Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 22/00523 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNT2
N° Minute : 26/00679
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0942
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, Monsieur [P] [U], salarié de la société [1] en qualité d’agent de maîtrise, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour la maladie « leucémie myéloïde », accompagnée d’un certificat médical du 2 octobre 2020.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 mai 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 70 %. Cette décision attributive du taux d’IPP a été notifiée à la société [1] le 16 juillet 2021.
Le 15 septembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de sa contestation du taux. Lors de sa séance du 11 janvier 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 31 mars 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle seule la société [1] a comparu. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a formulé une demande de dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives, la société [1] demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de l’Hérault de sa demande de sursis à statuer ;
— à titre principal, déclarer inopposable à la société la décision relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 70 % à M. [U] ;
— à titre subsidiaire, ramener le taux d’IPP à 30 % dans les rapports CPAM / employeur ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire médicale.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sollicite du tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision notifiée le 16 juillet 2021 à la société [1] ;
— déclarer le taux d’IPP opposable à la société [1] ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire au profit d’une mesure de consultation sur pièces ;
— en tout état de cause, limiter la mission de l’expert à l’évaluation du taux d’IPP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La caisse soulève que la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de l’opposabilité du caractère professionnel de la maladie, que par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie et que la société a interjeté appel du jugement de première instance. Le caractère professionnel de la maladie n’étant pas définitif, la caisse estime qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le caractère professionnel de la maladie, car en cas d’inopposabilité, le présent recours deviendrait sans objet.
La société réplique que M. [U] a introduit un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Or, l’action récursoire de la caisse dans ce cadre est limitée au taux d’IPP tel que définitivement fixé dans les rapports CPAM/employeur. Elle estime donc que le recours garde un intérêt même si la décision de prise en charge de la maladie lui était déclarée inopposable.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Compte-tenu des éléments sus-mentionnés et notamment de la procédure de faute inexcusable en cours, le présent recours portant sur le taux d’IPP a un intérêt pour les parties au-delà de la question de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie, qui n’est à ce stade pas tranchée définitivement.
Ainsi, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que cette affaire soit tranchée dans des délais raisonnables, étant observé que la requête date de 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer, qui ne ferait que repousser le caractère définitif de la décision à intervenir sur le taux d’IPP opposable à l’employeur.
La demande de sursis à statuer de la caisse sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP
La société [2] demande l’inopposabilité du taux compte-tenu de l’absence de preuve rapportée par la CPAM de l’Hérault.
Or, les moyens qu’elle soulève tendent à remettre en cause le bien-fondé du taux, mais ne sont pas de nature à entrainer l’inopposabilité de ce taux. En tout état de cause, son médecin-conseil, le Dr [L], a bien reçu le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, lui permettant de produire un avis médical.
Ainsi, la demande d’inopposabilité du taux d’IPP sera rejetée.
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le taux de 70 % a été attribué au regard des conclusions médicales suivantes : « leucémie myéloïde chronique d’origine professionnelle en « rémission moléculaire majeure profonde », LMC avec score de Sakal faible ».
La [3], composée de deux médecins, dont un expert judiciaire, a confirmé lors de sa séance du 11 janvier 2022 le taux de 70 %.
La société produit un avis médical du 20 décembre 2021 de son médecin-conseil, le docteur [L], qui relève qu’il s’agit d’une leucémie myéloïde chronique en rapport avec un chromosome Philadelphie, avec un score de Skolal faible, « ce qui est d’excellent pronostic ». Il relève que le traitement a montré une parfaite efficacité. Il ajoute que « malgré la nécessité de poursuivre le traitement jusqu’à rémission complète, l’état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil ce qui semble être une démarche abusive ».
Le Dr [L] retient un pronostic favorable, un risque infectieux faible, une réponse thérapeutique parfaite, l’absence d’anomalie clinique ou hématologique. Il estime que la date de consolidation a été fixée de manière précoce, ce qui ne permet pas d’estimer l’espérance de vie. Il indique que « il semble difficile de considérer que Monsieur [U] a perdu deux tiers de sa capacité ». Il propose de ramener le taux à 30 %.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 7.5 relatif aux leucoses et leucémies, propose un taux compris entre 67 et 100 % et rappelle que « les rémissions et l’ensemble des problèmes qu’elles posent doivent être jugées avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l’espérance de vie reste le facteur le plus déterminant ».
Ainsi, la société fait valoir que la consolidation a été fixée trop tôt par la caisse, ce qui empêche de déterminer correctement le taux d’IPP. Or, le présent recours ne porte pas sur une contestation de la date de consolidation.
Le Dr [L] fait valoir le très bon pronostic et la bonne réponse au traitement, qui sont effectivement des critères à prendre en compte dans l’évaluation du taux selon le barème d’invalidité.
Ce sont ces éléments favorables qui expliquent que la caisse a retenu le taux de 70 %, qui est très proche du taux plancher proposé par le barème (67 %).
Ce faisant, la société n’apporte pas de commencement de preuve remettant en question l’analyse du médecin-conseil de la caisse, confirmée par la [3], étant précisé que le taux retenu est conforme au barème.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de révision du taux à 30 % et de sa demande d’expertise médicale. Le taux d’IPP de 70 % sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [1] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [U] au 3 mai 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2020 selon certificat médical du 2 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [U] au 3 mai 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2020 selon certificat médical du 2 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 70 % attribué à M. [P] [U] au 3 mai 2021, date de consolidation, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2020 selon certificat médical du 2 octobre 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Devis ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Contrat de mariage ·
- Cabinet ·
- Prestation compensatoire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Copie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Délai ·
- Charges ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Délai de paiement ·
- Saisie ·
- Suisse
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Inde ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil
- Irlande ·
- Europe ·
- Requête en interprétation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Avocat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Défaut ·
- Plainte
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.