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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, 5 mai 2022, n° 19/00331 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00331 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AUXERRE
[…] Justice Extrait des Minutes du Greffe BP 39 JUGEMENT MIS A DISPOSITION Tribunal Judiciaire d’Auxerre […] LE 05 MAI 2022
du Pôle Social Composition lors des débats et du prononcé Contentieux des affaires Le Président : Madame Elsa MESLAM, Magistrat de sécurité sociale Assesseur non salarié : M. X Y Assesseur salarié : M. Z AA
Assistés lors des débats de: Mme AB AC,
MINUTE N° 22/100
Dans l’affaire opposant :
AFFAIRE N° RG 19/00331 – N° Madame AD AE AF AG épouse AH AI AJ […] […]
Partie demanderesse représentée par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Amandine AFFAIRE: BRILLOUET, avocat au barreau D’AUXERRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro AD AE AF AG 2018/001537 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide H épouse AH AI juridictionnelle de AUXERRE) C/
S.A.S. TELETECH INTERNATIONAL
VENANT AUX DROITS DE SAS à INTERNATIONAL et S.A.S. TELETECH INTERNATIONAL VENANT AUX CPAM DE L’YONNE DROITS DE SAS INTERNATIONAL
92 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
Partie défenderesse représentée par Maître Clémence SOUCHON, avocats au barreau de PARIS Notification aux parties le 05 MAI 2022
AR dem et
AR def
CPAM DE L’YONNE
Service Juridique 1 et 3 rue du Moulin
89000 AUXERRE Copie avocat Partie intervenante non comparante, ni représentée, dispensée de le 05 MAI 2022 comparution
Copie CRRMP Paris Ile-de-France PROCÉDURE […]
Date de la saisine: 04 […] 2019 […]
Date de convocation: le 05 MAI 2022
Audience de plaidoirie: 08 Mars 2022
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme AB AC, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 05 MAI 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, AD AE AF AK épouse AH AI, employée depuis décembre 2011 en qualité de conseillère clientèle au sein de la SAS TELETECH INTERNATIONAL sise à […] (89), a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge de maladie professionnelle, soit un épuisement professionnel.
Madame AH AI a joint à sa demande un certificat médical initial dans lequel le médecin a constaté un « syndrome anxio-dépressif sur épuisement lié au travail '>.
La pathologie déclarée ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais le taux prévisible d’IPP étant d’au moins 25%, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de DIJON.
Le 8 février 2018, après instruction du dossier et au vu de l’avis favorable émis par le CRRMP de Dijon le 29 janvier 2018, la caisse a notifié à l’assurée et à l’employeur un accord de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 28 mai 2018, Madame AH AI a saisi la CPAM d’une demande en procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Ladite procédure s’est close le 16 avril 2019 par un procès-verbal de non conciliation.
Par requête en date du 4 septembre 2019, Madame AH AI a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Auxerre afin de voir au principal reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Auxerre a principalement : déclaré recevable en la forme le recours de la SAS TELETECH INTERNATIONAL, défenderesse dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, en contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct, certain et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée le 23 janvier 2017 par AD AE AF AK épouse AH AI, soit un «< syndrome anxio-dépressif » sur la foi d’un certificat médical initial, et ses activités professionnelles exercées en qualité de conseillère clientèle depuis décembre 2011 au sein de la SAS TELETECH INTERNATIONAL, sursis à sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis ;
- réservé les dépens.
Le 25 juin 2021, le CRRMP d’Orléans a retenu l’existence d’un lien de causalité directe et 303
essentielle entre la pathologie déclarée par Madame AH AI et ses activités professionnelles au sein de la SAS TELETECH INTERNATIONAL.
