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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 juin 2026, n° 16/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 16/06536 – N° Portalis DB3Q-W-B7A-K54L
NAC : 53B
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 529 548 810,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est à [Adresse 1], venant aux droits de l’UCB UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT en vertu d’un traité de fusion entre les sociétés CETELEM, UCB, MRC et BNP PARIBAS INVEST IMMO en date du 19 mai 2008,
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
Société HOIST FINANCE AB (publ), Société anonyme de droit suédois venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 529 548 810,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est à [Adresse 4], [Adresse 5], venant aux droits de L’UCB UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT en vertu d’un traité de fusion entre les sociétés CETELEM, UCB, MRC et BNP PARIBAS INVEST IMMO en date du 19 mai 2008
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocate au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé du 21 avril 2011, acceptée le 02 mai 2011, la société BNP Paribas personal finance (ci-après BNP) a consenti à M. [O] [I] et Mme [P] [I] née [N] les prêts suivants :
— un prêt immobilier d’un montant de 256 147,47 euros remboursable sur une durée de 30 années au taux de 2,25 %,
— un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 18 600 euros remboursable en 16 années.
Par suite d’impayés non régularisés, la BNP a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers recommandés du 15 janvier 2016.
C’est dans ces circonstances que par acte du 29 juillet 2016, la BNP a fait assigner en paiement Mme [I] devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu le tribunal judiciaire d’Evry.
Par exploit du 21 juillet 2018, Mme [I] a fait assigner en intervention forcée M. [O] [I].
Les deux instances ont été jointes sous le même numéro RG.
Une clôture des débats a été ordonnée le 15 décembre 2020.
Par jugement de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2021, celle-ci a été révoquée aux fins de permettre à la société Hoist Finance AB (ci-après société Hoist), venant aux droits de la BNP suivant acte de cession de créance 16 décembre 2019, d’intervenir volontairement à l’instance.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives n° 7, notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Hoist demande au tribunal, au visa des articles 312 et suivants du code de la consommation devenu les articles L. 313 et suivants dudit code, de :
— débouter M.et Mme [I] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [N] à lui régler les sommes suivantes :
*au titre du prêt de 256 147,47 euros, la somme de 30 272,21 euros outre les intérêts contractuels à 2,25 % sur le capital restant dû de 23 291,34 euros à compter du 06 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement
*au titre du prêt de 18 600 euros, la somme de 13 965,69 euros outre les intérêts à 5,15 % sur la somme de 13 368,48 euros à compter du 06 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [I] née [N] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
* * *
Par dernières conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Mme [I] demande au tribunal, de :
— constater que Mme [N] [F] a bénéficié d’un plan de surendettement,
— dire que Madame [N] [F] pourra rembourser tout montant mis à sa charge par versement échelonnés de 150 euros par mois, solde au 24ème mois,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] à garantir Madame [N] [F] de toute condamnation prononcée contre elle,
— débouter la société Hoist finance de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives n° 10, notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [I] demande au tribunal de :
— prendre acte du nouveau nom patronymique adopté de la co-défenderesse, à savoir [F] et sa nouvelle adresse située [Adresse 6] à [Localité 4]
— déclarer recevable et fondée la contestation par M. [O] [I] de la créance alléguée par la société Hoist finance AB pour cause d’extinction de la dette,
— débouter la société Hoist finance AB de l’ensemble de ses demandes de condamnation solidaire, fins et conclusions à l’égard de Monsieur [O] [I],
— débouter en conséquence Mme [P] [F] de sa demande en intervention forcée tendant à ce que le jugement soit rendu opposable à M. [O] [I] et de l’ensemble de ses autres demandes,
À titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil :
— condamner Mme [P] [F] à garantir M. [O] [I] de toutes condamnations prononcées contre lui,
Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— échelonner sur 24 mois le paiement des sommes éventuellement dues par M. [O] [I], en imputant les règlements d’abord sur le capital si par impossible M. [I] était condamné à payer des sommes au bénéfice de la société Hoist finance AB,
En tout état de cause :
— condamner la société Hoist finance AB et Mme [P] [F] à payer à M. [O] [I] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hoist finance AB et Mme [P] [F] à tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Ellul-Greff-Ellul en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 mars 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé, au préalable, que les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il s’agit de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du prêt de 18 600 euros
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si au cas présent, M. [I] n’était pas recevable à soulever une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020, force est de constater que ce dernier a tranché ladite fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [I] soulève à nouveau une fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que le juge de la mise en état ne s’est prononcé que sur le prêt principal du 02 mai 2011 et non sur le prêt de 18 600 euros.
