral à rapporter la somme de 18 000€ et dire qu’il sera déchu de tout droit sur les fonds recelés
— A payer à [T] [N] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la destruction des objets et souvenirs personnels
— A payer à [T] [N] la somme de 5 214,71€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier
— condamner Monsieur [K] [N] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des interventions des officiers ministériels ;
— débouter Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, monsieur [K] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 778,792, 815, 840 et 843, 1240 du Code civil, des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [N].
— désigner le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage avec la mission habituelle et notamment la possibilité de se faire communiquer par les parties tous les documents utiles à sa mission, de nature à calculer les sommes à réintégrer dans la succession ;
— juger que le notaire commis devra dresser un procès d’acte de partage mentionnant notamment la réintégration à l’actif successoral :
— du véhicule Citroën 2 CV immatriculé 531 HM 37
— du véhicule Peugeot 207 immatriculé AT 389 RT ;
— débouter Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes fins, et conclusions.
À titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [T] [N] à rapporter à la succession :
• la somme de 3 500 € au titre d’un chèque reçu le 31 août 2017
• la somme de 5 000 € au titre d’un chèque reçu le 30 janvier 2017
• la somme de 1 000 € au titre d’un chèque reçu le 14 juin 2016
• la somme de 600 € au titre d’un chèque reçu le 6 décembre 2016
— condamner Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [E] [N]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre monsieur [T] [N] et monsieur [K] [N] suite au décès le [Date décès 10] 2021 de leur père, [E] [N], né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 18].
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison de contestations élevées sur le contenu de l’actif successoral.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [E] [N], né le [Date naissance 6] 1934 à Tours et décédé le le [Date décès 10] 2021 à Notre Dame d’Oé et de désigner, en l’absence d’accord des parties sur la désignation de la SELARL [12], Maître [B], notaire à TOURS, pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Valérie GUEDJ, magistrat à la chambre civile de ce Tribunal, pour surveiller ces opérations.
2. Sur la demande en réintégration dans l’actif successoral des véhicules Citroën 2 CV immatriculé 531 HM 37 et du véhicule Peugeot 207 immatriculé AT 389 RT
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Il est acquis que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
Ainsi, le rapport à la succession d’une donation suppose de prouver l’appauvrissement mais également l’intention libérale du défunt.
Au soutien de sa demande en rapport à la succession, Monsieur [K] [N] soutient que la cession en date du 04 septembre 2017 du véhicule de marque PEUGEOT 207 à madame [S] [N], fille de son frère [T], constitue « une vente déguisée » ayant indirectement profité à monsieur [T] [N].
Toutefois, outre que Monsieur [K] [N] n’explique pas en quoi cette cession aurait indirectement profité à son frère cohéritier, sa demande ne peut prospérer, en l’absence de mise en cause de madame [S] [N], propriétaire du bien litigieux.
En ce qui concerne la demande de réintégration à la succession du véhicule de marque Citroën immatriculé 531 HM 37, monsieur [T] [N] justifie de la cession de ce véhicule à son profit par son père, le 15 septembre 2011, alors qu’il présentait un kilométrage de 88.835 kilométrés. Il soutient l’avoir acquise pour le prix symbolique de 1 euro compte tenu de l’état d’épave dans lequel il en aurait fait l’acquisition et produit des photographies d’une épave de véhicule pouvant correspondre à ce véhicule, même si aucune plaque d’immatriculation ne figure.
Au surplus, monsieur [T] [N] produit une main courante du 25 septembre 2018 pour des faits de dégradations, dans laquelle il explique posséder ce véhicule et le stationner au domicile de son père et procéder à la réfection de ce dernier «depuis plusieurs années », ce qui corrobore le fait que cette voiture n’avait pas de valeur marchande au moment de la cession.
En tout état de cause, il appartient à monsieur [K] [N] de prouver que la cession du véhicule Citröen constitue une donation rapportable effectuée au bénéfice de son frère, soit qu’elle a entraîné un appauvrissement de son père, et a été faite dans une intention libérale, ce qui suppose la preuve rapportée de l’état et de la valeur du véhicule au moment de la cession.
Cette preuve n’est nullement administrée par la seule production par monsieur [K] [N] d’une photographie non datée sur laquelle figure un véhicule de marque Citroën, dont la plaque d’immatriculation est partiellement effacée.
La demande de réintégration à l’actif successoral du véhicule de marque Citroën immatriculé 531 HM 37 sera donc rejetée.
