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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 11 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKF
JUGEMENT DU LUNDI 11 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 02 mars 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2025 à étude, et publié le 13 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2025 S numéro 71, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de Normandie Seine a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [O] [I] et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], cadastré section ZC n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026 délivré à domicile, le CRCAM de Normandie Seine a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 13 janvier 2026.
Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été retenue à cette date.
À cette occasion, le juge de l’exécution a mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale et autorisé la production d’une note en délibéré en réponse aux moyens ainsi soulevés d’office.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
M. [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, puis prorogée au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 27 septembre 2017 par Maître [P] [G], notaire à [Localité 6], et consenti par la CRCAM de Normandie Seine à M. [I] d’un montant de 72.800 euros remboursable en 239 échéances au taux de 1,6000% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 23 octobre 2017 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] sous la référence Volume 2017 V n°2585/2586.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article « Déchéance du terme » qu’ «en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » notamment en cas de « défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu du prêt quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats en ces termes : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Ainsi, en application d’une telle disposition, il revient au créancier poursuivant de justifier d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable, soit supérieur à quinze jours, et d’une notification de la déchéance du terme.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 juillet 2025 au défendeur et contenant mise en demeure d’avoir à régler dans un délai de trente jours à réception dudit courrier notamment les sommes dues au titre du prêt précité et correspondant à 21 échéances impayées.
Il est également versé aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2025 contenant notification au défendeur de la déchéance du terme du prêt depuis le 19 août 2025.
A la faveur de ces observations, la mise en œuvre de la déchéance du terme doit être considérée régulière.
Sur le montant de la créance
Après avoir fait observer que le commandement de payer valant saisie délivré le 3 octobre 2025 a utilement interrompu la prescription des échéances impayées depuis le 10 novembre 2023, il convient de relever que la somme réclamée au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit au 19 août 2025 ne correspond pas à celle relevée sur le tableau d’amortissement fourni. En effet, à cette dernière date, le capital restant dû s’élève à la somme de 46.781,48 euros et non 49.392,75 euros (capital au 10 novembre 2024).
Ainsi, il convient de recalculer tant les intérêts que l’indemnité d’exigibilité sur cette base.
Si les premiers s’établissent à la somme de 58,50 euros, la seconde est égale à la somme de 3.274,70 euros.
Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance de la CRCAM de Normandie Seine à l’encontre de M. [I], selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, à la somme totale de 57.966,11 euros en principal, intérêts et accessoires.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [I] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Déchéance du terme» contenue dans les conditions générales du prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à Monsieur [O] [I] et constatés par acte dressé le 27 septembre 2017 par Maître [P] [G] ;
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à l’encontre de Monsieur [O] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 16 septembre 2025, à la somme totale de 57.966,11 euros en principal, intérêts et accessoires ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 octobre 2025 et publié le 13 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] Volume 2025 S numéro 71 et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], cadastré section ZC n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2].
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5] 27 [Adresse 6], le :
Lundi 7 septembre 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice mandaté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.
Ainsi jugé et ont signé le 11 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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