A l’audience du 8 mars 2021, Madame AH AI, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L4121-1 et suivants du code du travail et L452-1 et du code de la sécurité suivants sociale, de
- rejeter la demande de désignation d’un troisième CRRMP,
-juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle,
- réserver les droits de Madame AH AI de solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente qu’elle pourrait percevoir,
- ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices,
- dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
- condamner la SAS TELETECH INTERNATIONAL à verser à Madame AH AI la somme de 5000 euros à valoir à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, dire et juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Yonne,
- dire et juger que la CPAM de l’Yonne règlera à Madame AH AI la majoration de la rente qui lui revient
JUGEMENT DU 05 MAI 2022 AFFAIRE N° RG 19/00331 – N° AJ […] – PAGE 2
2 -juger que la CPAM devra faire l’avance des fonds dus à Madame AL AM AI,
- condamner l’employeur à payer à Me DEVIN la somme de 2000,00 € au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir que son employeur avait été alerté dès 2015 par une déléguée du personnel de la pression à laquelle étaient soumis les salariés et de la difficulté à travailler avec le client Interial qui mettait la société et ses salariés en concurrence avec un autre centre d’appel. Elle expose que la tension s’est encore accrue à compter de 2016, suite au non-renouvellement du contrat avec Interiale et à l’arrivée de nouveaux clients d’horizon divers, nécessitant l’assimilation rapide une masse d’informations considérable, l’application de nouvelles méthodes de travail (temps d’appel contrôlés, prise de plusieurs communications en même temps, pauses réduites, évaluations permanentes) ainsi que la modification de ses horaires habituels de travail (fin de la journée à 19h00 deux fois par semaine). Elle indique que nombre de ses collègues ont attesté de sa souffrance au travail au cours de l’enquête menée par la caisse. Elle rappelle que le caractère professionnel de la maladie déclarée a été reconnu par les deux CRRMP sollicités. Elle soutient que les attestations produites par l’employeur ont une valeur probante très relatives dès lors qu’elles émanent soit de superviseurs, soit de conseillères n’ayant pas travaillé sur les mêmes prestataires, soit de salariées nouvellement embauchées. Enfin, elle souligne qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour garantir la sécurité de ses salariés ; elle affirme notamment que la dernière formation relative à la santé et sécurité au travail date. de 2014, que toutes les formations postérieures portent sur la méthodologie de travail en fonction des clients et non sur la gestion du stress et que le DUERP a été mis à jour après le début de son arrêt de travail, préconisant la mise en place de nombreuses actions préventives face aux risques psycho-sociaux.
La SAS TELETECH INTERNATIONAL, représentée par son conseil, demande à la juridiction, de:
* avant dire droit: constater que la société conteste le caractère professionnel de la maladie de Madame AH AI, annuler l’avis du CRRMP d’Orléans, désigner un autre CRRMP et surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité,
* sur le fond:
- à titre principal: constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de Madame AH AI,
- à titre subsidiaire, constater l’absence de toute faute inexcusable de la société,
- débouter Madame AH AI de toutes ses deman des,
- condamner Madame AH AI à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur assure que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans est irrégulier dès lors que ses membres n’ont pas pris connaissance ni de l’avis du médecin du travail ni du rapport circonstancié de l’employeur et qu’il est insuffisamment motivé.
Sur le fond, elle décrit le travail de Madame AH AI comme non stressant puisque s’effectuant au sein d’une petite structure (30 salariés) et dans une ambiance conviviale; elle précise que la salariée travaillait pour un seul client jusqu’en 2016 (Intériale), qu’elle avait bénéficié d’une formation initiale importante (110h), qu’elle consacrait moins de 50% de son temps de travail à la prise d’appel sans devoir prendre plusieurs appels simultanément, qu’elle travaillait 35h par semaine sans heures supplémentaires ni horaires atypiques. Elle souligne que Madame AH AI était une salariée expérimentée dont les compétences étaient reconnues par sa hiérarchie, qu’elle atteignait ses objectifs en termes de durée d’appel moyenne, que les contrôles aléatoires sur son travail se sont toujours révélés positifs. Elle indique que Madame AH AI a d’abord bénéficié d’un arrêt en maladie simple, suite à une demande de rupture conventionnelle de sa part 15 jours après la mise en place de ses nouveaux horaires de travail et que la demande rétroactive de maladie professionnelle est intervenue après le refus de rupture conventionnelle; elle soutient que l’arrêt initial était dû à des problèmes de garde d’enfants en lien avec sa situation de mère célibataire et ses nouveaux horaires. Elle soutient aussi que l’angoisse de la salariée trouverait son origine dans les attentats de 2015 en France et la peur de savoir ses enfants seuls jusqu’à 19h00. Enfin, elle conteste avoir été alertée d’un quelconque danger, faisant valoir que l’écrit de la déléguée du personnel est un projet de mail sans destinataire et que Madame AH AI n’a jamais fait état, ni auprès du
JUGEMENT DU 05 MAI 2022 – AFFAIRE N° RG 19/00331 – N° AJ DB3N-W-B7D
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médecin du travail, ni auprès de la direction lors de ses évaluations, ni auprès des représentants du personnel, de l’existence de troubles de santé en lien avec son travail.
