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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 juin 2026
MINUTE N° 26/493
N° RG 26/00275 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RUZ5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [I] [B] [R], demeurant [Adresse 1],
Monsieur [F] [I] [S] [R], demeurant [Adresse 2],
Madame [W] [O] [G] [R], demeurant [Adresse 3],
Madame [U] [C] [Y] [R], demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133.
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 31 mars 2026, M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société Pacifica, au visa des articles 143 et suivants et notamment 145, 232 et suivants, 263 et suivants et 834 et suivants du code de procédure civile et des articles L 125-1 et suivants du code des assurances afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] exposent que :
— ils sont propriétaires indivis par succession d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1], dont le bâtiment principal a été construit en 1975 et le second en 1979, ce dernier ayant fait l’objet d’une consolidation à la suite d’une étude géotechnique sollicitée par l’assurance habitation résultant d’une déclaration de sinistre pour des fissures dues à une sécheresse exceptionnelle subie en 1997,
— par courrier du 13 mai 2021, ils ont déclaré le sinistre, l’arrêté du 20 avril 2021 décrétant l’état de catastrophe naturelle notamment sur la commune,
— une expertise amiable a été diligentée mais, à l’issue de la réunion du 11 avril 2023, les conclusions du rapport n’ont pas été transmises, pas plus que les préconisations de l’expert,
— par courriers recommandés datés des 23 octobre et 6 décembre 2024, ils ont relancé leur assurance, en vain.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société Pacifica, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier daté du 11 mai 2026 adressé au tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] justifient, par la production de l’attestation immobilière après décès du 17 janvier 2019, de la reconnaissance de sol de la SARL INV. GE, des plans de reprise en sous-œuvre des fondations existantes datés du 28 juillet 2001 de l’entreprise T.P.M. G., de devis, de courriers et courriels, de la déclaration de sinistre datée du 13 mai 2021, de l’arrêté du 20 avril 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et du rapport de recherche de fuite non destructive du 8 octobre 2021 rédigé par la société Inspectech, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [H] [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.81.93.56.48
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— dire notamment s’ils sont la conséquence de l’état de catastrophe naturel tel qu’il a été reconnu par l’arrêté du 20 avril 2021,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux nécessaires et suffisants pour supprimer les causes des désordres, assurer la stabilité durable de l’ouvrage sur son terrain compte-tenu de ses caractéristiques géotechniques et des phénomènes de retrait-gonflement constatés, ainsi que pour reprendre les conséquences des désordres et notamment les embellissements du bien, et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [R], M. [F] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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