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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mai 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE c/ Société SOL STRUCTURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00297 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7S6
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Société SOL STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [Z] [V], demeurant [Adresse 2], avocate plaidante au barreau de l’AVEYRON
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00534, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [D], désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [K] [S] par l’ordonnance de changement d’expert du 9 février 2024.
Par assignation délivrée le 19 mars 2024, la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société SOL STRUCTURE.
A l’audience du 7 mai 2024, la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La société SOL STRUCTURE, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions formant protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans son courrier daté du 18 mars 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que la présence aux opérations d’expertise de la société SOL STRUCTURE est nécessaire pour comparer les données géotechniques à venir envisagées par l’expert judiciaire de celles livrées par l’étude de sol de 2014.
En conséquence, il convient de constater que la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la société SOL STRUCTURE, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la société SOL STRUCTURE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [I] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [K] [S] par l’ordonnance de changement d’expert du 9 février 2024 ;
DIT que la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE communiqueront sans délai à la société SOL STRUCTURE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société SOL STRUCTURE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à Évry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SOL STRUCTURE, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de sa SAS URETEK FRANCE et la compagnie QBE EUROPE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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