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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mai 2026, n° 25/06214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 25/06214
N° Portalis 352J-W-B7J-C75ZI
N° PARQUET : 24-25
N° MINUTE :
Requête du :
05 juin 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
domicilié chez Madame [X] [Q] [S]
[Adresse 1] – CENTRAFRIQUE
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J071
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/06214
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [M] [R] reçue le 5 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [R] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025,
Vu le jugement du 20 mars 2025 ayant prononcé la radiation de l’affaire,
Vu les conclusions en rétablissement de M. [M] [R] notifiées par la voie électronique le 13 avril 2025,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 25/06214
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que M. [M] [R] indique dans sa requête que celle-ci est dirigée contre le procureur de la République, partie défenderesse, “en présence de l’agent judiciaire de l’Etat”.
Toutefois, la requête n’a nullement été dénoncée à l’agent judiciaire de l’Etat, de sorte que celui-ci n’est pas dans la cause.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [M] [R], se disant né le 24 décembre 2002 à [Localité 3] (République Centrafricaine), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [Y], née le 26 juillet 1971 à [Localité 3], de [P] [Y], né le 26 juin 1917 à [Localité 4] (Calvados), lequel est de nationalité française pour être l’enfant légitime de deux parents de nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 décembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°15 du requérant).
Sur la fin de non-recevoir
Le ministère public fait valoir que la requête est irrecevable comme forclose, faute d’avoir été déposée dans le délai prévu par l’article 1045-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ici applicable, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion, dont il n’est pas alléguée qu’elle se soit révélée postérieurement au dessaisissement de la juge de la mise en état ne peut ainsi être examinée par le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes de M. [M] [R]
Saisi d’une requête en contestation de refus de certificat de nationalité française, le tribunal peut uniquement statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, à l’exclusion de toute autre demande.
Il ne lui appartient pas « d’infirmer la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française ».
De même, il ne peut juger « que le grand-père du requérant est français et que la chaîne de filiation à l’égard de la mère du requérant est établie », ni que « la mère du requérant est française et que la chaîne de filiation à l’égard du requérant est établie », ni davantage que « l’acte de naissance du requérant a force probante au regard de l’article 47 du code civil », ces demandes s’analysant au demeurant dans le cadre de la présente procédure comme des moyens.
Les demandes formées de ces chefs par M. [M] [R] seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [M] [R], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République Centrafricaine, les actes et décisions judiciaires de l’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de franco-centrafricain du 18 janvier 1965, publié au Journal Officiel du 19 mai 1967 et entré en vigueur le 31 janvier 1967. Il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève que l’ensemble des pièces du dossier de plaidoirie de M. [M] [R] sont produites en photocopies.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante.
Il n’est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain ni en ce qui concerne le demandeur, ni pour les ascendants qu’il revendique.
M. [M] [R] ne peut donc revendiquer une chaîne de filiation à l’égard de ces derniers, ni se prévaloir de leur nationalité française, ni, en tout état de cause, se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [R] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [R] ayant été condamné aux dépens,sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [R], se disant né le 24 décembre 2002 à [Localité 3] (République Centrafricaine), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit irrecevable le surplus des demandes de M. [M] [R] ;
Rejette la demande de M. [M] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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