3. Sur la demande de rapport à la succession de sommes perçues par monsieur [T] [N]
Aux termes de l’article 843 du code civil, «tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En application de ces dispositions, il incombe au demandeur qui sollicite d’un cohéritier le rapport à la succession d’une somme perçue du défunt d’établir que son versement a été réalisé dans une intention libérale.
Il est établi, en l’espèce, que monsieur [E] [N] a établi plusieurs chèques à l’ordre de son fils, [T] [N] :
— un chèque daté du 14 juin 2016 d’un montant de 1.000 euros ;
— un chèque daté du 06 décembre 2016 d’un montant de 600 euros ;
— un chèque daté du 30 janvier 2017 d’un montant de 5.000 euros ;
— un chèque de 3.500 euros du 31 août 2017 encaissé le 1er septembre 2017.
Monsieur [K] [N] ne conteste pas avoir perçu les sommes correspondant aux chèques du 14 juin 2016, du 30 janvier 2017 et du 31 août 2017, qu’il dit correspondre non à des donations, mais à la rémunération de travaux effectués par lui (travaux de réfection de la salle à manger pour le chèque du 14 juin 2016, travaux de réfection du toit du hangar pour le chèque du 30 janvier 2017 et travaux de réfection de la salle de bains pour le chèque du 31 août 2017).
Toutefois, en l’absence d’autres éléments et notamment de factures d’achat de matériaux, les photographies produites par monsieur [T] [N] en pièce 26 d’une salle de bains en travaux et du toit du hangar, ne permettent pas de dater les travaux allégués, ni de prouver qu’ils auraient été effectués par ce dernier, alors que monsieur [K] [N] produit la copie d’un chèque de son père de 7.590 euros en date du 11 août 2017 à l’ordre de « [15] » pouvant correspondre en tout ou partie à l’exécution de travaux.
Enfin, pour ce qui est du chèque du 06 décembre 2016 de 600 euros, que monsieur [T] [N] dit correspondre à des cadeaux d’anniversaire pour ses enfants respectivement nés le [Date naissance 4] 2016 et le [Date naissance 9] 1998, aucun élément n’est produit de nature à justifier de l’affectation des fonds ainsi perçus aux anniversaires de ces enfants.
Monsieur [T] [N] ne justifie donc pas que les règlements de sommes à son profit auraient constitué la contrepartie d’une prestation réalisée au profit du défunt ou de cadeaux en faveur de tiers, en sorte que les sommes perçues doivent recevoir la qualification de dons manuels, et doivent être rapportées à la succession.
4. Sur la demande de recel successoral
L’article 778 du Code de procédure civile édicte que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral consiste en la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession tel la dissimulation d’un don manuel et il est constitué lorsque l’héritier a, dans une intention, frauduleuse voulu s’assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.
La fraude, qui doit être prouvée par celui qui allègue de l’existence d’un recel successoral, ne résulte pas seulement du seul fait de la dissimulation. Elle suppose en outre l’accomplissement d’un acte positif, tel qu’un mensonge, une réticence ou des manœuvres dolosives, manifestant le dessein frauduleux de l’héritier.
En l’espèce, monsieur [T] [N] sollicite le rapport à la succession de la valeur des meubles meublants détruits par [K] [N], pour un montant de 10 % du prix de vente du bien immobilier.
Il est justifié par les pièces produites que [E] [N] était hébergé au sein de l’EPHAD [16] en octobre 2017 et que les clés de sa maison située au [Adresse 5] à [Localité 18] ont été remises à l’UDAF le 20 septembre 2018 suite à la mise en place d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF par jugement du 02 juillet 2018.
L’inventaire établi par l’UDAF le 1er octobre 2018 fait apparaître qu’à cette date, la maison était meublée de meubles meublants pour une valeur estimée à 370 euros.
Il est également établi par les photographies produites accompagnées de main courante déposée par monsieur [T] [N] du 03 février 2021 que le 26 janvier 2021, soit quelques jours après le décès de [E] [N], un individu, que monsieur [T] [N] désignait comme étant son frère, [K], a pénétré dans la maison de [E] [N], avec une femme et a déplacé du mobilier vers le hangar et a jeté dans des poubelles des objets provenant de la maison de son père (pièce 20 et 21, [T] [N]). Monsieur [K] [N], qui prétend que les photographies ne permettent pas de l’identifier, ni même d’identifier son véhicule, ne produit pas le certificat d’immatriculation du véhicule dont il était propriétaire à l’époque de la main courante.
