Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 15 déc. 2025, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00103
N° Portalis DB2R-W-B7H-DPBB
CR/LT
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 16 Avril 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 13 Octobre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Décembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 Décembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [6] est une association sportive de taekwondo.
En 2016, le président de l’association sportive Monsieur [N] [J] a quitté ses fonctions. Monsieur [E] [Y] [T] a repris les fonctions de président de l’association et un nouveau bureau a été mis en place.
Le 2 octobre 2020, Monsieur [T] a démissionné de sa fonction de président de l’association.
Le 11 octobre 2020, l’association [6] a sommé Monsieur [E] [Y] [T] de restituer des documents de l’association en sa possession, demande réitérée le 24 novembre 2020, puis par acte d’huissier du 2 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2023, l’association [6] a fait assigner Monsieur [E] [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE (74) aux fins de le condamner à la restitution de l’ensemble des documents en sa possession relatif à l’association sous astreinte et au paiement de la somme de 16 817,08 euros au titre du préjudice financier subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, l’association [6] demande au tribunal, au visa des articles 1153, 1155, 1240, 1992 et 1993 du code civil de :
A titre principal :
— Constater que Monsieur [E] [Y] [T] n’a été titulaire d’aucun pouvoir de représentation de l’association [6],
— Juger Monsieur [E] [Y] [T] responsable d’un détournement de pouvoir au préjudice de l’association [6],
— Juger que sa responsabilité délictuelle est engagée.
A titre subsidiaire :
— Constater que Monsieur [E] [Y] [T] a violé les statuts de l’association [6],
— Juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [Y] [T] est engagée,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [E] [Y] [T] à restituer l’ensemble des documents en sa possession relatifs à l’association [6], sous astreinte journalière de 100€ à compter de la signification du jugement,
— Juger que le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS se réservera la liquidation judiciaire de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [E] [Y] [T] à payer l’association [6] la somme de 16.896,41 € au titre du préjudice financier subi.
— Condamner Monsieur [E] [Y] [T] à payer à l’association [6] la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité, la demanderesse indique que Monsieur [O] a été élu en qualité de président de l’association lors de l’assemblée générale 3 octobre 2020 et qu’il a obtenu l’autorisation d’agir au nom et pour le compte de l’association lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2022.
Sur le fond, à titre principal, elle expose qu’en 2016, que Monsieur [E] [Y] [T] a unilatéralement décidé de remplacer Monsieur [J] au poste de président de l’association, sans être élu ou désigné. La demanderesse souligne que l’exercice des fonctions de président de l’association par Monsieur [T] est manifestement illégitime en raison de l’absence de nomination et constitue un détournement de pouvoir. L’association [6] souligne que l’assemblée générale en date du 23 septembre 2016 a uniquement conféré au défendeur la qualité de membre du comité et non de président de l’association, et précise que le procès verbal de cette assemblée générale présente plusieurs irrégularités aux statuts telles que le non-respect de la procédure de nomination par la déclaration de candidature 3 mois avant la tenue de ladite assemblée, l’absence d’établissement d’un ordre du jour faisant état du remplacement des membres du bureau souhaitant démissionner et l’absence de feuille de présence pour justifier que le quorum est atteint, le nombre de votants et la nature des votes, et l’absence de signature du procès-verbal de l’ensemble des membres du bureau. Elle soutient par ailleurs que l’attestation de Monsieur [D] ne respecte pas le formalisme prévu par le code de procédure civile, qu’elle comporte plusieurs incohérences et que Monsieur [D] n’est pas licencié de l’association [6], ni intervenant, ni professeur.
