Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 juin 2020, n° 17/01468 |
|---|---|
| Numéro : | 17/01468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI DES JARDINS c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES D’EVRY
8ème Chambre мг MINUTE N° 2020/
DU 02 Juin 2020
AFFAIRE N° RG 17/01468 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LIGV
NAC 71G
Jugement Rendu le 02 Juin 2020
FE délivrées le :
ENTRE:
Madame X Y, née le […] à PARIS (75014), de nationalité Française,
Monsieur Z Y, né le […] à PARIS (75015), de nationalité Française,
Epoux demeurant ensemble au […]
S.C.I. SCI DES JARDINS, dont le siège social est […] […], agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée audit siège,
Tous les trois représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AC SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET:
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Me Isabelle PARIS, avocat postulant, avocat au barreau de l’ESSONNE et Me Xavier LEDUCQ, avocat plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2035
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] (91390), prise en la personne de son Président, représenté par son Syndic FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE, dont le siège social est […] […],
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL Cabinet ELBAZ Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 107
DEFENDERESSES
2
11444
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré : Président Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, Assesseur Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
As[…]té de Mathilde REDON, Greffier lors des débats à l’audience du 16 Janvier 2020 et de Léa ASPREY, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2019 ayant fixé l’audience au 16 Janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2020, puis prorogé au 28 mai 2020 et enfin au 02 juin 2020.
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y et monsieur Z Y étaient propriétaires d’un appartement situé […] à […] (91), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont la nue propriété a été cédée à la SCI DES JARDINS.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic l’IMMOBILIÈRE DE LA GARE.
Cet appartement était donné en location par les époux Y.
Mis en demeure d’exécuter des travaux suite à un dégât des eaux dans un logement attenant au leur, les époux Y les ont fait réaliser dans le coin cuisine et la salle d’eau, et ont également fait changer la fenêtre et le placoplâtre.
Craignant qu’une fuite provienne de la toiture de l’immeuble, les époux Y ont sollicité du syndic qu’il fasse procéder à une recherche et déclare le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de la copropriété.
Déplorant d’avoir engagé des frais pour cette recherche de fuite et pour des travaux de remise en état de leur logement, la SCI DES JARDINS, monsieur Z Y et madame X Y ont fait assigner, par exploits d’huissier des 31 janvier et 2 février 2017, respectivement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par son syndic, FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE, et son assureur AXA FRANCE, devant le tribunal de grande instance d’Évry.
3
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2019, les demandeurs sollicitent, au visa des articles 1384, alinéa ler du code civil et 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965:
-la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE avec son assureur, la compagnie AXA France IARD à leur payer les sommes suivantes :
*1 085,00 € au titre des frais de recherche de fuite,
*4 892,00 € en réparation des dommages matériels engendrés par la fuite et l’humidité qui en est résulté,
*12 350,00 € au titre de la perte de loyers non réglés par le locataire, monsieur AA AB,
*15 600,00 € au titre de la pertes de loyers après le décès du locataire et impossibilité de relouer de septembre 2013 à août 2015,
*12 350,00 € au titre du paiement des frais d’hôtel de janvier 2012 à juillet 2013 (950 €/mois dont à déduire 300 € APL), Soit un total de 42 707,00 € déduction faite d’une somme de 3 570,00 € réglée par l’assureur de madame Y en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
-que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, à leur payer la somme de 3 000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
-la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE DE LA GARE, avec son assureur la compagnie AXA France IARD, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AC avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, le syndicat des copropriétaires du […] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de:
-débouter les consorts Y et la SCI DES JARDINS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire, condamner la société AXA FRANCE IARD à le garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge tant au titre du principal, des accessoires que des dépens,
-condamner les consorts Y et la SCI DES JARDINS au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
-condamner les consorts Y et la SCI DES JARDINS au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les consorts Y et la SCI DES JARDINS aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire.
4
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 24 juin 2019, la société AXA FRANCE lard sollicite, au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances :
A titre principal,
-que l’action dirigée contre elle soit déclarée irrecevable car prescrite, A titre subsidiaire,
-que toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre soient rejetées, En tout état de cause,
-la condamnation de la ou les parties succombantes au paiement de la somme 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de la ou les parties succombantes aux entiers dépens,
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société AXA FRANCE lard a invoqué la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par les demandeurs sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…). Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…).
En l’espèce, il convient de rappeler que l’action a été introduite par les époux Y et la SCI DES JARDINS contre le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France.
