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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 mai 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire N° : N° RG 25/02982 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFF6
Président : Sébastien TICHIT, Juge
Greffier : Sophie MARAINE, Greffier
DÉBATS : Audience Publique du 09 Mars 2026
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Etablissement CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représenté par Maître Pierre-Alix COPIN, Membre de la SELAS COGEP AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDEURS :
Madame [H] [J] épouse [R], demeurant : [Adresse 2], Représentée par Maître Sylvie MAZARDO, Membre de la SELARL SYLVIE MAZARDO, Avocats au Barreau d’Orléans.
Syndicat UNION LOCALE CGT DE PITHIVIERS M. [N] [O] [A], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Représentée par Maître Sylvie MAZARDO, Membre de la SELARL SYLVIE MAZARDO, Avocats au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 9 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 4] a pour activité « centre d’hémodialyse » et dispose de deux établissements : l’un principal situé à [Localité 1], l’autre secondaire situé à [Localité 2].
Par courrier en date du 23 avril 2025, l’Union locale CGT de [Localité 2] a informé la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mai 2025, la société [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annuler la désignation de Madame [H] [R].
La société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE, Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2] ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu’à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026.
A cette audience, la société [Adresse 4], représentée par son avocat, a développé oralement ses conclusions écrites déposées le jour même, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Elle sollicite de :
la déclarer recevable et bienfondée en son action ;dire et juger que la désignation de Madame [H] [R] est irrégulière ;condamner l’Union locale CGT de [Localité 2] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2], ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées le jour même, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Elles sollicitent de :
déclarer irrecevable la demande formée par la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE faute pour le demandeur de justifier d’une saisine régulière d’une juridiction existante ; – condamner la société [Adresse 4] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les plaidoiries des avocats ayant été entendues, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2] exposent, sur le fondement de l’article L. 2143-8 du code du travail et des articles 122 et 769 du code de procédure civile, que la demande est irrecevable aux motifs que :
Le demandeur, en saisissant le greffe, d’une « déclaration au greffe du tribunal d’instance », a saisi une juridiction qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2020, ce qui constitue une fin de non-recevoir liée à un défaut de saisine de la juridiction, la preuve du grief n’étant pas nécessaire ;Aucun original n’a été présenté au greffe dans le délai de 15 jours, à peine de forclusion ;La requête semble avoir été adressée par email au greffe ;Le mandat donné à Mme [T] à la date de la signature de la requête n’était pas joint à la requête, ni produit dans le délai de 15 jours.
En réponse, la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE soutient, sur le fondement des articles L. 2143-8, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et des articles 122 et 126 du code de procédure civile, que :
Elle a adressé le 12 mai 2025 au greffe sa requête par lettre avec recommandé avec accusé de réception et non par email, l’email du greffe du 15 mai 2025 démontrant l’avoir bien reçue ;Les échanges avec le greffe du 15 au 20 mai 2025 avaient pour objectif de demander des documents complémentaires et notamment un second exemplaire signé, ce que la société [Adresse 4] a fait ;Elle était donc dans les temps pour saisir la juridiction ; La déclaration faite au greffe du « tribunal d’instance » constitue une irrégularité purement formelle qui ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’action en l’absence de grief pour Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de Pithiviers, le défaut de saisine régulière d’une juridiction constituant une fin de non-recevoir qui peut être régularisée ; Le greffe du tribunal judiciaire a enrôlé le dossier et a appelé les parties à l’audience, ce qui prouve que la juridiction s’est reconnue régulièrement saisie ; Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2], qui ont développé leurs moyens, ne démontrent aucun grief.
***
En application de l’article 117 du code de procédure civile , constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant une personne morale.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En application de ces articles, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l’espèce, il est constant que la requête déposée par la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE a été établie sur CERFA n°11764*09 intitulée « Déclaration au greffe du tribunal d’instance ». Contrairement à ce soutiennent les défendeurs, la circonstance que la juridiction visée dans la déclaration n’existe plus ne constitue pas une saisine irrégulière du tribunal, mais une erreur matérielle, qui ne cause pour les défendeurs aucun grief, l’actuel tribunal judiciaire ayant absorbé l’ancien tribunal d’instance.
Il ressort de la déclaration faite par la société [Adresse 4] en date du 12 mai 2025 qu’elle a été réceptionnée par le tribunal judiciaire le 13 mai 2025, ainsi que le tampon figurant en première page en atteste, étant précisé que cette déclaration était signée, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Dès lors, la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE a bien déposé une requête dans les 15 jours suivant la désignation de Madame [H] [R], en qualité de représentante de section syndicale.
Enfin, s’agissant du défaut de pouvoir de Mme [T], l’irrégularité de fond qui pouvait affecter la requête au moment de son dépôt a été couverte par la communication postérieure de ce pouvoir en date du 22 mai 2025.
En conséquence, les irrecevabilités soulevées par Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2] seront rejetées.
Sur la demande principale
La société [Adresse 4] expose sur le fondement des articles L. 2142-1, L. 2142-1-4 et D.2143-4 du code du travail, que :
Elle emploie moins de 50 salariés, ce qui exclut la désignation d’un représentant syndical au CSE, L’union locale CGT de [Localité 2] a adressé la notification de la désignation d’un représentant syndical au directeur d’un autre établissement, à savoir la clinique de l'[Etablissement 1]union locale CGT de [Localité 2] ne précise pas l’entreprise ou l’établissement lieu de désignation, ni la fonction exacte de Madame [R],[Localité 3]-ci n’est pas membre du CSE.
Les défendeurs ne développent aucun moyen de défense au fond.
***
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
Selon l’article L.2142-1-1 alinéa 1er du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. »
En application de ces textes, et à peine de nullité, le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer soit l’entreprise, soit l’établissement lieu de la désignation dans la lettre qu’il notifie au chef d’entreprise et qui fixe les termes du litige. De même, le syndicat qui désigne un représentant doit indiquer à peine de nullité, la fonction exacte pour laquelle ce représentant est désigné.
Enfin, en application de l’article R.2143-4 du code du travail, le nom du représentant de la section syndicale doit être porté à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. En conséquence, est irrégulière la désignation d’un représentant de section syndicale adressée à une personne morale dont il n’est pas le salarié
En l’espèce, il ressort de l’examen du courrier en date du 23 avril 2025 que :
La désignation de Madame [R] ne précise ni l’entreprise, ni l’établissement lieu de la désignation du représentant ; Ne sont pas non plus précisées ses fonctions exactes ;Elle a été adressée à la Clinique de l'[Etablissement 2] qui est une entité juridique distincte de la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE ; Enfin, cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, alors qu’il résulte des pièces communiquées (pièces n°8 et 9), que la société [Adresse 4] emploie moins de 50 salariés.
Dès lors, la désignation de Madame [H] [R] est entachée de plusieurs irrégularités.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner l’Union locale CGT de [Localité 2] à verser à la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE la somme de 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens, le tribunal statuant sans frais conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail.
Le juge statuant en dernier ressort selon l’article R. 2314-23 du Code du travail, les parties sont informées que la présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2] de leurs demandes tendant à déclarer irrecevable la demande de la société [Adresse 4] ;
JUGE que la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale est irrégulière ;
CONDAMNE l’Union locale CGT de [Localité 2] à verser à la société CENTRE D’HEMODIALYSE DE L’ARCHETTE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [R] et l’Union locale CGT de [Localité 2] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE l’absence de dépens.
Le Greffier Le Président
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