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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 21 mai 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 26/01001 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNUV
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24.346.456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [A] [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 09 Février 2026,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Avril 2026 et mise en délibéré au 21 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [M] [B] est propriétaire des lots numéros 2 et 6 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 9 et 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Société d’étude et de réalisation de gestion immobilière de construction en abrégé SERGIC, a fait assigner Mme [A] [M] [B] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de :
— Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
— Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
— Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 6 663,62 € selon arrêté de compte du 16 novembre 2025, fonds travaux obligatoire : 6721121 et provision charges courantes: 01/10/2026-31/12/2026 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 1 500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 523,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025 sur une somme de 3 518,42 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
— Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
— Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
— Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Au soutien, il explique que le compte d’appels, de charges et de fonds de la défenderesse présente un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber, obligeant ce dernier à user des voies judiciaires.
A l’audience du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Mme [A] [M] [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à Mme [A] [B], le 8 octobre 2025, versée aux débats, bien que fondée sur les dispositions précitées de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne porte pas exclusivement sur les provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou les dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
En effet, la somme de 3 518,42 euros réclamée à la défenderesse au titre des “provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, arrêtées au 26 août 2025” inclut une “régularisation charges 6721121 du 13/03/202 ” de 393,92 euros.
Elle ne répond donc pas aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la totalité des charges impayées restant dues ainsi que les provisions non encore échues ne deviennent exigibles que passé un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne peut donc inclure les sommes dues au titre d’une régularisation de charges consécutive à l’approbation des comptes d’un exercice précédent votée lors d’une assemblée générale antérieure à la mise en demeure, qui constituent un arriéré de charges, puisque, aux termes mêmes de l’article 19-2, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de sa rédaction.
En conséquence, la mise en demeure du 8 octobre 2025 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de Mme [A] [M] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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