Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Adresse 1 ] c/ Entreprise [ R ] [ T ], AXA FRANCE IARD SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 mai 2026
MINUTE N° 26/443
N° RG 26/00091 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQED
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 21 avril 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Reda KOHEN de la SELEURL KOHEN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E43,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191,
Entreprise [R] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4],
AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de l’Entreprise [R] [T] exerçant sous la dénomination commerciale [F] DIAGNOSTIC
représentés par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477.
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 29 janvier et 2 février 2026, la SCI [Adresse 1] a assigné en référé l’entreprise [R] [T] et son assureur, la SA Axa France Iard, et M. [N] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L.271-4-1 du code de la construction et de l’habitation pour voir :
«DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence, ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Président de désigner, […]
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et l’entreprise individuelle [R] [T] exerçant sous l’enseigne [F] DIAGNOSTIC et la société AXA IARD France à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRENDRE ACTE de l’interruption des délais de prescription de l’ensemble des garanties visées dans la présente assignation et tout autre fondement juridique résultant de la demande de condamnation de la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER à titre provisionnel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et l’entreprise individuelle [R] [T] et la société AXA IARD France à exerçant sous l’enseigne [F] DIAGNOSTIC à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et l’entreprise individuelle [R] [T] et la société AXA IARD France aux entiers dépens.».
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, la SCI [Adresse 1], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle a demandé que la consignation à expertise soit mise à la charge de la compagnie Axa, que la demande de mise hors de cause soit rejetée comme étant prématurée et a reformulé oralement ses demandes financières, indiquant solliciter la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise à venir dans l’hypothèse où ceux-ci seraient laissés à sa charge, demande dirigée contre l’entreprise [R] [T] et son assureur, la SA Axa France Iard et non contre M. [N] [W].
Elle fait valoir qu’elle a acquis auprès de M. [N] [W] un bien immobilier situé à [Localité 1], que le diagnostic de performance énergétique réalisé par l’entreprise [R] [T], assurée auprès de la SA Axa France Iard, avait classé E, de sorte qu’il pouvait être mis en location. Mais elle indique qu’un second diagnostic réalisé après l’acquisition a classé ce même bien en F, puis un troisième en G, de sorte que le bien est devenu impropre à sa destination d’investissement locatif. Elle estime dès lors qu’il est possible que le diagnostiqueur initial ait commis une faute ou que la validité de la vente puisse être contestée, de sorte qu’elle est bien fondée en sa demande d’expertise et de provision.
En défense, l’entreprise [R] [T] et son assureur, la SA Axa France Iard, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
«PRENDRE ACTE de ce que la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [Q] [R] ([F] DIAGNOSTIC) n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves quant à leurs responsabilités, lesquelles ne sont pas établies à ce stade de la procédure ;
DÉBOUTER la demande de provision réclamée par la SCI [Adresse 1] ;
METTRE l’avance des frais de l’expertise à la charge de la SCI FREEWILL PARC IMMOBILIER ;
DÉBOUTER la SCI [Adresse 1] de sa demande visant à condamner la société ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais et dépens ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à verser 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [T] [Q] [R] ([F] DIAGNOSTIC) au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] aux dépens.».
Ils font valoir qu’ils s’opposent à prendre en charge les frais de consignation à expertise dès lors que les responsabilités ne sont pas établies et qu’ils ne peuvent être condamnés au paiement de frais irrépétibles, aucune partie n’étant perdante en matière d’expertise ordonnée. Ils ajoutent que la mise hors de cause de M. [N] [W] serait prématurée à ce stade.
M. [N] [W], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
«DÉCLARER Monsieur [N] [W] bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
DÉBOUTER FREEWILL PARC IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• CONSTATER que Monsieur [N] [W] est un vendeur non professionnel, ayant fait réaliser et remis à l’acquéreur un DPE par un diagnostiqueur certifié, et bénéficiant d’une clause de non-garantie des vices cachés pleinement opposable ;
En conséquence
• DIRE ET JUGER que la SCI [Adresse 1] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à l’encontre de Monsieur [W] ;
• METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [N] [W] dans la présente instance de référé expertise ;
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée ne préjugera en rien de la responsabilité de Monsieur [W] ;
En tout état de cause, DÉBOUTER FREEWILL PARC IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER [Adresse 1] à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER FREEWILL PARC IMMOBILIER aux dépens de l’instance.» .
Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée en sa qualité de vendeur, dès lors que ce n’est pas lui qui a réalisé le diagnostic contesté, et que l’acte de vente présente une clause exonératoire en matière de vice caché qui ne permet pas de rechercher sa responsabilité. Il ajoute que les différences existantes entre les trois diagnostics résultent non d’une erreur mais de l’évolution des normes applicables entre chacun d’entre eux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SCI [Adresse 1] justifie, par la production de l’acte authentique de vente en date du 28 mars 2025, des diagnostics de performance énergétique des 16 septembre 2024, 4 septembre et 2 octobre 2025, et d’un constat de commissaire de justice établi le 14 août 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour demander sa mise hors de cause, M. [N] [W] fait valoir sa qualité de vendeur du bien protégé par une clause exonératoire de responsabilité et le fait qu’il n’est pas l’auteur du diagnostic litigieux, demande à laquelle s’opposent les autres parties qui l’estiment prématurée.
Mais, pour savoir si l’action envisagée au fond est manifestement vouée à l’échec contre M. [N] [W], il sera nécessaire de savoir si le diagnostic de performance énergétique litigieux peut entraîner une cause de résiliation de la vente et notamment si le vendeur a transmis au diagnostiqueur des informations conformes à la réalité.
Or, une telle appréciation ne pourra intervenir qu’à l’issue de l’expertise ordonnée et relèvera du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, à référé sur la demande de mise hors de cause présentée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de versement de la consignation de cette avance provisionnelle, dans le délai et selon les modalités impartis, a pour effet de rendre caduque la désignation de l’expert.
Il en résulte que la consignation est, de principe, mise à la charge de la partie qui a demandé l’organisation de la mesure d’expertise, afin d’en prévenir la caducité.
Ainsi, la demande de la SCI Freewill Parc Immobilier visant à voir porter le coût de la consignation sur la SA Axa France Iard sera rejetée.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée notamment à couvrir les frais d’expertise.
Mais, l’expertise ordonnée a précisément pour objet d’analyser la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d’établir, le cas échéant, les responsabilités en jeu et les obligations à indemnisation.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une provision.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SCI Freewill Parc Immobilier.
En absence de partie perdante, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [N] [W] ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [Y] [P]
Adresse : Thermie Conseil, [Adresse 6]
Tél port. : 06 07 22 59 22
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de PARIS,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 7], appartement n°330 374, 12ème étage porte gauche au fond à droite, et cave n°330 259,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment les trois diagnostics de performance énergétique réalisés,
— analyser les écarts méthodologiques existant entre les trois diagnostics en vérifiant notamment les paramètres saisis, tels que la surface habitable, la nature des parois opaques et translucides, l’état de l’isolation, le type de menuiseries, le système de chauffage et la production d’eau chaude sanitaire,
— déterminer le classement énergétique réel du bien selon la méthode règlementaire 3CL-DPE 2021 applicable à la date du DPE initial et dire quel est le classement actuel du bien selon les dernières normes applicables,
— identifier, s’il y a lieu, les erreurs éventuellement commises dans le DPE du 16 septembre 2024 et préciser si ces erreurs constituent un manquement aux règles de l’art du diagnostic de performance énergétique,
— dans l’hypothèse d’un classement inférieur à E au jour de la réalisation du DPE du 16 septembre 2024, décrire les travaux de reprise permettant d’atteindre un classement minimum à E pour la mise en location du bien,
— dans l’hypothèse d’un classement inférieur à E au jour de la réalisation du DPE du 16 septembre 2024, évaluer la décote patrimoniale subie du fait de ce classement et calculer la perte de loyers entre la date d’acquisition du 28 mars 2025 et la date prévisible de mise en location après réalisation des travaux de rénovation énergétique,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision ad litem formée par la SCI Freewill Parc Immobilier à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Intérêt légal ·
- Résolution ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Amende civile ·
- Retard ·
- Recours ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Défaillant ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Date ·
- Acte
- Valeur ·
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Dossier médical
- Amiante ·
- Mandataire ad hoc ·
- Franchise ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Dématérialisation ·
- Mot de passe ·
- Connexion ·
- Pièces ·
- Échange ·
- Redressement urssaf ·
- Mise en état ·
- Navigateur ·
- Papier
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.