Toutefois, à la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 mars 2024, il apparaît que celui-ci a statué de manière globale tant sur l’assignation en intervention forcée du 21 juillet 2018 que sur les conclusions notifiées le 03 mars 2021 par la société Hoist, de sorte qu’il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir a été rejetée pour l’ensemble des demandes de paiement, sans distinction des prêts dont s’agit.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du prêt du 18 600 euros ne saurait prospérer et sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société Hoist
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, M. [I] soutient ne pas avoir été destinataire de l’attestation notariée suite à la vente du bien objet du financement litigieux, de sorte qu’il n’a pas été informé par le notaire du décompte de créance réclamé.
Par ailleurs il conteste les décomptes produits par la demanderesse, indiquant, notamment, que, s’agissant du prêt principal, il est fait référence à un prix de vente à répartir à hauteur de 234 890 euros alors que le prix à répartir était de 245 000 euros, et que de ce prix erroné de 234 890 euros est déduit un poste d’intérêts de 8 696,60 euros alors que les intérêts, qui ne pouvaient être calculés que jusqu’au 05 juillet 2020 compte tenu du plan de surendettement homologué le 11 août 2016, s’élevaient à la somme de 7 870,61 euros. Il ajoute que les intérêts calculés jusqu’au 05 juillet 2025 ne lui sont pas opposables. Il expose en outre que la somme de 17 576,60 euros imputée sur le prix de vente au titre des frais et accessoires n’est pas détaillée. Il en conclut que la créance réclamée par la société Hoist n’est pas fondée.
A l’examen des pièces fournies, le tribunal observe en premier lieu que si M. [I] affirme ne pas avoir été destinataire du décompte notarié, cette affirmation, qui n’est étayée par aucun autre élément, apparaît peu crédible, M. [I] ayant été signataire de la promesse de vente et destinataire de l’attestation notariée à la suite de celle-ci. En tout état de cause, il convient de relever que les mandats de vente, produits par le défendeur lui-même, mentionnent des honoraires de vente à hauteur de 10 000 euros. Dans ces conditions, le prix comptabilisé dans le décompte de la demanderesse au titre du prix de vente, à hauteur de 234 890 euros apparaît probant, étant au surplus observé qu’un mail daté du 05 février 2020, également produit par le défendeur lui-même, mentionne un prix net vendeur attendu de 234 000 euros, soit le prix de 245 000 euros déduction faite des honoraires de l’agence immobilière à la charge des vendeurs.
En deuxième lieu, à la lecture des différents décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que les sommes comptabilisées au titre de la dette, avant la vente du bien, sont justifiées, celle-ci se montant à un total de 264 207,93 euros, somme qui ne fait l’objet d’aucune critique par les deux défendeurs et dont les calculs sont conformes aux stipulations contractuelles.
En troisième lieu, si M. [I] critique les sommes intitulées « frais et accessoires » et « imputation au poste intérêts », à hauteur respectivement de 17 576,60 euros et 8 696,60 euros, force est de constater que la demanderesse s’est bornée à détailler la manière dont elle a ventilé le prix de vente sur les différents composants de sa créance, une simple addition des deux sommes critiquées, ajoutées au poste « principal » de 208 616,80 euros, donnant pour résultat la somme de 234 890,00 euros, soit le prix de vente.
En dernier lieu, s’agissant des frais de procédure, le tribunal relève, d’une part, que seule l’offre de prêt à taux zéro prévoit, aux termes de son paragraphe « Définition et conséquence de la défaillance », « le remboursement des frais taxables de recouvrement » occasionnés par la défaillance des emprunteurs, et, d’autre part, que les 502 euros, réclamés à hauteur de 462 euros au titre de frais de procédure et de 40 euros au titre de frais de retour impayés et d’encaissement, ne sont pas justifiés, de sorte que cette somme sera écartée.
Au regard de qui précède, les créances de la demanderesse s’établissent comme suit :
-29 770,21 euros (30 272,21 – 502) au titre du prêt principal à 2,25 %, outre intérêts à ce taux conventionnel sur la somme de 23 291,34 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte,
-13 965,69 euros au titre du prêt à taux zéro, outre intérêts aux taux majoré de 5,15 % ainsi que le prévoit le paragraphe « Intérêts de retard du prêt à taux zéro » de l’offre de prêt, et ce sur la somme de 13 368,48 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte.