Par courrier du 4 février 2022, la CPAM de l’Yonne a demandé une dispense de comparution. En application des articles R143-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, il sera statué contradictoirement à son égard.
Elle a transmis des écritures au terme desquelles elle demande au tribunal de :
**concernant le recours de l’employeur en contestation de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle entériner les avis des deux CRRMP, débouter l’employeur de ses demandes et confirmer la décision critiquée,
*sur la faute inexcusable prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance et à l’appréciation des responsabilités,
* dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires et d’expertise présentées par l’assuré et, le cas échéant, condamner l’employeur à faire l’avance des frais d’expertise, dire que la CPAM sera bien fondée à récupérer auprès de l’employeur les sommes qui seraient dues, dont elle ferait l’avance, et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement et condamner, en tant que de besoin, la société employeur à lui rembourser lesdites sommes.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2022.
MAMIFS
Les alinéas 5 à 8 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles
_ et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou _ une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.
315-1.
orte sur la reconnaissanceL’article R 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est en outre constant que les juges du fond doivent, avant de statuer sur une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur.
Enfin, l’article D461-29 du même code prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10;
JUGEMENT DU 05 MAI 2022 – AFFAIRE N°. RG 19/00331 – N° AJ […] – PAGE 4
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, il est relevé que les membres du CRRMP d’Orléans, dans leur avis rendu le 25 juin 2021, ont indiqué, à la rubrique des éléments consultés, n’avoir pas pris connaissance ni de l’avis motivé du médecin du travail, ni du rapport circonstancié (ou questionnaire) de l’employeur.
L’avis critiqué a donc été rendu sans que soit visée l’intégralité des pièces listées à l’article D461-
29 du code précité.
De surcroît, en l’absence conjuguée de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime au risque professionnel concerné.
Enfin, il y a lieu de remarquer que la caisse n’allègue ni ne justifie avoir transmis un dossier conforme ni en avoir été empêchée par un motif légitime.
L’ensemble de ces éléments étant de nature à entacher d’irrégularité l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans, celui-ci sera annulé et un autre CRRMP sera désigné.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’avis du CRRMP d’Orléans et de désigner un troisième CRRMP, en l’espèce le CRRMP Paris-Ile de France, afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre le travail habituel de AD AE AF AK épouse AH AI en qualité de conseillère clientèle depuis décembre 2011 au sein de la SAS TELETECH INTERNATIONAL et sa pathologie déclarée le 23 janvier 2017, soit un «< syndrome anxio-dépressif >>. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MAMIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et partiellement avant dire droit ;
ANNULE l’avis du CRRMP d’Orléans ;
JUGEMENT DU 05 MAI 2022 AFFAIRE N° RG 19/00331 – N° AJ […] – PAGE 5-
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France […] – 75170 PARIS Cedex 19 avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par AD AE AF AK épouse AH AI soit un syndrome anxio-dépressif déclaré comme maladie professionnelle hors tableau le 23 janvier 2017 sur la foi d’un certificat médical rédigé 23 janvier 2017 et ses activités professionnelles habituelles exercées depuis décembre 2011 en qualité de conseillère clientèle au sein de la SAS TELETECH INTERNATIONAL; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet
avis;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Elsa MESLAM, présidente, et AB AC, greffier.
Jonquie Le greffier Le président
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier,
L
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J
JUGEMENT DU 05 MAI 2022 AFFAIRE N° RG 19/00331 – N° AJ […] – PAGE 6
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