Or l’action directe d’une partie contre l’assureur de responsabilité d’un tiers, instituée par l’article L. 124-3 du code de assurances, trouve son fondement dans le droit d’une victime à réparation de son préjudice, et est donc soumise à la prescription de droit commun, dans le même délai que l’action de la victime contre la personne responsable. L’action directe, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action dérivant d’un contrat d’assurance, entre un assuré et son assureur, n’est donc pas limitée dans le délai biennal posé par l’article L. 114-1 du code des assurances précité.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs se sont plaints auprès du syndic IMMOBILIERE DE LA GARE dès le 21 mars 2009 de problèmes d’humidité
5
affectant leur logement et qu’ils lui ont demandé à cette occasion d’effectuer une recherche de fuite.
Il est également établi qu’en date du 30 novembre 2009, Mme Y informait le syndic qu’il n’y avait pas de fuite à déplorer provenant de la toiture.
Ce n’est qu’en date du 6 mars 2012 que les demandeurs déploraient de nouveaux problèmes d’infiltration en provenance de la toiture, tel qu’en atteste le constat amiable de dégât des eaux, uniquement renseigné par leurs soins à cette date.
Il n’est donc pas établi, comme le soutient la défenderesse, que les doléances des demandeurs auprès de leur syndic en 2009 et 2012 ont constitué un seul et même sinistre.
L’assignation ayant été délivrée en date du 31 janvier 2017, leur action n’était donc pas prescrite.
Cette fin de non recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’alinéa ler de l’article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, et résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au motif que des infiltrations sont en provenance des parties communes et qu’en dépit de leurs demandes, il s’est refusé à procéder à une recherche de fuite et aux travaux de réparation du toit.
Pour justifier de la communication de l’information relative à ces désordres au syndic, les demandeurs produisent au dossier les pièces suivantes :
-courrier du 2 janvier 2009 rédigé par Mme Y à l’attention du syndic Immobilière de la Gare, relatant la plainte déposée par son locataire en raison de l’état de l’appartement et sollicitant une recherche de fuite au niveau de la toiture; il n’est pas justifié d’un envoi en recommandé ;
-courrier du 14 mars 2009 du syndic Immobilière de la Gare adressé aux époux Y les mettant en demeure de réaliser des travaux sur le mur séparant leur logement de celui de leur voisin en raison de fuites provenant tant des appareils sanitaires que du carrelage ;
-courrier recommandé du 21 mars 2009 des époux Y informant le syndic IMMOBILIERE DE LA GARE des problèmes d’humidité rencontrés dans leur logement et formulant une demande de recherche de fuite;
-télécopie adressée au syndic le 30 novembre 2009 par Mme Y indiquant qu’il n’y a aucune fuite provenant de la toiture;
-courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2009 des époux
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Y déplorant à nouveau des problèmes d’humidité et sollicitant du syndic IMMOGARE que des travaux soient effectués sur la toiture ;
-courrier du syndic Immobilière de la Gare du 14 août 2013 communiquant à Mme Y les coordonnées de son assureur ; ce courrier mentionne par ailleurs des échanges de correspondances qui ne sont pas versées aux débats.
Ils versent par ailleurs les documents suivants :
-facture du 15 septembre 2009 de la SARL C.B.E. pour le remplacement d’une fenêtre en bois et la réfection d’un coin cuisine ;
-courrier manuscrit du 8 décembre 2009 de M. AB, locataire des demandeurs, indiquant ne plus avoir de problème depuis que la fenêtre a été changée, mais mentionnant une fuite sur le plafond de sa voisine du dessus ;
-une facture du 16 mai 2011 de l’entreprise SANTOS-AMORIM pour des travaux de remplacement d’un morceau d’évacuation entre le logement des demandeurs et celui de leur voisine, Mme AD ;
-courrier du 10 février 2012 de la commune de […] mettant en demeure les demandeurs de réaliser des travaux de remise aux normes
s’agissant, notamment, de l’état de dégradation de certains murs ;
-constat amiable de dégâts des eaux rédigé par Mme Y le 6 mars 2012 mentionnant des infiltrations par la toiture ; ce document n’est renseigné et signé que par la demanderesse; il n’est pas produit de justificatifs de l’envoi de ce constat au syndic, ni à son assureur ;
-constat amiable de dégâts des eaux rédigé par Mme Y le 11 octobre 2013 mentionnant des infiltrations par la toiture et la façade ; là encore, ce document n’est renseigné et signé que par la demanderesse; il n’est pas produit de justificatifs de l’envoi de ce constat au syndic, ni à son assureur;
-facture du 30 octobre 2013 de l’entreprise MARSAT BAT RENOV pour une