Si M. [I] indique ne pas être concerné par les « intérêts calculés jusqu’au 05 juillet 2025 », force est de constater que lesdits intérêts n’ont été calculés que jusqu’au 06 janvier 2021, date des derniers décomptes ainsi qu’il vient d’être dit.
La demande de M. [I] tendant à « débouter Mme [F] de sa demande en intervention forcée tendant à ce que le jugement soit rendu opposable à M. [I] » ne saurait prospérer, cette assignation en intervention forcée ayant été valablement délivrée et M. [I] étant emprunteur solidaire des deux prêts litigieux.
Il n’y a pas davantage lieu à déclarer le jugement opposable à M. [I], les demandes de condamnations de la demanderesse étant également formulées à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, M. [O] [I] et Mme [N] [F] seront condamnés solidairement à verser à la société Hoist les sommes suivantes :
-29 770,21 au titre du prêt de 256 147,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,25 % sur la somme de 23 291,34 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte,
-13 965,69 euros au titre du prêt de 18 600 euros, outre intérêts aux taux conventionnel de 5,15 % sur la somme de 13 368,48 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte.
Sur la demande subsidiaire de M. [I] tendant à être garanti par Mme [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dispositions sur lesquelles le défendeur fonde sa demande, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de cette demande, M. [I] expose s’être heurté à l’obstruction constante de Mme [F] pour la vente du bien financé par les prêts litigieux.
Le courrier de l’agence UDI et l’attestation de Mme [S] versés aux débats ne sauraient suffire à démonter les agissements d’obstruction dénoncés.
Les autres arguments avancés par M. [I], tantôt sur le versement de la pension de leur fils [U], tantôt sur des crédits à la consommation et une plainte pour usage de faux, sans lien avec le présent litige, ne sont pas davantage probants.
La demande visant à être garanti par Mme [F] sera donc rejetée.
Sur les demandes de délais de grâce
L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
*Sur la demande formulée par Mme [N] [F]
La défenderesse, qui rappelle avoir fait l’objet d’une procédure de surendettement, justifie de revenus annuels de 37 332 euros, soit 3 110 euros mensuels, et de charges à hauteur de 950 euros de loyer et 260 euros d’échéances mensuelles au titre de deux crédits à la consommation.
Elle offre de verser 23 mensualités de 150 euros, le solde à la 24ème échéance.
Toutefois, compte tenu des revenus et charges déclarés, la demanderesse, qui a d’ailleurs fait le choix de souscrire deux nouveaux crédits à la consommation sans procéder au moindre versement pendant plus de cinq ans au titre de la dette litigieuse, devra verser, au terme des deux années maximum que la loi permet au tribunal de lui accorder, solidairement avec le co-emprunteur, une somme de près de 34 000 euros.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans un délai de deux ans.
En conséquence, sa demande de délai de grâce sera rejetée.
*Sur la demande formulée par M. [I]
Le défendeur justifie de revenus annuels de 35 463 euros, soit 2 955 euros par mois, et des charges au titre d’échéances mensuelles de prêt immobilier à hauteur de 609,06 euros et d’échéances mensuelles de crédits à la consommation de 220,57 euros et 104,56 euros.
Le tribunal relève que M. [I], qui a fait lui aussi le choix de souscrire trois nouveaux emprunts sans procéder au moindre versement au titre de la présente dette, ne justifie pas davantage que Mme [N] [F] être en capacité de régler dans les deux années maximum que la loi permet au tribunal de lui accorder, solidairement avec la co-emprunteuse, la somme de 37 735 euros.
En conséquence, sa demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] et Mme [N] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des parties et l’équité commandement de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas présent, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du prêt de 18 600 euros soulevée par monsieur [O] [I] ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [I] et madame [P] [N] [F] à payer à la Hoist Finance AB les sommes suivantes :
-29 770,21 au titre du prêt de 256 147,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,25 % sur la somme de 23 291,34 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement,
-13 965,69 euros au titre du prêt de 18 600 euros, outre intérêts aux taux conventionnel de 5,15 % sur la somme de 13 368,48 euros à compter du 06 janvier 2021, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE madame [P] [N] [F] de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [I] et madame [P] [N] [F] aux dépens ;
REJETTE toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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