Outre les photographies produites à l’avis de valeur de la maison effectuée par la négociatrice de l’étude notariale le 29 juin 2021, montrant que certaines pièces de la maison sont vidées de leurs mobiliers (pièce 15), il est produit en pièce 19, la photographie de mots sur un mur de la maison attribués à monsieur [E] [N] qui n’en dénie pas la paternité ainsi rédigés « tu veux, je veux vendre, j’ai fait ma part de vider la merde, à toi de faire autant. Je suppose comme tu as pris les poubelles pour la 2ème fois que tu vas t’y mettre – tu vides pas, pas de vente A Bon entendeur» ou « Cadenas de Super Connard (la même chaîne et cadenas posé sur le cabanon au-dessus de la cave avec la petite étiquette [20]) C’est d’un ridicule tu joues petit. Profites en pour te retirer les doigts du cul pour nettoyer l’extérieur et l’intérieur de la maison. Ne me dit pas j’ai pas les clés, c’est pas beau de mentir. Si tu veux toucher ton pognon. Récupère ta merde à l’extérieur ».
Enfin, par courriel du 15 août 2021, le notaire de monsieur [T] [N] se plaignait auprès de son confrère que monsieur [K] [N] pénétrait dans le logement de la succession « depuis plusieurs mois », la vidait de ses meubles et jetait de nombreux objets.
Monsieur [K] [N] reconnaît, au surplus, dans ses écritures avoir accédé à la maison de son père après le décès de ce dernier pour, selon ses dires, évacuer le cabanon situé au fond du jardin, et débarrasser le jardin, sans toutefois établir, ni même alléguer y avoir été autorisé par son cohéritier.
Ces éléments démontrent suffisamment que monsieur [K] [N] a pénétré dans le bien immobilier appartenant à son père, sans y être autorisé et s’est accaparé ou débarrassé d’objets dépendant de la succession.
Toutefois, au regard de l’inventaire dressé par un commissaire priseur à la demande de l’UDAF des meubles meublants valorisé à 370 euros en 2018, et alors que cet inventaire ne fait état d’aucun objet de valeur et notamment d’aucun objet de collection, tels que des pièces de monnaie et des billets de banque, et que la consistance des objets soustraits par monsieur [T] [N] n’est pas même précisée, la demande de rapport à la succession de la somme de 18.000 euros et d’application à cette somme des sanctions du recel successoral ne peut qu’être rejetée.
5. Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts de monsieur [T] [N] et [K] [N]
Monsieur [T] [N] sollicite l’indemnisation du préjudice moral lié à la perte des souvenirs de ses parents et du préjudice financier résultat des dépenses engagées inutilement sur le bien immobilier en raison de l’inertie de son frère à donner son accord à la vente, tandis que Monsieur [K] [N] sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre du « préjudice considérable découlant des graves accusations de vol et dégradations à l’égard de la succession » et du « retard occasionné dans le règlement de la succession en raison des réticences de [T] [N] à fournir les éléments demandés ».
Il est établi que monsieur [K] [N] s’est débarrassé de meubles meublants dépendant de la succession de [E] [N] et par les photographies en pièce 18 qu’a été dégradée une grande bibliothèque du bureau figurant dans l’inventaire, fabriquée par [E] [N] et léguée par ce dernier à monsieur [T] [N] par lettre dactylographiée du 22 février 2018.
Le préjudice moral résultant pour monsieur [T] [N] de ces dégradations et destructions sera indemnisé par la condamnation de son frère [K] à la somme de 800 euros.
Pour ce qui est du préjudice financier revendiqué par monsieur [T] [N], il n’est pas démontré par les pièces produites que monsieur [K] [N] aurait abusivement refusé de donner son accord pour la vente de l’immeuble, exposant la succession à des frais inutiles.
Pour les motifs précédemment exposés, la demande indemnitaire formée par monsieur [K] [N] ne peut qu’être rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [N], né le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 17] ;
Désigne pour y procéder Maître [Z] [B], notaire à [Localité 18], et Madame Valérie GUEDJ, vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que Maître [Z] [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Dit qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Ordonne le rapport à la succession par monsieur [T] [N] de la somme de 10.100 euros ;
Condamne monsieur [K] [N] à verser à monsieur [T] [N] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute monsieur [T] [N] de ses autres demandes ;
Déboute monsieur [K] [N] de sa demande en réintégration dans l’actif successoral des véhicules Citroën 2 CV immatriculé 531 HM 37 et du véhicule Peugeot 207 immatriculé AT 389 RT et de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par les parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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