< intervention suite à dégâts des eaux »; cette facture précise que l’ensemble des dalles du plafond ont été démontées, de même que les doublages extérieurs moi[…], que les crépis en sous-pente et mur latéral retenant les éléments de filtration d’eau ont été dégagés par décapage; l’artisan mentionnait la nécessité de faire intervenir un couvreur ; ce document se borne ainsi à détailler les prestations effectuées pour le compte des demandeurs et à constater le mauvais état des lieux sans pour autant en déterminer l’origine ;
-devis de l’entreprise MARSAT BAT RENOV, accepté par les demandeurs le 24 septembre 2013 pour des travaux de réhabilitation de leur logement;
-reçus de règlements des 24 et 30 octobre 2013 à l’entreprise MARSAT BAT RENOV pour un total de 4 860,00 euros;
-mail d’un expert de l’assureur AXA, adressé à un dénommé AE AF en avril 2014, relatant le contenu de son rapport rédigé à la suite de son passage dans le logement des époux Y en ces termes : «FUITE DE TOITURE QUI PERDURE DEPUIS 2009 SANS REPARATION. LA PROPRIETAIRE DE L’APPARTEMENT SINISTRE: MME Y REMET UN COURRIER DU
02.01.2009 AU SYNDIC DEMANDANT LA SUPPRESSION DE FUITE ET
DECRIVANT DES DOMMAGES IDENTIQUES A CEUX CONSTATES LORS DE L’EXPERTISE ».
Les pièces ainsi versées aux débats attestent que le logement des demandeurs a connu des problèmes d’humidité, dont l’imputabilité à une fuite dans les parties communes n’est pas certaine compte-tenu de l’évocation du dégât des eaux dans un appartement voisin et de l’absence de vérification effective d’une fuite en toiture.
Ces documents démontrent par ailleurs que l’état de cet appartement a nécessité des travaux de réhabilitation, ces travaux ayant été sollicités tant par leur locataire que par la commune de […] ou encore le syndic.
7
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants pour déterminer que les désordres allégués trouvent leur origine dans l’absence d’entretien et de maintenance des parties communes par le syndicat des copropriétaires ou dans son refus délibéré de procéder à la conservation de l’immeuble et des parties communes.
Les conditions d’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont donc pas réunies.
En tout état de cause, les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du préjudice dont ils demandent réparation, dont notamment la perte de loyers dus par M. AB ou les frais engagés pour le reloger.
Les demandes des époux Y et de la SCI DES JARDINS ne sauraient non plus prospérer sur le fondement de l’article 1384.
Leurs demandes d’indemnisations seront par conséquence rejetées.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicitent le versement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
L’action comme la défense en justice constituent un droit mais dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une créance de dommages et intérêts en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blamable.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de démontrer tant celui-ci que le fait fautif qui en est la cause.
Il est constant que le simple fait pour une partie de succomber en ses prétentions ne suffit pas à caractériser un abus de sa part.
En l’espèce, le défendeur se borne à formuler cette demande sans justifier d’aucune circonstance particulière démontrant que l’action des demandeurs présenterait un caractère manifestement abusif et dilatoire.
En conséquence cette demande d’indemnité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires et à la société AXA France lard, chacune, la somme de 1 500,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’ancien article 1202 du code civil, devenu l’article 1310, donner lieu à condamnation
8 solidaire, une telle modalité n’étant pas prévue par un contrat ou par une loi.
Ils ne peuvent davantage, à défaut de pouvoir être assimilés à l’indemnisation d’un dommage, donner lieu à une condamnation in solidum.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, dont il n’est pas justifié de l’utilité, ne sera pas ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France lard;
DÉBOUTE la SCI DES JARDINS, madame X Y et monsieur
Z Y de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] […] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation;
CONDAMNE la SCI DES JARDINS, madame X Y et monsieur
Z Y aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la SCIDES JARDINS, madame X Y et monsieur Z Y à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE […] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) au titre de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE la SCI DES JARDINS, madame X Y et monsieur
Z Y à verser à la société AXA France Iard, la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT, par Lucie FONTANELLA, Vice-Présidente, as[…]tée de Léa ASPREY, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
conséquence.LE GREFFIER République Française mande et ordonne: LE PRESIDENT, Atous Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre ladite decision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République pras les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
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