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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 16 déc. 2020, n° 20/00289 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00289 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D E V R Y-
COURCOURON
NES
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 20/00289 – N° JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 16 Décembre 2020 P o r t a l i s
DB3Q-W-B7E-NO2J
Nature de l’affaire :
78A
MINUTE N° 20/726
ENTRE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ANEMONES, […], représenté par son Syndic en exercice, la société COFEGIGESTION, SAS au capital de 40 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 304 367 568, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligeances de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CRÉANCIER POURSUIVANT : représenté par Me Charlotte GUITTARD avocat au barreau de l’Essonne
ET:
Monsieur X Y né le […] à […] (Sri Lanka) de nationalité sri […] demeurant […] 1 rue du Boisselet
91860 EPINAY SOUS SENART et encore au […]
PARTIE SAISIE : non comparante, ni représentée
BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 312, dont le siège social est […],
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE
TRESOR PUBLIC, SIP de Yerres, dont les bureaux sont situés 2 rue du Stade
91330 YERRES, dont le siège social est sis 2 […]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIERS INSCRITS
Page 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Tony SKURTYS, Vice Président, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté de Cécile DELONNE, Greffier.
DÉBATS:
A l’audience du 18 novembre 2020 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2020 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer délivré le 18 aout 2020 à M. Y X, par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence les ANEMONES, créancier poursuivant, et, valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, le 31 décembre 2019, définitif, et portant sur un bien précisément décrit dans le cahier des conditions de vente ;
Vu la publication de ce commandement au service chargé de la publicité foncièrede Corbeil 1, le 9 septembre 2020 volume 2020 S n°88
Vu l’assignation délivrée le 2 octobre 2020 délivrée par le créancier poursuivant
A l’audience du 18 novembre 2020 le créancier poursuivant, a repris les termes de son assignation auquelle il est fait référence par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demandant, notamment, au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée du bien immobilier précisément décrit dans le cahier des conditions de vente, appartenant aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur la régularité de la procédure,
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie du jugement sus-mentionné. Il dispose donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance du poursuivant,
En vertu de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
La créance n’est pas contestée.
La créance du créancier poursuivant sera dès lors mentionnée comme suit:
3.478,98 euros, créance arrêtée au 18 novembre 2020, en principal intérêts et accessoires, à parfaire, les intérêts moratoires courant au taux légal majoré.
Sur l’orientation de la procédure,
Il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi tel que décrit précisément
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dans le cahier des conditions de vente,
Sur les dépens,
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE la créance du Syndicat des Copropriétaires de la résidence les ANEMONES à:
3.478,98 euros, créance arrêtée au 18 novembre 2020, en principal intérêts et accessoires, à parfaire, les intérêts moratoires courant au taux légal majoré.
ORDONNE la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Evry du :
Mercredi 31 mars 2021 à 10 heures 00 en salle pénale n°1
sur la mise à prix de 30.000 euros tel que prévu dans le cahier des conditions de vente.
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL HDJ 91, huissiers de justice à Longjumeau cedex (Essonne), […] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d’accord, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h;
AUTORISE en tant que de besoin l’huissier de justice à se faire assister de la force publique et à défaut de deux témoins et d’un serrurier ainsi que de tout technicien utile;
DIT que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R 322-36 du même code; DIT que ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code ; AUTORISE la publicité sur les supports suivants: un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales et sur un site internet
DIT que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Tony SKURTYS, juge de l’exécution, et par Cécile DELONNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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