La demanderesse souligne également que Monsieur [E] [Y] [T] a effectué une déclaration erronée à la Préfecture de la Haute-Savoie en informant l’administration de sa qualité de président de l’association, qui et que cette déclaration est hors délai. Elle en déduit à titre principal que Monsieur [T] a effectué des dépenses avec les finances de l’association sans avoir mandat ni pouvoir à cette fin, et qu’il est sans lien contractuel avec l’association, engageant sa responsabilité délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil
A titre subsidiaire, la demanderesse rappelle qu’à la lecture des statuts de l’association, le président de l’association ne peut réaliser que des actes conservatoires et d’administration et que le pouvoir de réaliser des actes de disposition appartient à l’assemblée générale. Elle soutient que le défendeur a sciemment outrepassé les pouvoirs dévolus au président de l’association et a volontairement violé les statuts de l’association. Elle précise que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 novembre 2017 est irrégulier au regard des statuts de l’association, et que Monsieur [T] a procédé à des votes alors que seuls 8 % des adhérents étaient présents. En outre, elle rappelle qu’il existe une obligation de comptabilité à l’égard du comité de l’association, qu’aucune annexe ne fait état des recettes et dépenses de l’association, de sorte que les adhérents présents ne pouvaient valablement contrôler, valider et approuver les comptes de l’exercice 2017 et que la présentation de Monsieur [T] est volontairement opaque et ne fait état d’aucune des causes de décaissement. Les mêmes griefs sont exposés par la demanderesse vis-à-vis de l’assemblée ordinaire du 13 décembre 2018.
L’association explique que Monsieur [T] a sciemment violé les stipulations statutaires dans la tenue des assemblées générales ordinaires et dans la validation comptable des exercices 2017 et 2018. Concernant les exercices 2019 et 2020, elle soutient que Monsieur [T] a fait le choix de s’affranchir de la tenue des assemblées générales et de validation de compte, démontrant ainsi un comportement d’une extrême gravité et constitutif d’un détournement de pouvoir, au sens des articles 1992 et 1993 du code civil, engageant sa responsabilité contractuelle.
L’association [6] relate qu’à la suite de la démission du défendeur, le nouveau bureau a constaté de nombreuses dépenses disproportionnées effectuées avec les fonds de l’association et sans lien avec celle-ci ou des dépenses injustifiées, qu’il s’agit donc d’un détournement de fonds de l’association à des fins personnelles. Au surplus, elle expose qu’à la suite d’une compétition, Monsieur [E] [Y] [T] a récupéré 1 500 euros en liquide et n’a jamais déposé les espèces sur le compte bancaire de l’association. La demanderesse soutient encore que le défendeur refuse de restituer des documents qu’il a illégitimement gardés en sa possession après sa démission, qu’il n’a pas répondu aux sollicitations et qu’elle a dû mandater un huissier de justice pour récupérer lesdits documents, sans succès à ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [E] [Y] [T] demande au tribunal de :
— Déclarer l’association [6] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, injustifiées et mal fondées.
Reconventionnellement,
— La condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’atteinte à son honorabilité et son honnêteté,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il soulève l’irrecevabilité des demandes de l’association en indiquant que l’article 14 des statuts prévoit que le président n’est autorisé à engager l’association en justice qu’après accord des membres du bureau et que cet accord n’est nullement justifié.
Concernant la restitution des documents demandés, il soutient qu’à l’exception de quelques factures et relevés bancaires communiqués et des procès-verbaux des assemblées générales qu’il a versés aux débats, il ne détient aucune pièce relative à l’association qu’elle ne possède déjà. Il ajoute justifier de la résiliation auprès du [5] du chéquier et de la carte bancaire auparavant utilisés, et qu’il ne détient plus les identifiants et mots de passe pour accéder aux données de l’association. Il estime que la demande de restitution de pièces est sans objet et souligne qu’il n’existe pas d’autre registre juridique, ni document de synthèse, ni comptabilité matérielle autre que les relevés de comptes ouverts auprès du [5], l’association fonctionnant sous le régime recettes/dépenses.
