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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2026, n° 25/04660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZVX
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZVX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 septembre 2019, la société anonyme (SA) BNP Paribas a consenti à M. [F] [T] [N] un prêt personnel n°3004 00928 00061625853 81 d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 50 mensualités de 439,88 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,19 % et un taux annuel effectif global de 4,67 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 21 mai 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [F] [T] [N] un second prêt personnel n°3004 00928 00061762041 81 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 302,61 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,15 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 22 novembre 2023, mis en demeure M. [F] [T] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme pour chacun des contrats. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 11 décembre 2023, la société BNP Paribas lui a finalement notifié la déchéance du terme de chacun des contrats, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre des deux crédits.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [F] [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement.
A l’audience du 11 mars 2026 la société BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience. Elle demande par conséquent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— juger que la déchéance du terme prononcée par elle est régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [F] [T] [N],
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [T] [N] au paiement des sommes suivantes :
1 332,92 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,19% à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°616.258/53 ;134,05 € assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ; 6 358,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 18 mars 2025, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°617.620/41 ;478,71 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal,- ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [F] [T] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,aux conclusions de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office.
M. [F] [T] [N], comparant en personne, s’oppose aux demandes et sollicite, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Il expose avoir souscrit une assurance par l’intermédiaire du prêteur, qui couvrait sa perte d’emploi. Or, il soutient que l’assureur a accepté de garantir le remboursement du prêt n°3004 00928 00061762041 81 d’un montant de 10 000 euros mais n’est pas intervenu pour le prêt n°3004 00928 00061625853 81 d’un montant de 19 000 euros. Il estime ainsi qu’il appartient à la banque de se rapprocher de son assureur aux fins de paiement. En tout état de cause, il estime que la banque est fautive pour lui avoir vendu une assurance qui n’a pas garanti le remboursement des prêts du fait de sa perte d’emploi. Il explique ensuite être au chômage et être indemnisé à hauteur de 35,70 € par jour, et avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le mois de février 2025. Il précise avoir d’autres dettes auprès de membres de sa famille et ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur le prêt personnel n°3004 00928 00061625853 81
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt que cet événement se situe au 15 septembre 2023 de sorte que l’action introduite le 18 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 22 novembre 2023 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant trois mois avant la transmission du dossier au service contentieux. M. [F] [T] [N] a ensuite repris des paiements partiels en février et mars 2024 puis n’a plus effectué aucun règlement après le 15 mars 2024.
S’il soutient que le prêteur est fautif pour avoir proposé une assurance n’ayant pas garanti sa perte d’emploi pour ce prêt, il ne verse aucun élément pour l’établir et en tout état de cause, cet argument n’est pas de nature à emporter une conséquence sur la demande du prêteur tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le défaut de paiement de l’emprunteur caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de M. [F] [T] [N].
Sur les sommes dues
La société BNP Paribas demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 septembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société BNP Paribas produit pour seule pièce un document établis à son en-tête qui porte mention d’une demande de consultation mais qui ne contient aucune date de réponse du FICP ni aucun numéro de consultation obligatoire, de sorte que la réalité de la consultation n’est pas établie.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 19 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 20 430,87 euros
Soit : – 1 430,87 euros.
Il s’en suit que le montant des paiements excède le montant du financement accordé. Par suite, la SA BNP Paribas sera déboutée de ses demandes en paiement au titre du prêt n°3004 00928 00061625853 81 consenti le 18 septembre 2019.
Sur le prêt personnel n°3004 00928 00061762041 81
Sur la forclusion
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt que cet événement se situe au 15 septembre 2023 de sorte que l’action introduite le 18 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient également une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 22 novembre 2023 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant trois mois avant la transmission du dossier au service contentieux. M. [F] [T] [N] n’a plus effectué aucun règlement après le 15 août 2023.
Si M. [F] [T] [N] soutient que son assureur a accepté de garantir la perte de son emploi, celui n’apporte aucun élément pour l’établir. Or, il appartient au débiteur de prouver le paiement par ses soins ou par un tiers en ses lieu et place.
Par suite, en l’absence d’une telle démonstration, il doit être conclu que le défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de M. [F] [T] [N].
Sur les sommes dues
La société BNP Paribas demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 septembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société BNP Paribas a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle M. [F] [T] [N] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société BNP Paribas de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros,
Sous déduction des versements depuis l’origine : 5 116,49 euros
Soit : 4 883,51 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [T] [N] au paiement de la somme de 4 883,51 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025 et de débouter la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [R]).
Il convient en conséquence de faire application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation valant mise en demeure du 18 avril 2025 mais d’écarter la majoration de l’intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M. [F] [T] [N] sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Il expose avoir perdu son emploi et recevoir une indemnisation chômage de 35,70 € par jour. Il précise avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dès lors, il établit ne pas être en mesure de régler l’intégralité de la somme objet de la condamnation et est bien fondé en sa demande de délais de paiement, laquelle n’est pas de nature à préjudicier aux besoins du créancier.
Par conséquent, M. [F] [T] [N] sera autorisé à se libérer de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 200 euros et une 24ème mensualité soldant la dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Toutefois, le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [T] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
La situation économique respective des parties justifie cependant de ne pas faire droit à la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°3004 00928 00061625853 81 conclu le 18 septembre 2019 entre la SA BNP Paribas et M. [F] [T] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°3004 00928 00061625853 81 aux torts de M. [F] [T] [N] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas au titre du contrat de crédit n°3004 00928 00061625853 81 ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit n°3004 00928 00061625853 81 ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°3004 00928 00061762041 81 conclu le 21 mai 2022 entre la SA BNP Paribas et M. [F] [T] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit n°3004 00928 00061762041 81 aux torts de M. [F] [T] [N] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas au titre du contrat de crédit n°3004 00928 00061762041 81 ;
CONDAMNE M. [F] [T] [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 883,51 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
ECARTE la majoration de l’intérêt légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
ACCORDE à M. [F] [T] [N] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 200 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et une 24ème mensualité devant apurer totalement la dette;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [T] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2026.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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