Le défendeur ajoute qu’il a bien été désigné par l’assemblée générale en 2016 membre du bureau dont il a pris la présidence et que la constitution du nouveau bureau a été déclarée à la préfecture en 2017. Il soutient que les procès-verbaux des assemblées générales tenues démontrent que la situation financière de l’association a été évoquée à toutes les réunions et qu’aucune obligation ne pèse sur le président de présenter une comptabilité analytique détaillée en l’absence d’interrogation des membres de l’association. Il invoque que la responsabilité personnelle d’un président d’association ne peut être recherchée que s’il a commis des fautes détachables de ses fonctions au sens de l’article 1241 du code civil. Il souligne que le nouveau président tente de le discréditer pour sa gestion alors que l’association ne verse aucun détail, ni listing à l’appui de cette demande et que les relevés de comptes présentés ne permettent pas d’établir un lien avec leur réclamation de 16 817,08 euros. Monsieur [E] [Y] [T] conteste les dépenses jugées injustifiées et explique que certaines dépenses concernent le défraiement de cours organisés, le paiement de Madame [I] [U] qui assurait le ménage et la mise en place de tapis lors de manifestations sportives, une ligne téléphonique ouverte au nom d’Arve taekwondo académie, et non pour sa fille, et que le voyage en CORÉE DU SUD a été décidé par le bureau, en collaboration avec l’association [8][Localité 4], auquel devait participer le nouveau président Monsieur [O], qui y a renoncé du fait de sa séparation avec l’une des participantes. Il en déduit l’absence de preuve d’une faute détachable de ses fonctions de président.
Reconventionnellement, il indique que la procédure engagée hâtivement, sans pièces justificatives, porte une grave atteinte à son honorabilité, justifiant la condamnation de l’association à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Suivant ordonnance en date du 16 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 13 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 14 des statuts de l’association [6] précise que l’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président qui a le pouvoir d’agir en justice après accord des membres du bureau. A défaut, elle sera représentée par tout autre membre du bureau spécialement habilité à cet effet par le bureau.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [T] soulève l’irrecevabilité de l’association à agir en justice, pour défaut d’accord exprès des membres du bureau donné au président pour agir en justice au nom de l’association et défaut de justificatif permettant de déterminer le président effectif en capacité de représenter l’association.
L’association [6] soutient que Monsieur [Z] [O] a été élu en qualité de Président de l’Association lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2020, et produit en pièce 12 le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2020. Or, la lecture de ce procès-verbal permet seulement de constater une élection des membres du conseil d’administration, qui s’est fait à main levée, et qui a vu élire notamment Monsieur [Z] [O]. Aucune résolution ne concerne cependant l’élection ou la désignation de Monsieur [Z] [O] en qualité de président de l’Association.
En outre, la demanderesse fait valoir que Monsieur [O] a obtenu l’autorisation d’agir au nom et pour le compte de l’association lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2022. Le procès-verbal de cette assemblée générale qu’elle verse aux débats mentionne les griefs de l’association objets du présent litige (gestion de l’ancien président non élu, détournement de fonds, absence de restitution de certains documents appartenant au club, …) mais ces éléments ne constituent pas un accord des membres du bureau pour que le président de l’association [6] agisse au nom de l’association contre Monsieur [E] [Y] [T], la procédure judiciaire n’étant alors pas engagée. Aucun autre justificatif de cet accord n’est produit.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un accord des membres du bureau donné au président de l’association pour agir en justice au nom de l’association, il convient de déclarer irrecevables les demandes de l’association [6].
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle est définie par l’article 64 du code de procédure civile comme celle qui tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
Si la demande reconventionnelle se rattache aux demandes principales par un lien suffisant, l’irrecevabilité de ces dernières entraîne l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [T] forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi lié à l’atteinte à son honorabilité et son honnêteté, du fait d’une procédure engagée hâtivement sans pièces justificatives.
Cette demande reconventionnelle, dont le fondement juridique n’est pas exposé, vise le fond des griefs et demandes de l’Association [6] de sorte qu’elle se rattache par un lien suffisant aux demandes principales.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [Y] [T] de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [6], déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, pour les frais qu’elle aura directement exposés, en application des article 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association [6], tenue aux dépens et ses demandes principales ayant été déclarées irrecevables, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’association [6].
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [Y] [T] de dommages et intérêts.
DEBOUTE l’Association [6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association [6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BRIFFOD PUTHOD CHAPPAZ, pour les frais qu’elle aura directement exposés.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Clause
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Salarié
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Règlement de copropriété ·
- Défaillant
- Tentative ·
- Ville ·
- Régie ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Irrecevabilité
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Conteneur ·
- Lien ·
- Gauche ·
- Camion ·
- Chauffeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Astreinte ·
- Libération ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Chirurgien ·
- Blessure ·
- Dépense
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Durée ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.